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27/11/2019 | FRANCE | N°18-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-14985


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Weclaim Holding Limited (la société Weclaim) a saisi un tribunal de commerce d'une requête visant à l'indemnisation, par l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, des dommages subis par le véhicule de M. Q..., sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Weclaim Holding Limited (la société Weclaim) a saisi un tribunal de commerce d'une requête visant à l'indemnisation, par l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, des dommages subis par le véhicule de M. Q..., sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retient que l'acte dit de transfert de droits par M. Q... à la société Weclaim, qualifié par celle-ci d'acte de cession de créance, constitue un mandat de recouvrement d'une indemnité, ou un contrat d'agent, et non un acte de cession de créance ; qu'il en déduit que la société Weclaim étant intervenue en qualité de mandataire de M. Q..., le litige n'est pas un litige transfrontalier, mais un litige entre deux parties françaises sur le sol français ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, et tenant à la qualification de mandat appliquée à l'acte conclu entre la société Weclaim et M. Q..., le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ;

Condamne l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Weclaim Holding Limited

Le moyen reproche au tribunal de commerce d'avoir d'office requalifié le titre en vertu duquel agissait la société Weclaim, d'avoir déclaré irrecevable sa requête tendant à voir condamner l'EPIC SNCF à lui verser une somme de 1.865, 22 € selon la procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers, et d'avoir enfin mis les dépens à la charge de la demanderesse ;

aux motifs que, vu l'article 12 du code de procédure civile dans son second alinéa, qui dispose que « (le juge) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; qu'il est constant que la qualification en tant qu'acte de cession de créance de l'acte dit de transfert de droits par la société Weclaim Holding est soumise à l'interprétation souveraine du juge du fond ; que la société Weclaim Holding n'a rien payé à Monsieur Q... lors de ce transfert de droits, qu'elle sera rémunérée en proportion des résultats qu'elle obtiendra, et que le tribunal jugera que cet acte constituait un mandat (ou un contrat d'agent) de recouvrement d'une indemnité à l'encontre de la SNCF et non un acte de cession de créance ; que dès lors la société Weclaim Holding intervient en tant que mandataire de Monsieur Q..., que le litige n'est pas un litige transfrontalier mais un litige entre deux parties françaises sur le sol français ; qu'ainsi la requête suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers n'est pas recevable ; (jugement p. 3).

1°) alors que, d'une part, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en requalifiant d'office en mandat le titre en vertu duquel agissait la requérante (cession de créance) sans inviter la demanderesse à faire valoir ses observations sur pareille requalification, le tribunal a violé le texte susvisé ;

2°) alors, d'autre part, qu'en déclarant que le contrat de cession produit devant elle était un mandat, le tribunal de commerce a dénaturé les clauses claires de l'acte de cession daté du 06/02/2017 par lequel le cédant transférait à Weclaim « l'ensemble de ses droits en relation avec le service auto-train de la SNCF entre la gare de Paris-Bercy et celle de Marseille-Saint Charles » avec, de plein droit, les « sûretés, droits, accessoires et actions [y] attachées » (prod) ; que pareille clause excluait que le propriétaire de la créance cédé soit tenu pour le représentant du cédant ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte de cession en violation de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1192 du même code ;

3°) alors que, de troisième part, qu'il résulte de l'article 1321 al. 1er du code civil qu'une créance indemnitaire peut faire l'objet d'une cession régulière sans l'accord du débiteur pour autant que le fait générateur de la créance soit antérieur à la cession ; qu'en présence de tels éléments, la cour a derechef méconnu la force obligatoire du contrat de cession en refusant d'en faire application, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° I à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) alors en tout état de cause qu'un « litige transfrontalier » au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2015 ayant modifié le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, combiné avec l'article 63 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, s'entend du litige opposant une partie ayant son siège statutaire dans un pays membre de l'Union européenne au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction saisie et une partie domiciliée dans un autre pays membre de l'Union européenne ; que la créance indemnitaire cédée par un consommateur ou un usager à la société requérante, domiciliée en Irlande, conserve sa nature propre et peut dès lors être mobilisée par le cessionnaire dans le cadre du régime spécial prévu par les règlements européens susvisés ; qu'en déniant tout caractère « transfrontalier » au litige dont elle était saisie, à la faveur de motifs inopérants, le tribunal de commerce a violé les règlements européens susvisés, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° I à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14985
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-14985


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14985
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