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10/10/2019 | FRANCE | N°18-11791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-11791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi incident de M. Q... en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Iard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été embauché en 1957 en qualité de mécanicien sur cargos par la société de Navigation des chargeurs réunis, laquelle a fait l'objet d'une restructuration en 1981 en un groupe composé de la société Chargeurs, société hol

ding, et de la société Chargeurs réunis, sa filiale ; que reconnu atteint d'une maladie pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi incident de M. Q... en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Iard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été embauché en 1957 en qualité de mécanicien sur cargos par la société de Navigation des chargeurs réunis, laquelle a fait l'objet d'une restructuration en 1981 en un groupe composé de la société Chargeurs, société holding, et de la société Chargeurs réunis, sa filiale ; que reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par décision du 20 janvier 2011 de l'Etablissement national des invalides de la marine, M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Chargeurs ; que cette dernière ayant cédé son activité au groupe Bolloré, lequel l'ayant, à son tour, cédée au groupe CMA-CGM, la société CMA-CGM ainsi que les sociétés Zurich assurances et Generali Iard, assureurs de celle-ci, ont été appelées dans la cause par M. Q... ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par M. Q..., est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;

Attendu que pour dire que la maladie dont M. Q... est atteint est due à la faute inexcusable de la société Chargeurs, l'arrêt retient que M. Q... a été embauché en 1957 par la société de Navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs SA était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100 % nouvellement créée, reprenant alors le contrat de M. Q... ; que les divisions de l'activité de la société Chargeurs en filiales n'ont ainsi débuté qu'en fin 1981 ; qu'il en résulte que la société Chargeurs SA doit répondre de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... en tout état de cause jusqu'en 1981, peu important le contenu des contrats conclus alors entre la société mère et sa filiale ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de M. Q... de la société Chargeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du FIVA, qui est recevable :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;

Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d'agrément de M. Q..., l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de Mme H... Q... et de Mme P... Q... que les activités de loisir de M. Q..., notamment le jardinage, se trouvent être réduites en raison des conséquences physiques de son affection ; que toutefois, le FIVA n'établit pas une impossibilité pour la victime de pratiquer ces activités, en l'occurrence simplement réduites par l'effet de la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. Q..., qui est recevable :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ayant mis hors de cause la société CMA-CGM au motif que, faisant droit à la demande principale tendant à voir examiner l'action en recherche de la faute inexcusable à l'encontre de la société Chargeurs prise comme ancien employeur de M. Q..., il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de la société CMA-CGM, la cassation de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande principale dirigée à l'encontre de la société Chargeurs entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande subsidiaire dirigée à l'encontre de la société CMA-CGM ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chargeurs

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société CMA-CGM, d'AVOIR dit que la maladie professionnelle reconnue par décision de l'ENIM du 20 janvier 2011 dont souffre M. Q... résulte de la faute inexcusable de la société Chargeurs, d'AVOIR fixé à son maximum la majoration de la PIMP à servir par l'ENIM à M. Q..., d'AVOIR dit que cette majoration maximum de la PIMP devait intervenir dans les conditions du régime général de la sécurité sociale, [sans] que puisse être opposé à la victime les dispositions de l'article 21 alinéa 1er du décret du 17 juin 1938, d'AVOIR dit que cette majoration devrait suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de son état de santé, d'AVOIR dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par M. Q... à la somme de 11 200 euros, d'AVOIR dit que cette somme sera versée au FIVA par l'ENIM, d'AVOIR condamné la société Chargeurs à rembourser cette somme à l'ENIM, ainsi que toute somme avancée par l'ENIM au titre de la PIMP, et d'AVOIR condamné la société Chargeurs à verser à M. Q... et au FIVA la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par M. Q... et le FIVA à titre principal contre la société Chargeurs SA et à titre subsidiaire contre CMA-CGM : que M. Q... soutient en substance qu'il est en droit de rechercher la responsabilité tant de son ancien employeur la société Chargeurs que de la société CMA-CGM prise en qualité d'ayant droit de l'employeur de M. Q... ; que le salarié victime d'une maladie professionnelle peut poursuivre l'employeur qu'il estime auteur de la faute inexcusable sans avoir égard aux conventions conclues entre les employeurs successifs ; que concernant la société CMA-CGM, celle-ci n'avait à aucun moment contesté devoir répondre des obligations pesant antérieurement à 1988 sur les sociétés Delmas Vieljeux et Bolloré ; que dès lors la production des contrats successifs entre les sociétés était inutile ; que le désaccord existant entre la société Chargeurs et la société CMA-CGM sur la portée de l'accord de 1988 justifie de plus fort leur mise en cause et la demande de condamnation commune qu'il forme ; que l'une des deux sociétés doit répondre des conditions de travail ; que le FIVA s'associe à l'argumentation de M. Q... en la matière ; que la société Chargeurs réplique en substance que l'acte de cession intervenu entre Chargeurs et Delmas Vieljeux matérialisait une cession de société commerciale et plus précisément d'un sous-groupe de Chargeurs S.A et non d'une simple cession d'actifs ; que l'ensemble du personnel salarié a été transféré au cessionnaire la Compagnie Delmas Vieljeux S.A en application de l'article L.122-12 du code du travail ; que la garantie de passif invoquée par la société CMA-CGM, qui limite le montant de celle-ci à deux millions de francs, a cessé le 25 janvier 1990 ; que M. Q... ne pourrait donc que se retourner contre la société CMA-CGM, actuelle propriétaire de l'activité cédée ; que la société CMA-CGM réplique en substance que M. Q... a fait l'ensemble de sa carrière au service machine de la Compagnie des Chargeurs Réunis puis de la Compagnie Delmas jusqu'en juin 1992 ; qu'elle n'a été cessionnaire de la Compagnie Delmas qu'à compter de l'année 2006 ; que M. Q... n'a jamais fait partie de ses effectifs ; que l'article L.122-12 du Code du travail est inapplicable dans la mesure où le contrat de travail de M. Q... a pris fin 14 années avant la reprise de la Compagnie Delmas ; que la société ajoute que la promesse de 1988 ne la concerne nullement ; que cet acte ne constitue pas l'acte de cession définitif ; que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer l'étendue effective des engagements des cédants et cessionnaires d'alors ; que l'annexe 6 à la lettre de garantie ne saurait pas plus permettre à la société Chargeurs de reporter la charge des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en effet les articles 2.2 et 2.3.2 prévoient que la société Chargeurs garantit les redressements fiscaux, douaniers ou relatifs aux charges sociales ; que la société Générali IARD réplique en substance que M. Q... a accompli l'ensemble de sa carrière au sein de la Compagnie des Chargeurs réunis de 1957 à 1992 ; que la société Chargeurs a cédé son activité de transport maritime au Groupe Delmas Vieljeux en 1988 ; que M. Q... ne faisait plus partie de l'effectif au moment de la cession de la Compagnie Delmas à CMA-CGM en 2006 ; qu'il appartient au requérant de démontrer que la société CMA-CGM aurait repris le passif de la société Delmas, laquelle aurait elle-même repris le passif de la société Chargeurs, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il résulte des articles 2.2 et 2.3.2 de l'annexe 6 de la lettre de garantie que la société Chargeurs garantit au cessionnaire des redressements fiscaux, douaniers, ou relatifs aux charges sociales ; que les conséquences du recours doivent demeurer à la charge de la société Chargeurs ; que la société CMA-CGM doit être mise hors de cause ainsi que son assureur ; que la société Zurich Assurances réplique en substance que M. Q... et le FIVA ne rapportent pas la preuve que la société CMA-CGM se serait engagée à prendre en charge le passif du dernier employeur de M. Q... ; que ce dernier n'a jamais fait partie des effectifs de la société CMA-CGM ; que la société CMA-CGM n'a été cessionnaire de la Compagnie Delmas qu'à compter de l'année 2006 ; qu'à cette date le contrat de travail de M. Q... ne subsistait pas et n'a pu être transféré en application de l'article L.1224-2 du Code du travail ; que la responsabilité de la société CMA-CGM ne peut être recherchée au titre de la faute inexcusable ; que la promesse de cession du 13 janvier 1988, qui n'est pas un acte définitif, ne concerne pas la société CMA-CGM ; que la lettre de garantie prévoit que les redressements fiscaux, douaniers ou relatifs aux charges sociales restent à la charge de la société Chargeurs ; que la société CMA-CGM doit alors être mise hors de cause ; que l'ENIM indique en substance que la victime d'une maladie professionnelle peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable, sans avoir égard aux conventions conclues entre les employeurs successifs ; que le salarié peut agir tout autant contre son ancien employeur que contre le tiers cessionnaire ; que la communication des conventions entre les sociétés est impossible pour le marin ; que CMA-CGM n'a jamais contesté et a même reconnu dans ses écritures, devoir répondre des obligations pesant sur les sociétés Delmas Vieljeux et Bolloré et donc venir aux droits de ces sociétés ; qu'elle est donc tenue de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... ; que le désaccord des deux sociétés sur la portée d'un accord conclu en 1988 justifie que soit recherchée la responsabilité de ces deux sociétés à savoir celle de l'ancien employeur, la société Chargeurs, et celle de la société CMA-CGM es qualité d'ayant droit de l'ancien employeur de M. Q... ; que la victime d'une faute inexcusable peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ; qu'il résulte des productions et des écritures des parties que :
- M. Q... a été embauché en 1957 par la société de navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs S.A était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100% nouvellement créée (reprenant alors le contrat de M. Q...) ;
- la société Chargeurs S.A a cédé un de ses sous-groupes, à savoir son activité de transports maritimes au groupe Delmas Vieljeux par une promesse de vente du 13 janvier 1988 (pièce n°1 des productions de la société Chargeur SA) levée par la suite, l'ensemble des personnels salariés (dont M. Q...) des filiales de Chargeurs SA ayant pour objet le transport maritime, dont la société Chargeurs réunis, étant transféré au cessionnaire, la compagnie Delmas Vieljeux ;
- M. Q... a cessé son activité le 25 novembre 1993 ;
- la compagnie Delmas (dont le contrôle avait été pris en 1991 par le groupe Bolloré) a été cédée à la société CMA-CGM ;
Qu'ainsi, M. Q... a été embauché en 1957 par la société de navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs S.A était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100% nouvellement créée (reprenant alors le contrat de M. Q...) ; que les divisions de l'activité de la société Chargeurs en filiales n'ont ainsi débuté qu'en fin 1981 ; qu'il en résulte que la société Chargeurs S.A doit répondre de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... en tout état de cause jusqu'en 1981, peu important le contenu des contrats conclus alors entre la société mère et sa filiale ; que par ailleurs, c'est la société Chargeurs S.A qui a cédé au groupe Delmas Vieljeux la société Chargeurs réunis qui était sa filiale à 100% par la promesse de vente du 13 janvier 1988 ; que c'est également la société Chargeurs S.A qui a assorti cette cession d'une garantie de passif (pièce n°2 des productions de la société Chargeurs SA) par laquelle elle garantissait elle-même à l'acquéreur le passif, à hauteur de 2 millions de francs, pendant deux ans « sauf en matière de redressements relatifs (...) aux charges sociales pour lesquels le délai de prescription les concernant leur sera applicables » ; qu'en procédant ainsi, par les conditions dans lesquelles sont intervenues ces cessions et garanties, la société Chargeurs SA doit être considérée employeur de M. Q... jusqu'en 1988 ; que dans ces conditions, il doit être retenu que la société Chargeurs S.A a été l'un des employeurs de M. Q..., d'une part jusqu'en 1981, mais également d'autre part de 1981 à 1988 ; que M. Q... et le FIVA subrogé peuvent poursuivre la société Chargeurs S.A, ancien employeur de M. Q..., sans avoir égard aux conventions conclues successivement impliquant le groupe Delmas Vieljeux, le groupe Bolloré et la société CMA-CGM ; qu'il convient donc de faire droit à leur demande principale tendant à voir examiner l'action en recherche de la faute inexcusable à l'encontre de la société Chargeurs SA prise comme ancien employeur de M. Q... ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de la société CMA-CGM, prise en qualité d'ayant droit ; que par ailleurs, la société Chargeurs S.A ne formule aucune demande de garantie dirigée à l'encontre de la société CMA-CGM ; que dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes principales des sociétés CMA-CGM, Zurich Assurances et Generali IARD sollicitant la confirmation du jugement déféré ayant mis hors de cause la société CMA-CGM ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires ;

1. ALORS QUE le salarié ne peut agir en reconnaissance de faute inexcusable que contre une personne qui est ou a été son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Chargeurs SA devait répondre de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... et avait été l'un des employeurs de M. Q... jusqu'en 1981, la cour d'appel s'est contentée de constater qu'il avait été « embauché en 1957 par la société de navigation des chargeurs réunis », que celle-ci avait « fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs SA était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100% nouvellement créée (reprenant alors le contrat de M. Q...) », que « les divisions de l'activité de la société Chargeurs en filiales n'ont ainsi débuté qu'en fin 1981 », que la société Chargeurs SA avait, par une promesse de vente du 13 janvier 1988, levée par la suite, cédé un de ses sous-groupes, à savoir son activité de transports maritimes, au groupe Delmas Vieljeux, et que l'ensemble des personnels salariés (dont M. Q...) des filiales de la société Chargeurs SA ayant pour objet le transport maritime, dont la société Chargeurs réunis, avait été transféré au cessionnaire, la compagnie Delmas Vieljeux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société Chargeurs SA avait été l'employeur de M. Q... avant 1981, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

2. ALORS en outre QUE le seul fait, pour une société mère qui cède sa filiale, de consentir une garantie de passif au cessionnaire, ne lui confère pas la qualité d'employeur des salariés de la filiale antérieurement à la cession ; qu'en se bornant à relever que la société Chargeurs SA avait cédé au groupe Delmas Vieljeux la société Chargeurs réunis, sa filiale à 100 %, par la promesse de vente du 13 janvier 1988 et que la société Chargeurs S.A avait assorti cette cession d'une garantie de passif par laquelle elle garantissait elle-même à l'acquéreur le passif, à hauteur de 2 millions de francs, pendant deux ans « sauf en matière de redressements relatifs (...) aux charges sociales pour lesquels le délai de prescription les concernant leur sera applicables », pour en déduire que la société Chargeurs SA devait être considérée comme employeur de M. Q... jusqu'en 1988, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société CMA-CGM ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par M. Q... et le FIVA à titre principal contre la société Chargeurs SA et à titre subsidiaire contre CMA-¬CGM : considérant que M. Q... soutient en substance qu'il est en droit de rechercher la responsabilité tant de son ancien employeur la société Chargeurs que de la société CMA¬CGM prise en qualité l'ayant droit de l'employeur de M. Q... ; que le salarié victime d'une maladie professionnelle peut poursuivre l'employeur qu'il estime auteur de la faute inexcusable sans avoir égard aux conventions conclues entre les employeurs successifs ; que concernant la société CMA-CGM, celle-ci n'avait à aucun moment contesté devoir répondre des obligations pesant antérieurement à 1988 sur les sociétés Delmas Vieljeux et Bolloré ; que dès lors la production des contrats successifs entre les sociétés était inutile ; que le désaccord existant entre la société Chargeurs et la société CMA-CGM sur la portée de l'accord de 1988 justifie de plus fort leur mise en cause et la demande de condamnation commune qu'il forme ; que l'une des deux sociétés doit répondre des conditions de travail ; que le FIVA s'associe à l'argumentation de M. Q... en la matière ; que la société Chargeurs réplique en substance que l'acte de cession intervenu entre Chargeurs et Delmas Vieljeux matérialisait une cession de société commerciale et plus précisément d'un sous-groupe de Chargeurs S.A et non d'une simple cession d'actifs ; que l'ensemble du personnel salarié a été transféré au cessionnaire la Compagnie Delmas Vieljeux S.A en application de l'article L.122-12 du Code du travail ; que la garantie de passif invoquée par la société CMA-CGM, qui limite le montant de celle-ci à deux millions de francs, a cessé le 25 janvier 1990 ; que M. Q... ne pourrait donc que se retourner contre la société CMA-CGM, actuelle propriétaire de l'activité cédée ; que la société CMA-CGM réplique en substance que M. Q... a fait l'ensemble de sa carrière au service machine de la Compagnie des Chargeurs Réunis puis de la Compagnie Delmas jusqu'en juin 1992 ; qu'elle n'a été cessionnaire de la Compagnie Delmas qu'à compter de l'année 2006 ; que M. Q... n'a jamais fait partie de ses effectifs ; que l'article L.122-12 du Code du travail est inapplicable dans la mesure où le contrat de travail de M. Q... a pris fin 14 années avant la reprise de la Compagnie Delmas ; que la société ajoute que la promesse de 1988 ne la concerne nullement ; que cet acte ne constitue pas l'acte de cession définitif ; que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer l'étendue effective des engagements des cédants et cessionnaires d'alors ; que l'annexe 6 à la lettre de garantie ne saurait pas plus permettre à la société Chargeurs de reporter la charge des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en effet les articles 2.2 et 2.3.2 prévoient que la société Chargeurs garantit les redressements fiscaux, douaniers ou relatifs aux charges sociales ; que la société Generali IARD réplique en substance que M. Q... a accompli l'ensemble de sa carrière au sein de la Compagnie des Chargeurs réunis de 1957 à 1992 ; que la société Chargeurs a cédé son activité de transport maritime au Groupe Delmas Vieljeux en 1988 ; que M. Q... ne faisait plus partie de l'effectif au moment de la cession de la Compagnie Delmas à CMA-CGM en 2006 ; qu'il appartient au requérant de démontrer que la société CMA-CGM aurait repris le passif de la société Delmas, laquelle aurait elle-même repris le passif de la société Chargeurs, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il résulte des articles 2.2 et 2.3.2 de l'annexe 6 de la lettre de garantie que la société Chargeurs garantit au cessionnaire des redressements fiscaux, douaniers, ou relatifs aux charges sociales ; que les conséquences du recours doivent demeurer à la charge de la société Chargeurs ; que la société CMA-CGM doit être mise hors de cause ainsi que son assureur ; que la société Zurich Assurances réplique en substance que M. Q... et le FIVA ne rapportent pas la preuve que la société CMA-CGM se serait engagée à prendre en charge le passif du dernier employeur de M. Q... ; que ce dernier n'a jamais fait partie des effectifs de la société CMA-CGM ; que la société CMA-CGM n'a été cessionnaire de la Compagnie Delmas qu'à compter de l'année 2006 ; qu'à cette date le contrat de travail de M. Q... ne subsistait pas et n'a pu être transféré en application de l'article L.1224-2 du Code du travail ; que la responsabilité de la société CMA-CGM ne peut être recherchée au titre de la faute inexcusable ; que la promesse de cession du 13 janvier 1988, qui n'est pas un acte définitif, ne concerne pas la société CMA-CGM ; que la lettre de garantie prévoit que les redressements fiscaux, douaniers ou relatifs aux charges sociales restent à la charge de la société Chargeurs ; que la société CMA-CGM doit alors être mise hors de cause ; que l'ENIM indique en substance que la victime d'une maladie professionnelle peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable, sans avoir égard aux conventions conclues entre les employeurs successifs ; que le salarié peut agir tout autant contre son ancien employeur que contre le tiers cessionnaire ; que la communication des conventions entre les sociétés est impossible pour le marin ; que CMA-CGM n'a jamais contesté et a même reconnu dans ses écritures, devoir répondre des obligations pesant sur les sociétés Delmas Vieljeux et Bolloré et donc venir aux droits de ces sociétés ; qu'elle est donc tenue de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... ; que le désaccord des deux sociétés sur la portée d'un accord conclu en 1988 justifie que soit recherchée la responsabilité de ces deux sociétés à savoir celle de l'ancien employeur, la société Chargeurs, et celle de la société CMA-CGM es qualité d'ayant droit de l'ancien employeur de M. Q... ; que considérant que la victime d'une faute inexcusable peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successif ; qu'il résulte des productions et des écritures des parties que : M. Q... a été embauché en 1957 par la société de navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs S.A était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100% nouvellement créée (reprenant alors le contrat de M. Q...), - la société Chargeurs S.A a cédé un de ses sous-groupes, à savoir son activité de transports maritimes au groupe Delmas Vieljeux par une promesse de vente du 13 janvier 1988 (pièce nº1 des productions de la société Chargeur SA) levée par la suite, l'ensemble des personnels salariés (dont M. Q...) des filiales de Chargeurs SA ayant pour objet le transport maritime, dont la société Chargeurs réunis, étant transféré au cessionnaire, la compagnie Delmas Vieljeux ; - M. Q... a cessé son activité le 25 novembre 1993 ; - la compagnie Delmas (dont le contrôle avait été pris en 1991 par le groupe Bolloré) a été cédée à la société CMA-CGM ; qu'ainsi, M. Q... a été embauché en 1957 par la société de navigation des chargeurs réunis qui a fait l'objet en fin 1981 d'une restructuration en un groupe dont la société Chargeurs S.A était la holding et la société Chargeurs réunis sa filiale à 100% nouvellement créée (reprenant alors le contrat de M. Q...) ; que les divisions de l'activité de la société Chargeurs en filiales n'ont ainsi débuté qu'en fin 1981 ; qu'il en résulte que la société Chargeurs S.A doit répondre de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. Q... en tout état de cause jusqu'en 1981, peu important le contenu des contrats conclus alors entre la société mère et sa filiale ; que par ailleurs, c'est la société Chargeurs S.A qui a cédé au groupe Delmas Vieljeux la société Chargeurs réunis qui était sa filiale à 100% par la promesse de vente du 13 janvier 1988 ; que c'est également la société Chargeurs S.A qui a assorti cette cession d'une garantie de passif (pièce n°2 des productions de la société Chargeurs SA) par laquelle elle garantissait elle-même à l'acquéreur le passif, à hauteur de 2 millions de francs, pendant deux ans « sauf en matière de redressements relatifs (. .. ) aux charges sociales pour lesquels le délai de prescription les concernant leur sera applicables » ; qu'en procédant ainsi, par les conditions dans lesquelles sont intervenues ces cessions et garanties, la société Chargeurs SA doit être considérée employeur de M. Q... jusqu'en 1988 ; que dans ces conditions, il doit être retenu que la société Chargeurs S.A a été l'un des employeurs de M. Q..., d'une part jusqu'en 1981, mais également d'autre part de 1981 à 1988 ; que M. Q... et le FIVA subrogé peuvent poursuivre la société Chargeurs S.A, ancien employeur de M. Q..., sans avoir égard aux conventions conclues successivement impliquant le groupe Delmas Vieljeux, le groupe Bolloré et la société CMA-CGM ; qu'il convient donc de faire droit à leur demande principale tendant à voir examiner l'action en recherche de la faute inexcusable à l'encontre de la société Chargeurs SA prise comme ancien employeur de M. Q... ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de la société CMA-CGM, prise en qualité d'avant droit ; que par ailleurs, la société Chargeurs S.A ne formule aucune demande de garantie dirigée à l'encontre de la société CMA-CGM ; que dans des conditions, il convient de faire droit aux demandes principales des sociétés CGM-CGM, Zurich Assurances et Generali Iard sollicitant la confirmation du jugement déféré ayant mis hors de cause la société CMA-CGM ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE malgré le caractère parcellaire des informations et pièces fournies par les parties à ce sujet, il convient de déterminer quels ont été les employeurs successifs de M. Q... ou, à tout le moins, une partie d'entre eux, étant rappelé que M. Q... a été embauché en 1957 par la société de Navigation des chargeurs réunis ; qu'il n'est pas contesté que cette société est devenue la société Chargeurs réunis, filiale de la société Chargeurs SA ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société Chargeurs réunis a été cédée à la société Delmas Vieljeux en 1988 puis, sous le nom de Société Delmas, à la société CMA-CGM en 2006 ; que quel que soit le contenu du contrat par lequel la société Chargeurs SA a cédé la société Chargeurs Réunis à la société Delmas Vieljeux, et notamment quels que soient l'étendue du patrimoine cédé et les garanties offerts, le contrat de travail de M. Q... a été transféré à la dernière société en application de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail en vigueur à la date de la cession ; qu'en application de ce texte, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'il s'en déduit notamment qu'il est tenu de toutes les conséquences de la faute inexcusable commise par l'ancien employeur ; que dès lors la faute inexcusable ne peut être recherchée qu'à l'égard de ce nouvel employeur ; qu'il s'en déduit qu'en l'espèce, la société Chargeurs, qui a cédé la société Chargeurs réunis qui employait M. Q..., ne peut être recherchée au titre de la faute inexcusable, même si cette faute a pu, en tout ou partie, être commise pendant la période où M. Q... était son salarié ; qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société Chargeurs ; qu'il est constant que M. Q... était en retraite à l'époque où son ancien employeur a été cédé à la société CMA-CGM, de sorte que l'article L.122-12 susvisé est ici inapplicable ; que seul l'examen des contrats successifs de cession intervenus depuis la cessation d'activité de M. Q... permettrait de déterminer si les cessionnaires et notamment la société CMA-CGM ont entendu prendre en charge le passif du dernier employeur de M. Q... au titre des obligations nées du contrat de travail ; qu'à défaut de tout élément probant sur ce point, il y a lieu de constater que M. Q... et le FIVA, à qui incombent cette preuve, ne démontrent pas que la société CMA-CGM soit tenue de la faute inexcusable éventuellement commise au préjudice de M. Q... ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la société CMA-CGM ;

1) ALORS QUE la cassation du chef d'un arrêt accueillant une demande principale doit, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, s'étendre au chef de l'arrêt écartant la demande subsidiaire ; qu'en l'espèce, M. Q... dirigeait son action en reconnaissance de la faute inexcusable à titre principal à l'encontre de la société Chargeurs SA et à titre subsidiaire, à l'encontre de la société CMA-CGM ; que pour mettre hors de cause de cause cette dernière, la cour d'appel a expressément retenu qu'il convenait de faire droit à la « demande principale tendant à voir examiner l'action en recherche de la faute inexcusable à l'encontre de la société Chargeurs SA prise comme ancien employeur de M. Q... » et que « de ce fait », il n'y avait pas lieu d'examiner les «demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de la société CMA-CGM, prise en qualité d'ayant droit » de sorte que l'éventuelle censure de l'arrêt quant à la qualité d'employeur de la société Chargeurs SA devra entrainer la censure du chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la société CMA-CGM et ce, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, ce qui implique qu'elle ait le droit à la preuve et que ce droit soit garanti par le juge ; que lorsque la manifestation de la vérité dépend d'éléments détenus par une partie ou par un tiers, le juge est tenu de lui ordonner de les produire ; qu'en l'espèce, pour mettre hors de cause la société CMA-CGM, la cour d'appel a retenu que « seul l'examen des contrats successifs de cession intervenus depuis la cessation d'activité de M. Q... permettrait de déterminer si les cessionnaires et notamment la société CMA-CGM ont entendu prendre en charge le passif du dernier employeur de M. Q... au titre des obligations nées du contrat de travail et qu'à défaut de tout élément probant sur ce point, il y a lieu de constater que M. Q... et le FIVA, à qui incombent cette preuve, ne démontrent pas que la société CMA-CGM soit tenue de la faute inexcusable éventuellement commise au préjudice de M. Q... » ; qu'en reprochant ainsi à M. Q... son échec probatoire, bien que celui-ci ait, en cause d'appel, fait valoir qu'il lui était difficile voire impossible de produire de tels documents (concl. d'appel de M. Q... page 6), de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner aux différents cessionnaires de produire les actes de cession successifs et en particulier à la société CMA-CGM de produire l'acte par lequel elle a acquis l'activité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 10 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément :

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la réparation du préjudice d'agrément, il résulte des attestations de Mme H... Q... et de Mme P... Q... (pièces n°14 et 12 des productions du FIVA) que les activités de loisir de M. Q..., notamment le jardinage, se trouvent être réduites en raison des conséquences physiques de son affection ; que toutefois, le FIVA n'établit pas une impossibilité pour la victime de pratiquer ces activités, en l'occurrence simplement réduites par l'effet de la maladie ; qu'il en résulte que le FIVA doit être débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément » ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la :limitation de la pratique antérieure ; qu'en retenant, pour écarter le préjudice d'agrément de M. Q... et débouter en conséquence le FIVA de son action subrogatoire à ce titre, que ses activités de loisir n'étaient pas impossibles mais simplement réduites par l'effet de la maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11791
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-11791


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Cabinet Briard, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11791
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