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07/11/2019 | FRANCE | N°18-19166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2019, 18-19166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que, le 2 septembre 2007, Mme B... a conclu avec la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle laissant la réalisation de certains travaux à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'une garantie de livraison a été obtenue de la société Compagnie européenne de garantie immobilière (l

a société CEGI), aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que, le 2 septembre 2007, Mme B... a conclu avec la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle laissant la réalisation de certains travaux à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'une garantie de livraison a été obtenue de la société Compagnie européenne de garantie immobilière (la société CEGI), aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) ; que, par devis accepté le 23 juillet 2007, les travaux relatifs au chemin d'accès, aux branchements extérieurs et à la clôture et l'aménagement du terrain ont été confiés à la société Sicaud, placée depuis en liquidation judiciaire ; que les opérations ont été financées par un prêt conclu le 10 juillet 2008 avec la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; que, invoquant l'irrégularité du contrat de construction de maison individuelle et divers désordres atteignant l'immeuble, Mme B... a, après expertise, assigné les 3 et 4 avril 2014 les sociétés MCA, Sicaud, CEGI et BNP en indemnisation ; que la société MCA a appelé en garantie la société CAMCA ; que la société Hirou est intervenue à l'instance d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société MCA au paiement d'une somme supplémentaire au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, outre une somme complémentaire au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les aménagements extérieurs d'accessibilité pour les personnes handicapées faisaient partie des travaux réservés par le maître de l'ouvrage et n'entraient pas dans le champ des obligations du constructeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction et à la condamnation de la société MAC à lui payer la somme de 22 999,08 euros ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que seule la sanction de la nullité du contrat était applicable à l'irrégularité résultant de l'absence de clause manuscrite et constaté que Mme B... ne sollicitait pas une telle sanction, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire de la construction et en condamnation de la société MAC au remboursement de la somme payée à ce titre à la société Sicaud devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en recherche de la responsabilité de la société BNP pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, lors de la conclusion du prêt, Mme B... connaissait ses revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvait à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de mise en garde puisqu'elle indiquait n'avoir été reçue par aucun représentant de la banque et n'avoir eu aucun contact avec elle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la date à laquelle le dommage s'était révélé et a pu en déduire que le dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde avait été révélé à Mme B... lors de la signature de l'acte de prêt et que l'action en responsabilité contre la banque était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature de l'acte, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en annulation de la clause d'intérêts incluse dans l'acte authentique de prêt, en substitution de l'intérêt au taux légal aux intérêts conventionnels et en condamnation de la société BNP à lui rembourser le montant des intérêts trop perçus ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, dans son assignation introductive d'instance, Mme B... demandait au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant notamment le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, constaté que l'avis donné par l'expert sur le taux effectif global était postérieur de huit mois à l'assignation et retenu que, dès avant cet avis, Mme B... était en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par elle-même le caractère erroné du taux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu fixer à la date du prêt le point de départ de la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de condamner la société BNP à la seule somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, Mme B... portant une confiance totale à la personne qui lui avait présenté le projet immobilier litigieux, au point qu'elle avait simultanément accepté un autre projet similaire, il pouvait être considéré que, si elle avait bénéficié d'une meilleure information et d'un délai de rétractation de quatorze jours, la probabilité d'une renonciation à l'opération aurait été faible, la cour d'appel a pu en déduire que la perte de chance subie par Mme B... était très limitée et fixer la réparation de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue de préciser les éléments ayant servi à le déterminer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... B... de sa demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à lui payer la somme de 9.564,86 euros HT au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, outre la somme complémentaire de 6 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre, et à voir juger que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable au jour de la décision rendue et indexées sur l'indice BTP 01 applicable pour réactualiser les devis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que le défaut de respect des normes relatives à l'accessibilité de l'immeuble à des personnes handicapées, qui n'était pas contesté par le constructeur, constituait une malfaçon rendant l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le bien ne pouvait être loué à des personnes présentant un handicap, que ce défaut n'était pas couvert par la réception sans réserves, car il n'était pas apparent pour un maître de l'ouvrage profane, et qu'il engageait la responsabilité décennale de la société MCA, qui devrait assume le coût des travaux de remise aux normes ; que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité, au titre de la mise en conformité intérieure de l'immeuble aux normes relatives aux handicapés, à la somme totale de 670,93 euros HT, dont 887,03 euros HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre, et qu'il a dit que ce montant serait augmenté de la TVA au taux de 10 % et indexé sur l'indice BT 01 à compter du 24 décembre 2012, date du devis de la société Coren ayant servi aux évaluations de l'expert judiciaire (annexe 1 au rapport de celui-ci), et jusqu'à la date de sa décision ; qu'il suffit seulement d'ajouter, pour répondre aux arguments de l'appelante, que le devis de la société Coren comprend le coût de la réfection des embellissements après travaux de mise en conformité, ainsi que celui de l'approvisionnement du chantier, de sa protection, de l'amenée et du repli du matériel et de l'enlèvement des gravats (point C-1, page 4 de ce document), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer des sommes supplémentaires sur tous ces points ; que par ailleurs, F... B... ne justifie pas de l'obligation d'installation d'un bungalow de chantier et des WC chimiques qu'elle invoque, ni des frais de protection du mobilier qu'elle allègue, au cours de travaux qui seront d'une durée et d'une portée limitées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la mise en conformité intérieure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mise en conformité nécessite d'après l'expert la reprise de la porte d'entrée, des seuils de la porte-fenêtre et des accès à la terrasse et l'élargissement du couloir par déplacement d'une cloisons séparatives et reprise des embellissements ; que l'expert judiciaire a retenu le chiffrage de 14.783,90 € HT, correspondant aux points B et C du devis de la SAS COREN du 24 décembre 2012 ; que le Tribunal fait sien l'avis de l'expert judiciaire, tel que rappelé ci-dessus s'agissant de ce devis qui inclut des embellissements et ne justifie pas la prise en compte des montants supplémentaires sollicités par la demanderesse ;

ALORS QUE le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame B... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 14.783,90 € HT, correspondant aux points B et C du devis de la SAS COREN du 24 décembre 2012, qui comprenait le coût de la réfection des embellissements après travaux de mise en conformité, sans indiquer en quoi Madame B... ne pouvait prétendre aux paiements des travaux de mise en conformité aux normes handicapées qui étaient visés aux points 7.2 à 8.2 et 8.3 à 8.5 du devis établi par la Société SDC, lesquels n'étaient pas inclus dans celui de la Société COREN, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... B... de sa demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à lui payer la somme de 6.468 euros HT, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SICAUD, au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, outre la somme complémentaire de 6 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre, et de sa demande tendant à voir juger que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable au jour de la décision rendue et indexées sur l'indice BTP 01 applicable pour réactualiser les devis ;

AUX MOTIFS QU'au titre de la mise en conformité extérieure aux normes relatives aux handicapés, F... B... réclame la condamnation de la Société MCA à lui payer une somme complémentaire de 6.468,00 € HT ; que toutefois, les aménagements extérieurs d'accessibilité pour les personnes handicapées faisaient partie des travaux réservés par le maître de l'ouvrage pour un coût de 10 000,00 € (page 11 de la notice descriptive) ; que l'appelante n'est donc pas fondée à réclamer à la Société MCA une indemnité pour des prestations qui n'entraient pas dans le champ des obligations de ce constructeur ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame B... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, que ces aménagements faisaient partie des travaux réservés par le maître de l'ouvrage pour un coût de 10.000 euros, de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer à la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE une indemnité pour la réalisation de prestations qui n'entraient pas dans le champ des obligations de ce constructeur, sans répondre aux conclusions de Madame B..., qui faisait valoir que sa demande d'indemnité était fondée au regard de la mission de concepteur et de coordinateur des travaux de la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE, qui n'avait pas veillé à ce titre à la conformité de la construction aux normes handicapées, peu important que la réalisation des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ait été réservée par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... B... de ses demandes tendant à voir ordonner la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et à voir, en conséquence, condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à lui payer la somme de 22.999,08 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE F... B... reproche à la Société MCA d'avoir méconnu les dispositions d'ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 1991, en établissant une notice descriptive sur laquelle la mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers, elle-même ayant seulement inscrit la mention "Lu et approuvé", suivie de sa signature ; qu'elle prie en conséquence la cour de réintégrer le coût des travaux réservés dans le forfait du contrat de construction et de condamner la Société MCA à lui rembourser une somme de 22 999,08 € qu'elle a versée à tort à la société Sicaud au titre des travaux réservés ; que la Société MCA conclut au rejet de cette demande, au motif que le maître de l'ouvrage a accepté le principe et le coût des travaux réservés, en signant des devis et en réglant les entrepreneurs ; que l'article L. 231-2 alinéa 1- d) du Code de la construction et de l'habitation énonce que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan comporte une clause manuscrite spécifique et paraphée, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution ; que cette règle est d'ordre public, ainsi qu'il est dit à l'article L. 230-1 du même code ; qu'elle est rappelée au dernier alinéa de l'article R. 231-4 et à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive ; qu'en l'espèce, l'examen du récapitulatif annexé à la notice descriptive du contrat de construction de F... B... démontre que la mention manuscrite "Je reconnais que le montant des travaux réservés s'élève à 40 000 €" n'a pas été portée par le maître de l'ouvrage, une comparaison d'écritures pouvant être effectuée avec la mention "Lu et approuvé", apposée sur le même document, que l'intéressée reconnaît être de sa main ; que du reste, lors de l'enquête de police mentionnée plus haut, O... H..., une ancienne salariée de la Société MCA, a expressément reconnu avoir inscrit la mention litigieuse, ainsi que le lieu et la date, à la place de F... B... (pièce 47, page 2, de l'appelante) ; qu'il apparaît ainsi que la notice descriptive n'est pas conforme aux dispositions susmentionnées ; que pour autant, F... B... ne sollicite pas la nullité du contrat, qui, s'agissant de la violation d'une règle d'ordre public, est la seule sanction applicable à l'irrégularité qu'elle dénonce ; que d'autre part, il convient de noter, comme l'a fait le tribunal, que l'intéressée a paraphé toutes les pages de la notice descriptive dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par elle, qu'elle a signé et approuvé le récapitulatif de la nature et du coût de ces travaux, qu'elle en a confié l'exécution à des entreprises et qu'elle a souscrit un prêt pour un montant de 280.672,21€, supérieur au prix d'achat du terrain, à celui de la construction, à celui des travaux réservés et à celui des travaux d'aménagements extérieurs (54.807,00 € + 147.746,00 € + 40.000,00 € + 22.999,08 € = 265.552,08 €), ce dont il se déduit qu'elle a nécessairement connu et accepté le prix des travaux réservés ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a justement noté le premier juge, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réintégration du montant des travaux réservés dans le forfait et de sa demande en remboursement de la somme de 22.999,08 € qu'elle a versée à la Société Sicaud ;

1°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter Madame B... de sa demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de sa main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Madame B... ne pouvait prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

2°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter Madame B... de sa demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de sa main, qu'elle avait paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par elle et qu'elle avait souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

3°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant Madame B... de sa demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de sa main, au motif inopérant qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre publique, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite la demande de Madame F... B... tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18354 et 16 mars 2010, pourvoi n° 09.11263) ; qu'en l'espèce, lors de la signature de l'acte authentique de prêt, F... B... connaissait ses revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvait à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, puisqu'elle indique qu'elle n'a été reçue par aucun représentant de la banque et que celle-ci n'a même jamais pris contact avec elle ; qu'il s'ensuit que son action en responsabilité, fondée sur d'éventuels manquements de la Société BNP Paris Personal Finance à son devoir de mise en garde, est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion de l'acte de prêt ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son devoir de conseil était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que Madame B... connaissait à cette date ses revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et qu'elle se trouvait à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu'elle indiquait n'avoir été reçue par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, s'était effectivement révélé à Madame B..., emprunteur non averti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrites les demandes de Madame F... B... tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée à l'acte authentique de prêt du 10 juillet 2008 et à voir, en conséquence, substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser le montant des intérêts trop perçus et à voir ordonner l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement du prêt ;

AUX MOTIFS QUE dans son assignation introductive d'instance, délivrée à la Société BNP Paris Personal Finance le 04 avril 2014, F... B... demandait au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts, en invoquant notamment "le caractère erroné du TEG lors de l'octroi du prêt" (page 21, avant-dernier paragraphe de l'acte) ; que l'avis réalisé à sa demande par l'expert C... est daté du 17 décembre 2014, soit plus de huit mois plus tard (sa pièce 37) ; qu'il apparaît ainsi que dès avant cet avis, F... B... était en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par elle-même le caractère erroné du taux effectif global ; que la cour retiendra donc la date du prêt comme point de départ de la prescription de l'action en nullité ; qu'il s'ensuit que lors de l'introduction de l'instance, plus de cinq après cette date, cette action était prescrite ; qu'il convient de constater cette prescription et de réformer le jugement en conséquence ;

1°) ALORS QUE dans son assignation délivrée à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame B... sollicitait la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal, au motif que la banque ne lui avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que dans son assignation, Madame B... demandait la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action prescrite, qu'il convenait de retenir la date de l'acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que Madame B... sollicitait la nullité de la clause d'intérêts conventionnels dans son assignation, tandis que l'avis de l'expert avait été rendu plus de huit mois plus tard, de sorte qu'elle était en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par elle-même le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si Madame B... avait initialement fondé sa demande en nullité à raison d'un défaut d'information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avait complété cette demande en raison de l'erreur affectant le taux effectif global qui lui avait été révélée, en cours de procédure, par l'avis de l'expert C... du 17 décembre 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble les article L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame F... B... la seule somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas investir dans le projet immobilier ;

AUX MOTIFS QUE F... B... expose qu'elle a été démarchée à son domicile par une société ECI (Européenne de Crédit et d'Investissement), ainsi que par les nommés J... K... et P... Y... et que ce démarchage n'a pas été réalisé conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 519-1, L. 519-5, L. 341-1 à L. 341-17, L. 353-1 et L. 353-2 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l'époque ; qu'elle fait valoir que la Société BNP Paris Personal Finance, qui était en relations contractuelles avec la société ECI, n'a pu ignorer ces faits et que si elle avait refusé l'intervention de ces intermédiaires, elle-même n'aurait pas investi dans le projet immobilier en litige ; qu'elle en déduit que la faute ainsi commise par la banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter le prêt ; que la Société BNP Paris Personal Finance indique qu'aux termes de l'article L. 341-2 -6° du code monétaire et financier, les règles relatives au démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux crédits affectés, ce qui était le cas en l'espèce, s'agissant de l'acquisition d'un terrain. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de respecter les textes invoqués par l'appelante ; qu'elle ajoute que la société ECI n'a eu qu'un rôle d'apporteur d'affaires à son égard et que cette activité n'était pas soumise à l'époque aux règles concernant les intermédiaires en opérations de banque, qui n'ont été prévues que par le loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 ; qu'elle précise par ailleurs que les éléments du dossier de F... B... lui ont été transmis par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet E... A..., avec laquelle elle avait conclu un mandat ; qu'elle déduit de tous ces éléments qu'elle n'était tenue d'aucune obligation légale d'enregistrement ou de contrôle de la société ECI et qu'elle n'a commis aucune faute au titre du prétendu démarchage effectué par cette société, laquelle a agi sous sa seule responsabilité, en l'absence de toute relation contractuelle avec elle-même ; que par jugement du 11 juin 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré J... K... coupable du délit d'escroquerie, commis courant 2008 au préjudice de la Société BNP Paribas, par l'établissement de fausses factures au nom de la Société ARCS pour déterminer la banque à débloquer des fonds pour le compte de F... B... ; que la même décision a déclaré P... Y... coupable de complicité des escroqueries commises par J... K..., par le dépôt de dossiers de demandes de prêt comportant des documents falsifiés auprès, notamment, de la Société UCB, aux droits de laquelle vient la Société BNP Paris Personal Finance ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations de P... Y..., recueillies lors de l'enquête de police diligentée à la suite des plaintes de divers acquéreurs, que l'intéressé a créé la Société ECI, à la demande de J... K..., et que dans le cadre de cette société, il recueillait des documents auprès de personnes dont les coordonnées lui étaient communiquées par l'intéressé, à qui il les transmettait, en vue du montage d'opérations immobilières aux fins de défiscalisation ; qu'il adressait aussi aux établissements bancaires des dossiers dans lesquels certaines pièces avaient été falsifiées par J... K... ; qu'au cours de l'enquête, E... A... a également été entendu ; qu'il a déclaré que de 2005 à 2011, il avait été agent de la Société BNP Paris Personal Finance, agissant comme intermédiaire en matière de crédit immobilier aux particuliers ; qu'il a indiqué que pendant six mois environ, de la fin de l'année 2007 à la mi 2008, il avait été en relations d'affaires avec J... K... et P... Y... ; qu'il a confirmé que ce dernier, dans le cadre de la société ECI, recueillait chez les particuliers les pièces nécessaires au montage de dossiers de financement qu'il lui transmettait ; qu'il a précisé que lui-même vérifiait l'ensemble des pièces et la solvabilité des clients, et qu'il n'avait remarqué aucune falsification ; qu'il a ajouté qu'au bout de six mois, la Société BNP Paris Personal Finance lui avait demandé de ne plus travailler avec la Société ECI, car elle s'était aperçue du dépôt de deux dossiers identiques pour le compte d'un même client auprès de deux organismes de crédit différents ; qu'enfin, il a précisé que la banque reversait des commissions d'apporteur d'affaires à la Société ECI ; que les éléments qui précèdent démontrent que la Société ECI est bien intervenue comme intermédiaire entre F... B... et la Société BNP Paris Personal Finance, pour l'obtention du prêt destiné à financer l'achat du terrain et la construction de l'immeuble de Grayan-et-l'Hôpital ; que la banque l'admet d'ailleurs implicitement, puisque, même si elle conteste l'existence d'un démarchage et l'application des règles relatives à cette activité, elle déclare que la Société ECI est intervenue à son égard en qualité d'apporteur d'affaires ; qu'il est par ailleurs établi, tant par les déclarations de E... A... que par la copie de deux chèques émis par la Société BNP Paris Personal Finance les 07 février et 31 juillet 2008 à l'ordre de la Société ECI pour des montants, respectivement, de 2 425,96 € et de 18 593,28 € (pièce 90 de l'appelante), que la banque a versé des commissions d'apporteur d'affaires à cette société ; que lors de son audition par les services de police, P... Y... a déclaré que la Société ETC se rendait chez les particuliers afin de collecter les pièces nécessaires à l'établissement des dossiers de prêt bancaire ; que ce faisant, elle a exercé une activité entrant dans la définition du démarchage bancaire, donnée par l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'époque, due à l'ordonnance n° 2005-648 du 06 juin 2005 ; qu'elle était donc soumise aux dispositions des différents textes mentionnés à l'article L. 519-5 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, due à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, à savoir aux articles L.. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 du même code ; que la Société BNP Paris Personal Finance conteste l'application de ces textes, en se prévalant de l'article L. 341-2-6° du Code monétaire et financier, qui dispose, dans sa rédaction de l'époque comme dans sa rédaction actuelle, que les règles concernant le démarchage bancaire ne s'appliquent pas aux démarches effectuées en vue de proposer un crédit affecté répondant aux conditions prévues dans le Code de la consommation ; que cependant, le prêt consenti par la banque à F... B... ne constitue pas un crédit affecté, qui est une variété de crédit à la consommation alors régi par les articles L. 311-20 à L. 311-27 du Code de la consommation (actuellement L. 312-44 à L. 312-56), mais un crédit immobilier, alors régi par les articles L. 312-1 à L. 312-36 du même code (actuellement L. 313-1 à L. 312-64) ; qu'en effet, l'article L. 312-2 (actuellement L. 313-1) définit comme étant un crédit immobilier tout prêt consenti en vue de financer, notamment, la construction d'un immeuble à usage d'habitation et l'achat du terrain destiné à cette construction ; que tel étant le cas du prêt litigieux, le moyen de défense soulevé par la banque n'est pas fondé ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 341-4 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l'époque, due à la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, que les établissements de crédit qui entendaient recourir à l'activité de démarchage bancaire devaient donner, à une personne physique ou morale, un mandat nominatif, d'une durée de deux ans renouvelable, mentionnant la nature des produits et services qui en faisaient l'objet, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité de démarchage ; que l'article L. 341-6, aujourd'hui abrogé mais en vigueur à l'époque, ajoutait que ces établissements devaient faire enregistrer leurs mandataires en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers ; que par ailleurs, l'article L. 341-12 énonçait le détail des informations qui devaient être fournies à la personne démarchée et l'article L. 341-16 prévoyait, au bénéfice de celle-ci, un droit de rétractation pouvant être exercé pendant un délai de quatorze jours ; que la Société BNP Paris Personal Finance ayant accepté de consentir un prêt immobilier à F... B..., ainsi qu'à de nombreux autres emprunteurs, par l' entremise de la Société ECI, elle avait l'obligation, même si la législation sur les intermédiaires en opérations de banque n'existait pas encore, de vérifier la situation de cette société au regard de l'activité de démarchage, de lui établir le mandat mentionné à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et de la faire enregistrer comme démarcheur auprès de l'Autorité des marchés financiers, sans se contenter de lui verser des commissions d'apporteur d'affaires ; qu'elle conteste cette obligation, en faisant valoir que les éléments du dossier de financement de F... B... lui ont été transmis par la Société Cabinet E... A..., à qui elle avait donné un mandat ; que toutefois, si elle produit une copie de ce contrat, daté du 21 juillet 2005, il n'en demeure pas moins qu'elle a versé des commissions d'apporteur d'affaires d'un montant non négligeable à la Société ECI, avec laquelle elle a donc été en relations contractuelles ; que le 23 décembre 2014, F... B... lui a fait sommation de lui communiquer le contrat en exécution duquel les commissions avaient été versées ; que par acte déclaratif du 06 février 2015, la banque a répondu qu'elle n'avait "retrouvé aucun contrat de courtage ou d'apporteur d'affaire susceptible de créer un lien avec la société EC1" (pièce 79 de l'appelante) ; que cette réponse démontre qu'elle n'a pas recouru aux services de cette société en respectant les dispositions légales applicables en la matière ; que le défaut d'exécution de ses obligations de contrôle et d'enregistrement par la Société BNP Paris[bas] Personal Finance a eu pour conséquence que F... B... a pu être démarchée par un intermédiaire qui ne respectait pas les règles applicables à son activité et qu'elle a été privée des informations et du droit de rétractation prévus par les articles L. 341-12 et L. 341-16 du Code monétaire et financier ; que de ce fait elle a perdu une chance de ne pas contracter ; que l'appelante fixe son préjudice à la somme de 100.000,00 €, représentant la différence entre le montant du capital emprunté (280.672,21 €) et la valeur de l'immeuble litigieux, telle qu'elle l'a fait apprécier par un agent immobilier le 20 février 2015 (180.000,00 €) ; que toutefois, la valeur de ce bien est sans rapport avec le manquement reproché à la banque ; qu'au surplus, une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance perdue s'était réalisée ; qu'il appartient au juge d'apprécier l'importance de la perte subie ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever qu'à l'époque des faits, F... B... portait une confiance totale à J... K... qui lui avait présenté le projet immobilier de Grayan-et-l'Hôpital, au point qu'elle a simultanément accepté un second projet similaire, à réaliser sur la commune de Saint-Maixant (33) ; que dans ces conditions, il peut être considéré que si elle avait bénéficié d'une meilleure information et d'un délai de rétractation de quatorze jours, la probabilité d'une renonciation à l'opération de Grayan-et-l'Hôpital aurait néanmoins été faible. ; que la perte de chance, quoique certaine, apparaît donc très limitée ; que la cour dispose des éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 10.000,00 € ; que la Société BNP Paris[bas] Personal Finance sera en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité de ce montant ;

ALORS QUE le préjudice résultant de la violation d'une obligation de conseil ou d'information est constitué par une perte de chance d'éviter le dommage par une décision mieux éclairée et ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation de Madame B... à la somme de 10.000 euros, sans avoir préalablement déterminé l'étendue de son préjudice global et la fraction de ce préjudice qui correspondait à sa perte de chance, consécutive à la violation par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation de contrôle et d'enregistrement de la Société ECI, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19166
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-19166


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19166
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