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03/10/2019 | FRANCE | N°18-22945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-22945


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.216, Bull. 2017, I, n° 248), que M. R... et Mme Q... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants ; qu'ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française ; qu'ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde

branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que la détermination de la l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.216, Bull. 2017, I, n° 248), que M. R... et Mme Q... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants ; qu'ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française ; qu'ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que cette règle ne constituant qu'une présomption, qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, les juges du fond peuvent prendre en considération des circonstances postérieures au mariage si elles éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union ; que le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux à la date de leur union est permanent ;

Attendu que, pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir constaté que M. R... et Mme Q... se sont mariés le 13 juin 1982 en Algérie, où sont nés leurs trois enfants et où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'à la fin de l'année 1994, sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, l'arrêt relève que les époux ont, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers, et se sont en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, tant pour le couple dans deux actes notariés de 2000 et 2001, que pour Mme Q... dans un questionnaire officiel du ministère du développement industriel et scientifique ; qu'il en déduit que les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances, postérieures de plus de douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l'Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. R... devra produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées seul entre le 11 août 2009 et le 30 juin 2010 pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation des droits des ex-époux, sous réserve qu'elle puissent constituer des créances contre l'indivision post-communautaire au sens de l'article 815-13 du code civil ou des créances entre époux, l'arrêt retient que la répartition de la prise en charge des frais relatifs à l'indivision post-communautaire au titre des mesures provisoires ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, que dès lors, chacun des époux peut faire valoir des créances au titre de règlements effectués pour l'indivision post-communautaire mais que, M. R... ne présentant pas spécifiquement les créances qu'il entend revendiquer et ne les chiffrant pas, il convient de dire qu'il lui appartiendra d'en justifier au cours des opérations de liquidation, les parties étant renvoyées devant le notaire pour poursuite de celles-ci ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts et que les biens dépendant de la communauté sont l'immeuble de [...], les murs commerciaux du local de [...] et l'immeuble de [...] à [...] (Algérie) et qu'il dit que M. R... devra produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées seul entre le 11 août 2009 et le 30 juin 2010 pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation des droits des ex-époux, sous réserve qu'elle puissent constituer des créances contre l'indivision post-communautaire au sens de l'article 815-13 du code civil ou des créances entre époux, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme T... Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts et que les biens dépendant de la communauté, aujourd'hui dissoute, comportent l'immeuble de [...] (76), les murs commerciaux du local de [...] et l'immeuble de [...] à [...] (Algérie) ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, Mme Q... et M. R... se sont mariés le 13 juin 1982 à Oran, soit avant l'entrée en vigueur le ler septembre 1992 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; que le couple n'a pas conclu de contrat de mariage, ni désigné avant leur mariage, de manière certaine et non équivoque, la loi applicable à leur régime matrimonial ; que par ailleurs, selon l'article 21 alinéa 1 de la Convention de La Haye de 1978, "La Convention ne s 'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat" ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient M. R..., l'article 7 de la Convention relatif à la mutabilité automatique du régime matrimonial n'est pas applicable aux parties ; que si, avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial des époux est déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial, cette règle ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage. Ainsi, il convient de rechercher, d'après les faits et circonstances, le régime matrimonial que les époux ont implicitement eu la volonté d'adopter au jour de leur mariage ; qu'à cette fin, pour éclairer la volonté des parties, il convient de prendre en compte tant les circonstances ayant entouré le mariage que les circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; qu'en l'espèce, les ex-époux se sont mariés à Oran, en Algérie, le 13 juin 1982 et de leur union sont nés trois enfants à Oran le [...] , le [...] et le [...] ; que M. R... s'est fait réintégrer dans la nationalité française par Décret du 6 mai 1999 tandis que Mme Q... déclare avoir été naturalisée française en 2000 ; que le mariage des époux a été transcrit sur les registres d'état civil au ministère des Affaires Etrangères le 12 juillet 1999 ; que le couple a vécu en Algérie jusqu'en 1994 et M. R... produit un contrat de bail pour un bien situé à [...], conclu par le couple le 21 décembre 1995 pour une location à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il n'est pas contesté que les époux ne sont pas retournés vivre en Algérie pendant leur mariage qui a duré 30 ans, ni qu'ils ont exercé leur profession en France, ni qu'ils ont acquis un bien immobilier situé à [...] le 15 septembre 2000 ainsi qu'un local à [...] ; que par ailleurs, dans un acte notarié du 15 septembre 2000 portant acquisition d'un bien immobilier à [...], Mme Q... et M. R... se sont déclarés mariés à Oran le 13 juin 1982 et "soumis au régime de la communauté, selon le droit français" (page 2 de l'acte) ; que de même, dans un acte de donation entre époux du 7 septembre 2001, Mme Q... et M. R... se sont encore déclarés mariés à Oran le 13 juin 1982 et "soumis au régime de la communauté, selon le droit français" (1'" page de l'acte) ; qu'enfin, M. R... produit un questionnaire CERFA n° 900013 du Ministère du développement industriel et scientifique à remplir en vue d'être autorisé à exercer en France une activité commerciale, industrielle, ou du secteur des métiers, avec ou sans résidence en France, établi par Mme Q... le 24 septembre 1996 et portant la mention "Je certifie que toutes mes déclarations sont exactes et je sais qu'en cas de fausses déclarations je m'expose aux poursuites prévues par la loi (Article 154 du Code Pénal)" dans lequel l'ex-épouse a déclaré résider en France sans interruption depuis le 29 novembre 1994 et a barré la mention "OUI" et répondu "NON" à la question 8 "Si vous êtes marié, est-ce sous le régime de la séparation de biens ? " ; qu'en l'espèce, il convient de constater que si les époux se sont mariés en Algérie où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'à la fin de l'année 1994, sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, ils ont, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers, et se sont en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, tant pour le couple dans deux actes notariés de 2000 et 2001, que pour Mme Q... dans un questionnaire officiel du Ministère du développement industriel et scientifique ; que par conséquent, il se déduit de ces circonstances que les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le régime matrimonial applicable aux parties est celui de la communauté réduite aux acquêts ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande consistant à dire que le régime matrimonial des ex-époux était soumis à la loi algérienne et, à défaut de contrat de mariage, au régime légal algérien, à savoir, un régime de séparation de biens, les époux sont nés en ALGERIE, se sont mariés à ORAN en 1982, ont eu trois enfants, ont vécu après leur mariage une douzaine d'années en ALGERIE ; qu'ils se sont installés en France en 1995, à [...] d'abord, semble-t-il (pièces déf. 19-20) ; qu'ils ont acquis en 1996 un terrain et ont fait construire dessus leur domicile conjugal à [...] ; qu'ils ont fait un investissement locatif à [...]. Mr R... aurait la nationalité française depuis 1999 ; que Mme Q... aurait la nationalité marocaine ; qu'au moment du divorce, il était retenu les situations suivantes, ancrées en France : Monsieur R... est professeur ou directeur de recherche au CNRS, pour un salaire de l'ordre de 56 400 € (en 2009) et Madame Q... maître de conférence en FRANCE, pour un salaire de 43 000 € sur la même année, soit un partage 56 % - 44 % des revenus du couple ; qu'en 2010 les revenus sont restés du même ordre, 57 300 € et 45 100 € (heures supplémentaires comprises) ; que les ex-époux vivent toujours en France ; que la maison près d' ORAN paraît avoir un aspect de villégiature ou de bien familial ; que lors des deux actes notariés régularisés par les époux, d'une part l'achat du terrain à [...] le 15 septembre 2000, devant Me A..., notaire à [...], et d'autre part une donation entre époux, signée le 7 septembre 2001 devant le même notaire, les époux R... sont indiqués comme "se déclarant soumis au régime de la communauté, selon le droit français" (pièces déf. 2 et 3) ; que le notaire saisi est un notaire français ; que les époux vivent en FRANCE, les enfants y vivent et y font leurs études ; que la règle de conflit française a priori applicable en l'absence de convention internationale, il n' y en a pas entre la FRANCE et l' ALGERIE, désigne comme loi applicable, la loi voulue par les époux indiquée par la loi du lieu de leur établissement de mariage et notamment par la loi du premier domicile de la famille, présomption de volonté ; que la convention de la HAYE du 14 mars 1978 traduit la même doctrine, cf. article 4 ; que la "première résidence" des époux n'est qu'un premier indicateur de la véritable volonté des époux qui se traduit par le critère de la "résidence habituelle" des époux, ou de lieu d'établissement, ou de l'Etat avec lequel existe "les liens les plus étroits" ; qu'en l'espèce, en dehors des douze années de vie conjugale (sur trente) en ALGERIE, tous les facteurs de rattachement sont avec la FRANCE, ainsi qu' il a été montré plus haut ; que telle a été aussi la volonté explicite des époux avant leur divorce dans les actes précités ; qu'il n'est donc en rien douteux que la loi applicable est la loi française, et le régime matrimonial applicable, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et ce pour toute la durée du mariage; qu' il en sera ainsi décidé ; 2°) sur la demande tendant à écarter de la liquidation un bien dont elle est propriétaire en Algérie, à [...], et tout autre bien le cas échéant, cette demande est faite par Mme Q... sans moyen juridique ; que la juridiction ne voit pas pourquoi tel ou tel bien serait à retirer du patrimoine commun des époux ; qu'il est exact d'ailleurs que Mme Q... a essayé de le soustraire à la liquidation en le présentant lors du premier rendez-vous le 24 octobre 2012 chez Maître B. H... comme "appartenant en propre à ses parents" (pièce dem. n°13) ; qu'il est désormais acquis que ce bien a été acquis au nom de Madame Q... avec un financement commun des époux ; que la communauté a vocation à embrasser tous les biens acquis par l'un et l'autre des époux pendant le mariage ; qu'il faisait donc partie de la communauté et il fait partie de l'indivision post-communautaire à liquider ;

1°) ALORS QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, lorsque celui-ci révèle la volonté des époux, au jour de leur mariage, de s'établir de manière stable et durable ; qu'en jugeant que le régime matrimonial applicable aux parties était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir relevé que les époux se sont mariés le 13 juin 1982 en Algérie où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'à la fin de l'année 1994 et où sont nés leurs trois enfants, ce dont il s'évinçaient que les époux avaient souhaité, au moment de leur mariage, être régis par le droit applicable en Algérie, où ils s'étaient mariés et établis de manière stable et durable avant de s'installer en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que si les juges peuvent tenir compte des circonstances postérieures au mariage pour éclairer la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires, ces éléments ne peuvent être invoqués que pour éclairer la volonté des époux au jour du mariage ; qu'en jugeant que le régime matrimonial applicable aux parties était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, motifs pris que les époux « ont, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers », et qu'ils se sont « toujours présentés comme mariés sous le régime français de la communauté légale, tant pour le couple dans deux actes notariés de 2000 et 2001, que pour Madame Q... dans un questionnaire officiel [du 24 septembre 1996] », quand l'ensemble de ces éléments, postérieurs au mariage de plus de douze ans, ne pouvaient suffire à écarter la présomption selon laquelle les époux ont souhaité être soumis droit applicable en Algérie, où ils avaient fixé leur premier domicile matrimonial de manière stable et durable, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. R... devra produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées seul entre le 11 août 2009 et le 30 juin 2010 pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation des droits des ex-époux, sous réserve qu'elle puissent constituer des créances contre l'indivision post-communautaire au sens de l'article 815-13 du code civil ou des créances entre époux, et d'avoir renvoyé Mme Q... et M. R... devant Maître H..., notaire à Rouen, aux fins de poursuivre les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux, et d'établir l'acte de partage, selon ce qui a été tranché dans la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de M. R... relative aux charges qu'il a réglées au cours de la période du 11 août 2009 au 30 juin 2010 : M. R... soutient avoir demandé la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que les sommes qu'il avait payées, et dépassant sa participation au prorata des revenus des époux, ne sauraient être comprises dans la masse à partager ; qu'il prétend que les charges qu'il a payées seul doivent être comprises dans la masse à partager au même titre que celles réglées par Mme Q... seule (y compris pour les enfants) et inclues par le notaire ; que M. R... expose que le compte établi par le notaire est incomplet puisque ce dernier n'a pas intégré les charges qu'il a payées sur la période allant du 11 août 2009 date de l'ordonnance de non conciliation au 11 août 2010, date de départ de Mme Q... après l'ordonnance du juge de la mise en état alors qu'il était stipulé dans l'ordonnance de non conciliation que la contribution aux charges du logement serait assumée par chacun des époux au prorata de ses revenus ; que Mme Q... fait valoir que par deux reprises depuis les tentatives de partage amiable M. R... a tenté en vain d'intégrer dans les comptes de l'indivision ce qui correspondait en fait à l'ensemble de ses dépenses personnelles et que cette demande doit être écartée ; que selon l'article 1476 alinéa 1 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers ; qu'il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui en être pareillement tenu comptes des "dépenses" nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le jugement déféré a retenu que pour la période entre l'ordonnance de non conciliation du 11 août 2009 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2010, M. R... ne justifie pas de ce qu'un solde de dépenses liées uniquement à l'entretien de la maison et dépassant sa participation au prorata des revenus des époux soit resté impayé et que sa prétention sur ce point doit être écartée, aucune somme ne devant être comprise dans la masse à partager ; que la répartition de la prise en charge des frais relatifs à l'indivision post-communautaire au titre des mesures provisoires ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, sauf à ce que la prise en charge attribuée à l'un des époux s'inscrive dans le cadre du devoir de secours, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dans l'ordonnance de non conciliation du 11 août 2009 ; que dès lors, chacun des époux peut faire valoir des créances au titre de règlements effectués pour l'indivision post-communautaire ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef ; que cependant, M. R... ne présentant pas spécifiquement les créances qu'il entend revendiquer et ne les chiffrant pas, il convient de dire qu'il lui appartiendra de produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées seul entre le 11 août 2009 et le 30 juin 2010 pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation des droits des ex-époux, sous réserve qu'elle puissent constituer des créances contre l'indivision post- communautaire au sens de l'article 815-13 du code civil ou des créances entre époux ; que sur la demande de renvoi devant le notaire : il convient de rappeler que le président de la chambre des notaires de Seine-Maritime a désigné Maître H..., notaire à Rouen, pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial de Mme Q... et M. R... ; que ces opérations n'ayant pas été achevées, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de les poursuivre puis d'établir l'acte de partage, selon ce qui a été décidé dans la présente décision ;

1°) ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi, sans se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant M. R... devra produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation des droits des ex-époux, sous réserve qu'elle puissent constituer des créances contre l'indivision post-communautaire, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de la preuve ; qu'en jugeant que M. R... ne présentant pas spécifiquement les créances qu'il entend revendiquer et ne les chiffrant pas, il convient de dire qu'il lui appartiendra de produire tous justificatifs des charges qu'il prétend avoir réglées pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la liquidation des droits des ex-époux, quand l'insuffisance des preuves offertes par Monsieur R... devait entraîner le rejet de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22945
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-22945


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22945
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