LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire est dirigé contre un jugement se rapportant à une contrainte décernée pour un montant de 7 069 euros ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.