La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°18-17602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-17602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant signé, le 18 avril 2014, une convention de stage avec la Fondation Edith Seltzer (la Fondation), gestionnaire du centre de rééducation professionnelle Chantoiseau (le CRP) pour la période du 26 mars au 22 août 2014, M. T..., reconnu travailleur handicapé, a effectué un stage auprès de l'hôtel d'Anjou, entreprise d'accueil ; qu'il

a été victime, le 8 juillet 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la lé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant signé, le 18 avril 2014, une convention de stage avec la Fondation Edith Seltzer (la Fondation), gestionnaire du centre de rééducation professionnelle Chantoiseau (le CRP) pour la période du 26 mars au 22 août 2014, M. T..., reconnu travailleur handicapé, a effectué un stage auprès de l'hôtel d'Anjou, entreprise d'accueil ; qu'il a été victime, le 8 juillet 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; que M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le certificat médical initial du 9 juillet 2014 mentionne une « lombalgie droite irradiation sciatique réapparue après effort port de charge » ; que l'accident est apparu alors que M. T... exécutait un travail manuel de « room service » ; qu'afin d'apprécier s'il y a bien faute inexcusable de l'employeur, il convient de rechercher, ainsi que le soutient M. T..., si celui-ci avait une quelconque contre-indication à la réalisation de travaux de « room service » et si la Fondation en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance ; que M. T... exerçait le stage dans le cadre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de son statut de travailleur handicapé ; qu'il résulte des articles L. 5213-1 et suivants du code du travail que les centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle sont notamment chargés d'accompagner les travailleurs handicapés dans le retour à l'emploi en concertation avec la CDAPH ; que ces centres de formation ont nécessairement connaissance de la situation de santé des stagiaires pour pouvoir envisager une formation compatible avec leur état de santé ; que c'est ainsi que le CRP, dans un courrier du 13 février 2014, a indiqué à M. T... qu'« afin de nous permettre de vous convoquer en qualité de travailleur handicapé, la MDPH devra nous faire parvenir les pièces suivantes : (
) Dossier médical détaillé et complet » ; que le livret d'accueil prévoit que le stagiaire fait l'objet d'un suivi médical assuré par de nombreux professionnels ; que ce suivi commence dès le début de la formation par un rendez-vous du stagiaire avec le médecin et l'infirmière ; que le CRP, qui s'était engagé à procéder à ce rendez-vous, ne donne aucune information sur son déroulement et les conclusions sur l'aptitude de M. T... ; qu'il résulte de ces éléments que, si M. T... ne démontre pas que la Fondation avait bien connaissance de son état de santé, cette preuve est toutefois difficile à apporter dès lors que c'était au CRP de demander son dossier médical à la CDAPH, et non au stagiaire de le transmettre ; que par ailleurs, seul le CRP en possession du dossier peut apporter cette preuve, mais qu'il ne produit, dans le cadre de la présente instance, que le livret d'accueil ; qu'en tout état de cause, au vu de ses missions, il appartenait au CRP de ne débuter l'accueil du stagiaire qu'en étant en possession de l'ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé, éléments indispensables au suivi effectif du stagiaire, notamment dans la partie pratique de la formation ; que M. T... justifie de sa situation par les conclusions médicales établies dans le cadre de sa première formation ; que le médecin qui l'a examiné à cette occasion conclut le 2 septembre 2013 que la déficience est la conséquence d'un « accident du travail le 6/10/2006 sur un port de charge : lombosciatique droite aiguë sans indication opératoire » ; que le médecin précise au titre des capacités/incapacités : « contre-indication au port de charges, à l'antéflexion, la station assis ou debout prolongée. Il conduit sur de petites distances » ; que ces éléments médicaux sont confirmés par les éléments produits sur son précédent accident du travail pour des problèmes de dos pour lequel une rente lui était attribuée en 2008, témoignant de la persistance de séquelles et par le fait que l'avis favorable de la CDAPH visait une formation d'agent d'accueil c'est-à-dire un poste sans manutention ; que la Fondation, gestionnaire du CRP, ne peut valablement se dédouaner de sa responsabilité en indiquant que M. T... a mentionné sur son livre d'accueil qu'aucun aménagement de poste n'était à prévoir alors même qu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état de santé de M. T... ; que par ailleurs, cette mention de M. T... s'entendait dans le cadre d'une formation administrative pour laquelle il pouvait envisager de prendre un poste sans aménagement, mais pas pour des fonctions de « room service » auxquelles il ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation ; que de la même manière, l'acceptation de M. T... à la réalisation des tâches ne saurait autoriser à l'affecter sur des tâches incompatibles avec son état de santé alors même que la mission du CRP, telle que fixée par les textes mais aussi par le contrat de séjour, est de pourvoir à la qualification de personnes handicapées afin de permettre leur insertion et en offrant une prise en charge médico-psycho-sociale du handicap ; qu'en conséquence, il est établi que la Fondation, soit n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit n'a pas mis en oeuvre la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de M. T... était compatible aux tâches confiées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la conscience que la Fondation, qui avait la qualité d'employeur au sens du texte susvisé, avait ou aurait dû avoir du danger auquel elle exposait son stagiaire avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la Fondation Edith Seltzer.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que l'accident dont avait été victime M. T... le 8 juillet 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Fondation Edith Seltzer, et, en conséquence, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. T..., d'AVOIR dit que cette majoration devrait suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions, d'AVOIR avant-dire droit ordonné une expertise médicale sur les préjudices personnels de M. T... et d'AVOIR fixé à 2.000 € le montant de la provision due à M. T... à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;

AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que celui-ci est intervenu le 8 juillet 2014 à 11 h 00 et que M. T... a indiqué qu'« en faisant un lit avec une employée de l'hôtel, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos et dans la cuisse droite » ; que le certificat médical initial du 9 juillet 2014 mentionne une « lombalgie droite irradiation sciatique réapparue après effort port de charge » ; qu'il résulte dès lors de ces éléments, qui ont abouti à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que l'accident est apparu alors que M. T... exécutait un travail manuel de « room service » ; que la Fondation Edith Seltzer, gestionnaire du CRP Chantoiseau, ne peut valablement venir aujourd'hui contester les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu sans apporter aucun élément de nature à démontrer que les indications de la déclaration d'accident de travail seraient erronées ; qu'il apparaît par ailleurs que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a diligenté une enquête à l'occasion de laquelle M. T... a maintenu ses déclarations ; qu'interrogé, le CRP Chantoiseau n'a émis aucune réserve ; qu'afin d'apprécier s'il y a bien faute inexcusable de l'employeur, il convient de rechercher si, ainsi que soutenu par M. T..., celui-ci avait une quelconque contre-indication à la réalisation de travaux de « room service » et si la Fondation Edith Seltzer en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance ; que M. T... exerçait le stage dans le cadre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de son statut de travailleur handicapé ; qu'il résulte des articles R. 5213-1 et suivants du code du travail que les centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle sont notamment chargés d'accompagner les travailleurs handicapés dans le retour à l'emploi en concertation avec le CDAPH ; que ces centres de formations ont nécessairement connaissance de la situation de santé des stagiaires pour pouvoir envisager une formation compatible avec leur état de santé ; que c'est ainsi que le CRP Chantoiseau, dans un courrier daté du 13 février 2014, a indiqué à M. T... qu'« afin de nous permettre de vous convoquer en qualité de travailleur handicapé, la MDPH devra nous faire parvenir les pièces suivantes : (
) Dossier médical détaillé et complet » ; que cette procédure de prise de connaissance de la situation médicale des stagiaires a d'ailleurs été respectée par le précédent CRRP auprès duquel M. T... a été inscrit, comme il le démontre en produisant les conclusions médicales établies le 2 septembre 2013 du CRRP du Sablé sur Sarthe ; que de la même manière, il convient de préciser que le livret d'accueil prévoit que le stagiaire fait l'objet d'un suivi médical assuré par de nombreux professionnels ; que ce suivi commence dès le début de la formation par un rendez-vous du stagiaire avec le médecin et l'infirmière ; qu'or, en l'espèce, le CRP Chantoiseau qui s'était engagé à procéder à ce rendez-vous ne donne aucune information sur son déroulement et les conclusions sur l'aptitude de M. T... qui a été appréciée par ces professionnels suite à sa réalisation ; qu'il résulte de ces éléments que, si M. T... ne démontre pas que la Fondation Edith Seltzer, gestionnaire du CRP Chantoiseau, avait effectivement bien connaissance de son état de santé, cette preuve est toutefois difficile à apporter dès lors que c'était au CRP de demander son dossier médical à la CADPH et non au stagiaire de le transmettre ; que par ailleurs, seul le CRP en possession du dossier peut apporter cette preuve, mais celui-ci ne produit dans le cadre de la présente instance que le livret d'accueil ; qu'en tout état de cause, au vu de ses missions, il appartenait au CRP de ne débuter l'accueil du stagiaire qu'en étant en possession de l'ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé, éléments indispensables au suivi effectif du stagiaire, notamment dans la partie pratique de la formation ; que M. T... justifie de sa situation par les conclusions médicales établies dans le cadre de sa première formation en CRRP, pièce produite pour la première fois en cause d'appel ; que le médecin qui l'a examiné à cette occasion conclut le 2 septembre 2013 que la déficience est la conséquence d'un « accident du travail le 6/10/2006 sur un port de charge : lombosciatique droite aiguë sans indication opératoire » ; que le médecin précise au titre des capacités/incapacités : « contre-indication au port de charges, à l'antéflexion, la station assis ou debout prolongée. Il conduit sur de petites distances » ; que ces éléments médicaux sont confirmés par les éléments produits sur son précédent accident du travail pour des problèmes de dos pour lequel une rente lui était attribuée en 2008 témoignant de la persistance de séquelles et par le fait que l'avis favorable de la CDAPH visait une formation d'agent d'accueil c'est-à-dire un poste sans manutention ; que la Fondation Edith Seltzer, gestionnaire du CRP Chantoiseau, ne peut valablement se dédouaner de sa responsabilité en indiquant que M. T... a mentionné sur son livre d'accueil qu'aucun aménagement de poste n'était à prévoir alors même, ainsi qu'établi préalablement, que c'est à elle qu'il appartenait de se renseigner sur l'état de santé de M. T... ; que par ailleurs, cette mention de M. T... s'entendait dans le cadre d'une formation administrative pour laquelle il pouvait envisager de prendre un poste sans aménagement, mais pas pour des fonctions de « room service » auxquelles il ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation ; que de la même manière, l'acceptation de M. T... à la réalisation des tâches ne saurait autoriser à l'affecter sur des tâches incompatibles avec son état de santé alors même que la mission du CRP, telle que fixée par les textes mais aussi par le contrat de séjour, est de pourvoir à la qualification de personnes handicapées afin de permettre leur insertion et en offrant une prise en charge médico-psycho-sociale du handicap ; qu'en conséquence, il est établi que la Fondation Edith Seltzer, gestionnaire du CRP Chantoiseau, soit n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit n'a pas mis en oeuvre la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de M. T... était compatible aux tâches confiées, de sorte qu'elle a bien commis une faute inexcusable ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (v. arrêt, p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, incombe au salarié ; qu'en énonçant que M. T... ne démontrait pas que la Fondation Edith Seltzer, gestionnaire du CRP Chantoiseau, son employeur, avait conscience de son état de santé, puis en retenant néanmoins sa faute inexcusable à raison de ce que cette preuve était difficile à apporter dès lors que c'était au CRP de demander son dossier médical à la CADPH et non au stagiaire de le transmettre, soit en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la faute inexcusable sur l'employeur quand elle incombait au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur n'est retenue que s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant aussi, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il était établi que la Fondation Edith Seltzer, gestionnaire du CRP Chantoiseau, soit n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit n'avait pas mis en oeuvre la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de celui-ci était compatible aux tâches confiées, ajoutant ce faisant des conditions que la loi ne prévoyait pas, la cour d'appel a encore violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'au demeurant, en considérant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, qu'au vu de ses missions, il appartenait au CRP, géré par la Fondation Edith Seltzer, de ne débuter l'accueil de M. T... qu'en étant en possession de l'ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé, éléments indispensables au suivi effectif du stagiaire, notamment dans la partie pratique de la formation, que la Fondation Edith Seltzer ne pouvait valablement se dédouaner de sa responsabilité en indiquant que M. T... avait mentionné sur son livret d'accueil qu'aucun aménagement de poste n'était à prévoir puisqu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état de santé de celui-ci, outre que cette mention s'entendait dans le cadre d'une formation administrative pour laquelle il pouvait envisager de prendre un poste sans aménagement, mais pas pour des fonctions de « room service » auxquelles il ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation et que, de même, l'acceptation de M. T... à la réalisation de tâches ne pouvait autoriser à l'affecter sur des tâches incompatibles avec son état de santé puisque la mission du CRP, telle que fixée par les textes et le contrat de séjour, était de pourvoir à la qualification de personnes handicapées afin de permettre leur insertion et en offrant une prise en charge médico-psycho-sociale du handicap, sans rechercher si l'employeur pouvait avoir une connaissance précise de la situation médicale de M. T... compte tenu de l'absence de preuve de ce que les documents sollicités par lui avaient été effectivement transmis et de l'absence de possession d'éléments médicaux récents antérieurs au début de la formation, entre 2008 et 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en protéger ; qui plus est, en retenant ainsi qu'il était établi que la Fondation Edith Seltzer n'avait pas mis en oeuvre, soit les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de celui-ci était compatible aux tâches confiées puisqu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état de santé de M. T... et que la mention de celui-ci selon laquelle aucun aménagement de poste n'était à prévoir ne trouvait pas à s'appliquer aux fonctions de « room-service » auxquelles l'intéressé ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation, sans rechercher s'il n'était pas inhabituel qu'un réceptionniste en hôtellerie participe à la préparation des chambres et si, comme en attestait son courriel adressé à l'hôtel d'Anjou où il devait effectuer son stage, ce n'était pas M. T... lui-même qui avait exprimé sa volonté de participer aux activités d'hôtellerie de chambre et non pas seulement à une activité purement administrative, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir eu connaissance de l'incompatibilité de cette activité de « room service » avec l'état de santé de l'intéressé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en protéger ; qu'enfin, en retenant de la sorte qu'il était établi que la Fondation Edith Seltzer n'avait pas mis en oeuvre, soit les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de celui-ci était compatible aux tâches confiées puisqu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état de santé de M. T... et que la mention de celui-ci selon laquelle aucun aménagement de poste n'était à prévoir ne trouvait pas à s'appliquer aux fonctions de « room service » auxquelles l'intéressé ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation, sans rechercher si le stage pratique réalisé à l'hôtel d'Anjou ne l'avait pas été en application d'une convention d'accueil prévoyant expressément que les horaires et les jours de travail étaient adaptés à l'entreprise d'accueil, sans interdiction de travail de nuit, et si l'employeur pouvait avoir connaissance de ce que son état de santé était incompatible avec un travail de « room service », la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n'interdisant pas en soi ce travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17602
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-17602


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award