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14/11/2019 | FRANCE | N°18-20108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-20108


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois principal, provoqué et incident, contestée par le syndicat des copropriétaires :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout o

u partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2018...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois principal, provoqué et incident, contestée par le syndicat des copropriétaires :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2018), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc d'Alco a assigné la SCI Le Parc d'Alco, qui avait fait édifier l'immeuble, et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, en paiement de dommages-intérêts ; que la SMABTP a appelé en garantie la société Mutuelle des architectes français, la société Mutuelles du Mans, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, la société Fugro Geoconsulting et la société Axa France Iard ; que ces sociétés ont soulevé la nullité de l'assignation ;

Attendu que les sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard Assurances SAMCF, Bureau Veritas construction, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, ne peut pas trancher une fin de non-recevoir n'entrant pas dans le champ de compétence du juge du premier degré ; qu'ayant exactement retenu que l'autorisation d'ester en justice, donnée au syndic lors de l'assemblée générale du 19 juin 2017, avait régularisé la procédure dès lors qu'elle était intervenue avant qu'elle statue au fond, la cour d'appel, qui ne s'est pas, dans le dispositif de la décision, déclarée incompétente pour statuer sur le caractère tardif de la régularisation de l'assignation, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, Bureau Veritas construction, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, Bureau Veritas construction, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard et condamne les sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF et Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc d'Alco la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20108
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20108


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20108
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