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03/10/2019 | FRANCE | N°18-20713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-20713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... R... est née le [...] de Mme R..., sans filiation paternelle déclarée ; qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, sa mère entretenait une

relation avec Mme O... depuis le mois de février 2009 ; que les deux femmes ayant cess...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... R... est née le [...] de Mme R..., sans filiation paternelle déclarée ; qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, sa mère entretenait une relation avec Mme O... depuis le mois de février 2009 ; que les deux femmes ayant cessé leur vie commune à compter du 23 mars 2012, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de procédure que le dossier ait été communiqué au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Mme O... de ses demandes tendant à se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant K... R... ;

ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de procédure que le ministère public ait été présent aux débats, ni même qu'il ait donné un avis écrit ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Mme O... de ses demandes tendant à se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant K... R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme O... et Mme R... se sont rencontrées en février 2009 et ont vécu ensemble à compter du mois d'avril 2009 ; que Mme R... justifie de ce qu'à compter du 6 décembre 2010 et jusqu'au 30 avril 2011 elle a obtenu un logement à titre provisoire par la mairie d'Aulnay-sous-Bois ce qui tend à confirmer ses propos portant sur des relations difficiles entre les parties ; qu'enceinte au mois de mai 2011, l'intimée qui justifie avoir continué à chercher un logement, indique avoir fait le choix de retourner vivre chez Mme O... compte tenu du caractère pathologique de sa grossesse et de la proximité de l'hôpital où elle était suivie ; que Mme O... verse aux débats plusieurs attestations émanant de membres de sa famille et d'amis tendant à démontrer l'existence d'un projet parental commun ; que Mme R... ne conteste pas dans ses écritures que Mme O... l'a accompagnée en Belgique mais précise qu'à cette époque la vie commune avait cessé et que leur relation était « en pointillé » ; qu'il apparaît par ailleurs qu'au mois de février 2012, Mme R... a rédigé un testament tendant à ce que Mme O... prenne en charge K... en cas de décès mais a modifié ce testament en 2014 en indiquant et en justifiant de ce qu'en 2012 elle se trouvait dans un état dépressif, consécutif au décès d'X... ; que Mme R... démontre que les frais d'obsèques d'X..., frère jumeau de K... décédé à la naissance, ont bien été réglés par elle en janvier 2012, les frais ayant été avancés par Mme O... le 12 décembre 2011, comme en attestent les relevés bancaires respectifs des parties ; que Mme R... justifie avoir pris à bail un logement sis à Aulnay-sous-Bois à compter du 23 mars 2012 et qu'aucune vie commune entre les parties n'a repris postérieurement ; qu'elle verse aux débats des attestations concordantes établissant qu'à compter de cette date, elle a vécu seule avec sa fille dont elle s'occupait exclusivement avec l'aide ponctuelle de tiers qui ont pu garder K... ; que Mme O... produit également plusieurs attestations concordantes émanant d'un pédopsychiatre, d'un psychologue et d'un kinésithérapeute attestant de sa présence aux côtés de Mme R... en 2012, 2013 et 2014 dans le cadre du suivi de K... ; qu'elle produit également une attestation du docteur M... non datée, tendant à établir sa présence constante de l'accouchement jusqu'à la sortie de l'enfant de l'hôpital étant toutefois souligné que ce praticien, par attestation établie le 18 avril 2014 viendra préciser que Mme O... n'était pas présente la journée auprès de K... et qu'elle n'est pas venue à tous les rendez-vous de suivi ; que Mme O... verse aux débats des photocopies de mails qu'elle a échangés avec Mme R... entre le 27 mai 2013 et le 13 novembre 2013 à la lecture desquels il apparaît que Mme R... a offert à Mme O... qu'elle prenne K... auprès d'elle pendant plusieurs fins de semaine ou pendant des périodes de vacances ; qu'il apparaît également que dès le 15 octobre 2013, Mme R... a clairement indiqué à Mme O... qu'elle n'était pas la mère de K... mais lui a néanmoins proposé le 27 octobre de prendre l'enfant pour des fins de semaine de novembre et décembre 2013 ; toutefois Mme R... indique que le calendrier prévu n'a pas été respecté en soulignant que Mme O... ne le conteste pas ; que, dans ce contexte, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 25 mars 2014 afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement ce qui a conduit le juge a ordonner une enquête sociale et à accorder à Mme O..., un droit de visite en journée un samedi sur deux et à enjoindre aux parties de participer à une mesure de médiation familiale ; qu'il résulte des conclusions de l'enquête sociale que Mme R... a élevé seule K... à partir de son 5ème mois mais que Mme O... est restée présente dans l'environnement de l'enfant ; que l'enquêtrice sociale souligne que la place revendiquée par Mme O... auprès de K... questionne et propose que celle-ci puisse néanmoins bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un mercredi par mois et une fin de semaine par mois ; que pour débouter Mme O... de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur K..., le premier juge a souligné qu'il ne pouvait être considéré que celle-ci avait résidé de manière stable avec l'enfant et sa mère au sens de l'article 371-4 du code civil et qu'il ne pouvait pas plus être considéré qu'elle avait pourvu à l'éducation de l'enfant, ajoutant que l'intérêt de l'enfant ne pouvait être confondu avec le désir de Mme O... de considérer K... comme sa fille ; que Mme O... verse aux débats une copie de sms qu'elle a adressés à Mme R... entre le 20 janvier 2016 et le 27 décembre 2017 à la lecture desquels il apparaît que Mme O... insiste pour voir K..., ce que Mme R... refuse en lui adressant un dernier message le 22 janvier 2016 lui demandant de « rester loin de sa fille et de respecter le jugement » ; que le 25 février 2017, il apparaît que Mme R... demande à Mme O... de ne plus venir après manifestement une journée passée ensemble ; que Mme O... verse également aux débats une déclaration de main courante qu'elle a faite au commissariat d'Aulnay-sous-Bois le 1er avril 2017 dans laquelle elle indique qu'elle a voulu voir sa fille mais que son ex-compagne l'en a empêchée ; qu'elle réitère une telle démarche le 16 mai 2017 en indiquant qu'elle s'est présentée chez Mme R... dans le but de voir sa petite fille et qu'elle a pu jouer pendant 45 minutes avec sa fille et qu'à la demande de Mme R... elle est partie avoir avoir fait un câlin à sa fille ; qu'enfin Mme O... soutient s'être rendue chez Mme R... le 24 novembre 2017 pour souhaiter l'anniversaire de K... ce qui est contesté par l'intimée et non établi par la production de récépissés de péage non probants ; qu'enfin dans ses dernières écritures Mme O... indique avoir vu K... chez sa mère le 19 décembre et souligne, sans aucun élément de preuve à l'appui et sans aucune explication précise, « avoir reçu des confidences de K..., profitant des brefs moments d'absence de sa mère », étant noté que Mme R... conteste l'existence de cette rencontre de même de celle invoquée par Mme O... qui aurait eu lieu le 12 janvier 2018 ; qu'il n'est pas contestable que Mme O... n'a pas résidé de manière stable avec K... et Mme R... ; que les versements ponctuels d'un montant de 100 euros ne permettent pas de considérer que Mme O... a pourvu à l'éducation ou à l'entretien de K... ; que s'il est certain que K... connaît Mme O... et peut manifester à son égard des marques d'affection, il ne peut être soutenu qu'elle a noué avec elle des liens affectifs durables au sens de l'article 371-4 du code civil ; que par ailleurs, K... apparaît comme une petite fille équilibrée et heureuse auprès de sa mère et que l'attitude de Mme O... qui confine au harcèlement, est de nature à nuire à cet équilibre d'autant que cette dernière semble, en parlant toujours de « sa fille » lorsqu'il s'agit de K..., ne pas mesurer les perturbations qu'elle peut induire chez l'enfant dont la mère identifiée est Mme R... ; que dans ces conditions il apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant d'accorder à Mme O... un droit de visite et d'hébergement étant rappelé que Mme R... détentrice de l'autorité parentale sur K..., reste, comme tout parent, libre de confier sa fille à qui elle le souhaite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si Mme O... montre par ses pièces qu'elle s'est impliquée dans le suivi de la grossesse de sa compagne, puis dans le suivi de l'état de santé de l'enfant dans les premiers mois suivant sa naissance, il ne peut être considéré qu'elle a résidé de manière stable avec l'enfant et sa mère au sens de l'article susvisé alors que la vie commune a cessé entre les deux femmes quand l'enfant avait moins de 4 mois, et que K... n'a vécu au domicile de Mme O... que quelques semaines, entre l'âge de 2 mois et 4 mois ; qu'il ne peut davantage être estimé que Mme O... a pourvu à l'éducation de l'enfant, à son entretien ou son installation au sens du texte susvisé, en versant à la mère, quoique ce point soit contesté, 100 euros mensuellement, dans la mesure où pourvoir à l'éducation d'un enfant consiste dans le fait d'avoir contribué à l'élever au moins durant une période significative ; qu'enfin, l'intérêt de l'enfant ne saurait être confondu avec le désir de Mme O... de considérer K... comme sa fille ; qu'au regard des éléments produits et notamment de l'enquête sociale, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de l'enfant soit de maintenir judiciairement des liens dont le caractère durable n'est pas établi, qui se sont tissés dans des conditions instables puis dans un contexte conflictuel, sans l'accord de la mère excepté durant quelques mois, accord maternel qui a pris fin en raison d'un positionnement inadapté de Mme O... comme mère de l'enfant, susceptible de perturber K... dans ses repères ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 371-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 applicable à la cause que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'il résulte de ce texte que si tel est l'intérêt de l'enfant, toute personne peut solliciter la mise en place d'un droit de visite même lorsqu'il ne justifie pas les circonstances particulières de résidence de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, lorsqu'elle n'a pas pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, ni n'a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'espèce, Mme O... faisait valoir qu'après avoir été en couple avec Mme R... , l'avoir accompagnée en Belgique dans le cadre de leur projet parental commun, avoir été présente pendant la grossesse de Mme R... qui résidait chez elle, lors de l'accouchement et des différents rendez-vous médicaux, avoir prise en charge les frais de maternité de Mme R... et les frais d'obsèques d'X..., et qu'après avoir toujours considéré K... comme sa fille, elle avait été brusquement écartée de K... par Mme R... et ainsi exclue de son rapport de parentalité avec K... quatre mois après la naissance de cette dernière, circonstances qui ne pouvaient s'imposer au juge pour lui dénier tout droit de visite ; qu'en déduisant de l'absence de réunion des circonstances particulières prévues à l'article 371-4 du code civil qu'il n'était pas dans l'intérêt de K... de faire droit à la demande de droit de visite présentée par Mme O..., ex-concubine de la mère biologique de K... avec qui elle avait eu un projet parental commun, sans examiner si Mme O... n'établissait pas l'existence de circonstances justifiant le prononcé de la mesure sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant qu'il ne pouvait être considéré que Mme O... avait résidé de manière stable avec l'enfant et sa mère biologique en raison de la cessation de la vie commune entre les deux femmes quand l'enfant avait moins de 4 mois, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une vie commune de Mme O... avec l'enfant et sa mère biologique avant la séparation des concubines, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 371-4 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

3°) ALORS QU'en retenant que le versement de la somme de 100 euros par mois ne permettait pas de considérer que Mme O... avait pourvu à l'éducation de K..., quand la participation de Mme O... à l'éducation de l'enfant K... ne pouvait être appréciée en termes uniquement financiers, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants à apprécier si Mme O... avait pourvu effectivement à l'éducation de l'enfant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-4 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait être estimé que Mme O... avait pourvu à l'éducation de l'enfant, à son entretien ou son installation au sens de l'article 371-4 du code civil en versant à la mère, quoique ce point soit contesté, 100 euros mensuellement, dans la mesure où pourvoir à l'éducation d'une enfant consiste dans le fait d'avoir contribué à l'élever au mois durant une période significative, sans rechercher combien de temps Mme O... avait effectivement contribué à élever l'enfant K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-4 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que K... connaissait Mme O... et pouvait manifester à son égard des marques d'affection ; qu'il en résultait qu'elles avaient noué des liens affectifs durables ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a derechef méconnu l'article 371-4 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, § 1, de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

6°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que Mme O... considérait K... comme sa fille, pour en déduire que cette attitude était de nature à nuire à l'équilibre de l'enfant dès lors qu'elle semblait ne pas mesurer les perturbations qu'elle pouvait induire chez l'enfant dont la mère identifiée était Mme R..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs abstraits relatifs à un risque de perturbation et non au regard d'éléments concrets tenant à l'attitude de l'enfant, excluant ainsi par principe toute reconnaissance de la qualité de parent homosexuel sans lien biologique et de tout tiers qualifié au sens de l'article 371-4 du code civil, a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 371-4 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même et l'article 3, § 1, de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20713
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Affaires dans lesquelles son avis est requis - Cas - Demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil

AUTORITE PARENTALE - Personne de l'enfant - Relations avec un tiers - Procédure - Communication au ministère public - Nécessité - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis


Références :

articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2018

Sur la nécessité de communiquer au ministère public les causes relatives à une demande formée en application de l'article 371-4 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 13 décembre 1988, pourvoi n° 87-13897, Bull. 1988, I, n° 355 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-20713, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20713
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