LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 avril 2018), que le juge de l'expropriation, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, la libération d'un local occupé par M. D..., dont la société Orlimmo avait été expropriée au profit de la Société d'économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) ; que la SEMDO a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu M. D... et la société Orlimmo font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu que, l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique par la juridiction administrative n'entraînant pas de plein droit la perte de fondement juridique de la décision ordonnant la libération des lieux expropriés sous astreinte, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... et la société Orlimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et de la société Orlimmo et les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la Société d'économie mixte pour le développement orléanais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société Orlimmo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter l'exception d'incompétence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 211-1 du code de l'expropriation fixe les modalités de constitution de la juridiction de l'expropriation sans aborder les règles de la compétence d'attribution ; que les dispositions de l'article R. 311-23 du même code concernent les litiges relatifs à l'indemnisation relevant du livre III et non ceux relatifs à la prise de possession qui relèvent du livre II ; que l'astreinte n'entre pas dans la définition d'une indemnisation accessoire qui serait accordée à l'expropriant (arrêt p.3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 311-23 du code de l'expropriation qui donne compétence exclusive au juge de l'expropriation pour statuer sur toutes les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière d'expropriation et lui permet dans ce cadre de prononcer l'expulsion et d'assortir cette condamnation d'une astreinte ne déroge pas au principe général de compétence en matière de liquidation d'astreinte confiée au juge de l'exécution ; qu'en effet aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce ces deux dernières hypothèses ne sont pas constituées aux termes de l'ordonnance du 17 mars 2016 du juge de l'expropriation pour le département du Loiret qui a notamment ordonné la libération des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de trois mois (jugement, p.3) ;
ALORS QUE l'expulsion de l'occupant d'un immeuble exproprié se rattache à la phase judiciaire de l'opération d'expropriation ; que la liquidation de l'astreinte assortissant la décision d'expulsion d'un occupant relève de la compétence d'ordre public de la juridiction de l'ordre judiciaire spécialisée ; qu'en retenant que la compétence du juge de l'expropriation trouve sa limite dans l'attribution de la compétence matérielle du juge de l'exécution pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, fût-elle décidée par le juge de l'expropriation, et que l'astreinte n'est pas une indemnité visée par le livre III du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé les articles L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et R. 322-23 du code de l'expropriation ; que la cassation pourra avoir lieu sans renvoi.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner M. D... au paiement de la somme de 9 000 euros au bénéfice de la SEMDO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à la date à laquelle les clés ont été restituées soit le 31 août 2016 qu'il y a lieu de s'attacher ; que le changement de domicile principal fait par M. D... est indifférent puisqu'il a gardé jusqu'à la remise des clés la disposition des lieux loués que son adversaire n'avait pas ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'il s'est soigneusement abstenu d'informer son adversaire de son changement de domicile ; que la partie intimée apporte à la procédure un courrier recommandé avec accusé de réception qui avait été adressé à J... D... le 6 juin 2016 (i.e .8 juin 2016) à l'adresse du bien litigieux, lequel courrier est parvenu à son destinataire, lequel qu'il y habite ou non, avait donc bien alors la disposition des lieux ; que l'ordonnance de référé du 17 mars 2016 avait ordonné la libération des lieux avec remise des clés à compter de la signification qui a eu lieu le avril 2016, l'astreinte devant courir sur le délai de trois mois (arrêt, p.4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites et des débats que M. D... en sa qualité de gérant de la SCI Orlimmo a remis les clés de l'immeuble objet de l'ordonnance du 17 mars 2016 à la SMDO selon procès-verbal de constat du 31 août 2016 ; qu'il sera rappelé que cette ordonnance a constaté l'occupation illicite de ce local par M. D... à titre personnel, la circonstance de la remise des clés en sa qualité de gérant de cette SCI étant en tout état de cause indifférente ; qu'il ne justifie aucunement de la remise des clés qui peut seule valoir libération définitive et totale des locaux, à la SEMDO avant cette date ; que les justificatifs produits relativement à un changement de domiciliation antérieur sont dès lors sans effet quant au constat que la libération des lieux est intervenue bien postérieurement au délai fixé par l'ordonnance de référé du 17 mars 2016 et en particulier postérieurement au délai de trois mois fixé par cette décision pour la durée de l'astreinte journalière de 100 euros (jugement, p.4) ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. D... faisait valoir que le courrier produit par la SEMDO adressé le 8 juin 2016 n'avait pas pu lui parvenir à l'adresse de l'immeuble exproprié puisque les services de la Poste ne pouvaient plus accéder à l'immeuble et qu'une boîte postale avait été mise en place par M. D... ; qu'il ajoutait que c'était dans ces conditions qu'il avait signé l'accusé de réception ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, assorti de pièces probantes, dont il résultait qu'il ne pouvait être déduit de la signature de l'accusé de réception du courrier du 8 juin 2016 que M. D... occupait encore les lieux litigieux à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en affirmant qu'il importait peu que M. D... ait remis les clés de l'immeuble litigieux à la SCI Orlimmo le 17 mars 2016, soit avant le 22 avril 2016, date à partir de laquelle l'astreinte avait commencé à courir, bien que cette circonstance excluait qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas exécuté les obligations mises à sa charge, celui-ci n'étant pas en mesure, comme simple occupant des lieux, de remettre les clés à une autre personne que celle dont il tenait le droit d'occuper les lieux, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2016 assortissait l'obligation faite à M. D... de libérer les lieux et non celle de remise des clés ; qu'en considérant que c'est à la date à laquelle les clés ont été restituées qu'il fallait s'attacher, la cour d'appel a violé les articles 455, 480 du code de procédure civile et L. 131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner M. D... au paiement de la somme de 9 000 euros au bénéfice de la SEMDO ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait que la décision d'expulsion assortie de l'astreinte était dépourvue de base légale ensuite de l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet ayant abouti à l'expropriation de la SCI Orlimmo dont il occupait l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique entraîne la disparition de la base légale de l'ordonnance d'expropriation ainsi que de l'ensemble des décisions subséquentes, au nombre desquelles la décision d'expulsion des occupants et de l'astreinte dont elle est assortie ; que par arrêt du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi n° 410111 formé par le préfet et la SEMDO à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 13 avril 2012 en ce qui concerne les immeubles situés entre les numéros 45 et 77 bis de la rue des Carmes ; qu'il s'ensuit que cette décision entraîne la disparition de la base légale du jugement d'expropriation de l'immeuble litigieux, inclus dans le périmètre de cette annulation comme étant situé au numéro 51, ainsi que de l'ordonnance du 17 mars 2016 en tant notamment qu'elle ordonne la libération des lieux sous astreinte ; que l'annulation de cette ordonnance entraîne la perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué et, par conséquent, son annulation sans renvoi.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner M. D... au paiement de la somme de 9 000 euros au bénéfice de la SEMDO ;
AUX MOTIFS QUE la partie appelante prétend que l'acte a été incorrectement qualifié d'ordonnance expropriation, alors qu'il s'agissait d'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation, et ajoute que cet acte indiquait que l'ordonnance ne pouvait être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation sous le mois, alors qu'une telle ordonnance était susceptible d'appel dans le délai de 15 jours ; qu'elle considère donc que l'ordonnance du 17 mars 2016 n'a pas été régulièrement signifiée alors que la libération des lieux était ordonnée « à compter de la signification de la présente décision » de sorte que l'astreinte n'aurait pas commencé à courir ; que cette argumentation n'avait pas été soulevée devant le premier juge ; au surplus que J... D... a pu interjeter un appel, et la SCI ORLIMMO intervenir comme partie jointe à cet appel, de sorte que l'appelant et l'intervenant volontaire ne démontrent pas le grief que leur aurait causé la situation dont ils se plaignent, qui en réalité ne leur en n'a causé aucun (arrêt, pp. 3-4) ;
1°) ALORS QUE M. D... avait, dans ses conclusions en vue de l'audience du 7 novembre 2016, demandé que le juge de l'exécution constate qu'il n'y a pas eu signification en bonne et due forme de l'ordonnance du 17 mars 2016 ; qu'en affirmant que l'argumentation n'avait pas été soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se référant à la faculté pour M. D... de faire un appel du jugement du juge de l'exécution, qu'il a exercée, et pour la SCI Orlimmo d'intervenir volontairement à l'instance d'appel, pour apprécier le grief relatif aux irrégularités affectant la signification à partie de l'ordonnance du 17 mars 2016, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.