LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Andros (la société), Mme N... a, le 8 avril 2016, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a prise en charge, le 1er septembre 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt relève qu'il est mentionné dans le certificat médical établi le 12 février 2016 que la première constatation médicale de la maladie serait intervenue en septembre 2014 ; que cette indication est particulièrement imprécise puisque si la première constatation a eu lieu à cette époque, elle résulte nécessairement d'un examen médical réalisé à une date précise ; qu'en outre, il n'est versé ni le certificat médical ni le compte rendu de l'examen médical qui aurait révélé, en septembre 2014, la pathologie ; que les indications du médecin concernant la première constatation médicale ne peuvent donc être retenues ; que, par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse a retenu que la première constatation médicale avait eu lieu le 25 août 2014, cette date correspondant à celle d'un arrêt de travail ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments de l'espèce qu'à cette date, a été établi un certificat médical constatant la pathologie et il ne peut être déduit du simple fait que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail le 25 août 2014 que le médecin qui a prescrit ledit arrêt a également constaté la maladie ; que la date de la première constatation de la pathologie est donc celle du 12 février 2016 ; que cette constatation est intervenue plus d'un an après la date de cessation de l'exposition au risque ; que les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont donc pas réunies ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 25 août 2014 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Andros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Andros et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir déclaré inopposable à la société Andros la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze en date du 1er septembre 2016 aux termes de laquelle la pathologie déclarée par Madame N... le 8 avril 2016 a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise au titre des pathologies des épaules la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il est précisé dans le tableau que le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et que les travaux susceptibles d'entraîner cette maladie comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures
ou
- par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par ailleurs, s'agissant de la date de la première constatation médicale, à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie devait être celle qui figurait dans le certificat médical joint à la déclaration.
En l'espèce, il est mentionné dans le certificat médical établi le 12 février 2016 par le Docteur G... que la première constatation médicale de la maladie serait intervenue en septembre 2014. Cette indication est particulièrement imprécise puisque si la première constatation a lieu à cette époque, elle résulte nécessairement d'un examen médical réalisé à une date précise. En outre, il n'est versé ni le certificat médical, ni le compte rendu de l'examen médical qui aurait révélé en septembre 2014 la pathologie. Les indications du médecin concernant la première constatation médicale ne peuvent donc être retenues.
Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse a retenu que la première constatation médicale avait eu lieu le 25 août 2014, cette date correspondant à celle d'un arrêt de travail. Toutefois, il ne résulte pas des éléments de l'espèce qu'à cette date, a été établi un certificat médical constatant la pathologie et il ne peut être déduit du simple fait que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail le 25 août 2014 que le médecin qui a prescrit ledit arrêt a également constaté la maladie.
La date de la première constatation de la pathologie est donc celle du 12 février 2016 et cette constatation est intervenue plus d'un an après la date de cessation de l'exposition au risque (26 septembre 2014, date du dernier jour de travail selon la salariée).
Les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont donc pas réunies el dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Madame N... au titre de la législation sur les maladies professionnelles. »
ALORS D'UNE PART QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire de l'avis du médecin conseil de la caisse quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que faute pour la caisse de présenter un certificat médical constatant la pathologie présentée par l'assurée, il ne peut être déduit du simple fait que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail le 25 août 2014 que le médecin qui a prescrit ledit arrêt a également constaté la maladie, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil selon lequel les arrêts de travail étaient en lien avec l'affection déclarée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à l'employeur sans avoir ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer quelle était la pathologie à l'origine de la prescription de l'arrêt prescrit le 25 août 2014 a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.