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28/11/2019 | FRANCE | N°18-15605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-15605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leur première branche, qui sont similaires :

Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2007 à 2009, et sur celle d

e l'assurance chômage et de l ‘assurance de garantie des salaires pour les années 2008 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leur première branche, qui sont similaires :

Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2007 à 2009, et sur celle de l'assurance chômage et de l ‘assurance de garantie des salaires pour les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Nord-Pas de Calais (l'URSSAF) a notifié plusieurs chefs de redressement à l'association APRIA RSA (la cotisante), puis une mise en demeure le 3 décembre 2010 pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des chèques- vacances attribués par le comité d'établissement Paris-Clichy-Londres pour 2008 et 2009, des chèques-vacances et des « cadeaux de mai » attribués par le comité d'établissement de Bourges pour les années 2007, 2008 et 2009 et des chèques-vacances attribués par le comité inter-établissements Province pour les exercices 2007 et 2009, l'arrêt retient essentiellement que l'URSSAF, qui a admis la condition tenant à l'ancienneté pour l'attribution des chèques-vacances, n'indique pas pour quel motif cette même condition, qui est objective, ne peut donner lieu à interprétation et n'appartient pas aux éléments de discrimination visés par l'article L. 1132-1 du code du travail, ferait obstacle à la modulation du montant de l'avantage qui revient en réalité à en moduler l'ouverture de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les chèques-vacances et des chèques cadeaux litigieux étaient des avantages attribués aux salariés à l'occasion du travail, de sorte que leur montant entrait dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les redressements opérés par l'URSSAF du Nord-Pas de Calais s'agissant des chèques-vacances attribués par le comité d'établissement Paris, Clichy Londres pour 2008 et 2009, des chèques-vacances et des cadeaux de mai attribués par le comité d'établissement de Bourges pour 2007, 2008 et 2009, des chèques-vacances attribués par le comité inter-établissement Province et condamné en conséquence l'URSSAF à rembourser à l'association Apria RSA les sommes versées en vertu des redressements annulés, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Apria RSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Apria RSA et la condamne à payer à l'URSSAF Nord-Pas de Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord-Pas de Calais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille et, ce faisant, d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'URSSAF s'agissant des chèques vacances versés par le comité d'établissement Paris, Clichy, Londres pour 2008 et 2009 et d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements annulés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,

AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Tous les avantages servis par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux recouvrant la nature de secours, doivent être soumis à cotisations. Des dérogations ont cependant été instaurées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 concernant les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Sont ainsi exonérés de cotisations sociales les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles, de détente, de sports ou de loisirs, des salariés et de leurs familles. Tel est notamment le cas des aides aux vacances attribuées sous forme de chèques vacances ou de réductions tarifaires accordées à l'occasion de voyages touristiques, selon des critères que le comité d'entreprise détermine librement mais qui doivent respecter le principe de non-discrimination entre les salariés. Il doit s'agir de critères sociaux liés à la situation familiale des salariés ou à ses ressources et non à sa situation professionnelle au sein de l'entreprise comme la durée du travail, son temps de présence ou son statut. Il importe de relever que la Cour n'est saisie que de l'interprétation et non de l'applicabilité de l'instruction du 17 avril 1985 que les deux parties ont appliquée et dont elles ont exclusivement débattu. Concernant les chèques vacances octroyés par le CE Paris-Clichy/Londres pour 2008 et 2009 : Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des chèques vacances étaient attribués aux salariés de moins d'un an d'ancienneté pour un montant calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise l'année précédente. La régularisation envisagée pour chaque année a été annulée pour 2007 après que l'association ait produit des éléments complémentaires en phase contradictoire et que les inspecteurs du recouvrement aient constaté que la condition d'ancienneté était appliquée par l'ensemble du personnel sans distinction de type de contrats et attribution de la même somme en fonction du nombre d'enfants. Les redressements des années 2008 et 2009 ont cependant été maintenus au motif que si une condition d'ancienneté, dès lors qu'elle s'applique à tous les contrats, peut être valablement prise en compte pour l'ouverture du droit aux chèques vacances, cette condition ne peut justifier une modulation des montants alloués sans contrevenir au principe de non-discrimination, cet avantage devant alors être analysé comme un complément de salaire soumis à cotisations. En l'espèce, les catalogues des années 2008 et 2009 précisent, concernant les subventions vacances, qu'en sont bénéficiaires les salariés ayant au moins un an d'ancienneté et que « les salariés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise au 1er janvier de l'année en cours recevront une valeur de chèque vacances calculée au prorata du temps de présence de l'année précédente. » Aucune distinction n'est faite entre les salariés en CDI et ceux en CDD, la proratisation de la première année s'appliquant à l'ensemble du personnel. Par ailleurs, la condition d'ancienneté doit être diminuée du temps de présence effectif dans l'entreprise qui est susceptible de discriminer les contrats à temps partiel ou les salariés en fonction du motif de leurs absences. Ainsi, en l'espèce, les périodes d'absence des salariés en cours d'année ne sont pas prises en considération, seule compte la date d'entrée dans l'effectif. Dans la mesure où ils respectent le principe de non-discrimination, les comités d'entreprise peuvent, dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, en dehors de l'octroi de secours et afin de procéder de manière équitable, déterminer des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés. Une différence de traitement est fondée dès lors qu'elle repose sur un critère de distinction objectif et pertinent. L'URSSAF qui a admis la condition tenant à l'ancienneté pour l'attribution des chèques vacances n'indique pas pour quel motif cette même condition qui est objective, ne peut donner lieu à interprétation et n'appartient pas aux éléments de discrimination visés par l'article L. 1132-1 du code du travail, ferait obstacle à la modulation du montant de l'avantage qui revient en réalité à en moduler l'ouverture de droit. Dans ces conditions, en l'absence de caractère discriminatoire, il convient de dire que le comité d'établissement pouvait recourir à un critère d'attribution et de modulation des chèques vacances en fonction de l'ancienneté des salariés. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé s'agissant de l'annulation du redressement portant sur les chèques vacances du comité d'établissement Paris-Clichy/Londres pour 2008 et 2009 ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le fond : en application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Des instructions ministérielles du 17 avril 1985, du 12 décembre 1988 et du 2 juillet 1992 ont néanmoins instauré des dérogations à ce principe de cotisation concernant les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Une activité sociale et culturelle, non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise peut être exonérée de cotisations. Toutefois, l'administration admet que certaines différences soient faites en fonction de critères sociaux, comme le revenu du salarié. De même, admet-elle que l'attribution de l'avantage puisse être conditionnée à une certaine ancienneté. Ainsi, s'agissant de l'association APRIA, l'inspecteur du recouvrement a accepté de revoir son redressement au motif que la condition d'ancienneté pouvait être retenue pour le bénéfice de l'avantage. En matière de droit du travail, l'ancienneté est considérée comme un critère non discriminatoire pertinent autorisant une différence de traitement dans divers domaines comme en matière d'indemnité de licenciement, de congés payés. Dès lors que l'ancienneté apparaît comme un critère objectif non discriminatoire, il apparaît justifié de considérer que l'attribution de l'avantage conditionnée à l'ancienneté du salarié peut encore être exonérée de cotisations. Pour les mêmes motifs, un employeur est fondé à moduler le montant de l'avantage en fonction de l'ancienneté de ses salariés. Le choix de la modulation du montant en fonction de l'ancienneté a d'ailleurs le mérite de faire bénéficier de l'avantage à un plus grand nombre de salariés que si un montant unique était attribué. Par conséquent, il convient de considérer que les redressements opérés de ce chef n'étaient pas fondés. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF s'agissant des chèques vacances versés par le comité d'établissement Paris, Clichy, Londres pour 2008 et 2009, [
]. En conséquence, l'URSSAF est condamnée à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements ci-dessus rappelés et annulés.»

1/ ALORS QUE les prestations servies dans le cadre des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise doivent être assujetties à cotisations à l'exception des sommes allouées par le comité ayant le caractère de dommages et intérêts et des sommes versées par le comité à titre de secours ; qu'en l'espèce, les chèques vacances ne revêtaient ni le caractère de dommages et intérêts ni de secours ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du redressement portant sur les chèques vacances du comité d'établissement Paris-Clichy/Londres pour 2008 et 2009, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, si les chèques cadeaux octroyés par le Comité d'entreprise peuvent être exclus de l'assiette de cotisations, c'est à condition qu'ils s'adressent à l'ensemble des salariés, leur montant pouvant être modulé uniquement selon la situation des salariés en fonction de critères sociaux tels que la situation du salarié ou les ressources familiales mais en aucun cas sur le fondement d'un critère d'ordre professionnel ; que les avantages octroyés de manière différenciée selon l'ancienneté du salarié ne constituent pas une activité sociale et culturelle donnant lieu à exonération de cotisations mais un complément de rémunération soumis à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en énonçant que les chèques vacances dont le montant était modulé en fonction de l'ancienneté des salariés, devait donner lieu à exonération des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille et, ce faisant, d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'URSSAF s'agissant des chèques vacances et des cadeaux de mai octroyés par le comité d'établissement de Bourges pour 2007, 2008 et 2009 et d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements annulés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,

AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Tous les avantages servis par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux recouvrant la nature de secours, doivent être soumis à cotisations. Des dérogations ont cependant été instaurées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 concernant les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Sont ainsi exonérés de cotisations sociales les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles, de détente, de sports ou de loisirs, des salariés et de leurs familles. Tel est notamment le cas des aides aux vacances attribuées sous forme de chèques vacances ou de réductions tarifaires accordées à l'occasion de voyages touristiques, selon des critères que le comité d'entreprise détermine librement mais qui doivent respecter le principe de non-discrimination entre les salariés. Il doit s'agir de critères sociaux liés à la situation familiale des salariés ou à ses ressources et non à sa situation professionnelle au sein de l'entreprise comme la durée du travail, son temps de présence ou son statut. Il importe de relever que la Cour n'est saisie que de l'interprétation et non de l'applicabilité de l'instruction du 17 avril 1985 que les deux parties ont appliquée et dont elles ont exclusivement débattu. [
] Concernant les chèques vacances et les cadeaux de mai octroyés par le CE de Bourges : les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des chèques vacances étaient attribués à 100% de leur montant à partir de six mois de présence et 50% de trois à six mois de présence. Il est attesté par la trésorière du comité d'établissement et non contesté par l'URSSAF que le temps de présence s'entend de l'ancienneté de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus, il convient de dire qu'en présence d'un critère objectif et pertinent librement fixé par le comité d'établissement, ce chef de redressement doit être annulé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point portant sur les chèques vacances octroyés par le comité d'établissement de Bourges. Les inspecteurs du recouvrement ont également constaté l'attribution de bons d'achat dits « cadeaux de mai » à hauteur de « 100 euros pour les employés célibataires ou parents d'enfants âgés de plus de 18 ans, 80 euros pour les autres (
). Ce montant sera proratisé de la façon suivante : 3 à 6 mois de présence : 50% du montant. » La nature de cet avantage est incertaine car la lettre d'observations indique également qu'il s'agirait de chèques vacances tandis que les parties les traitent comme tel sans distinction de prétentions ni de moyens avec les chèques vacances octroyés par le comité d'établissement. En tout état de cause, vu le montant de l'avantage ici inférieur au seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale permettant l'application de la présomption de non-assujettissement prévu par lettre ministérielle du 12 décembre 1988, l'URSSAF fonde son redressement sur la modulation du montant en fonction de l'ancienneté comme en matière de chèques vacances. Les motifs d'annulation de ce redressement seront, en conséquence, les mêmes que ceux précédemment exposés. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le fond : en application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Des instructions ministérielles du 17 avril 1985, du 12 décembre 1988 et du 2 juillet 1992 ont néanmoins instauré des dérogations à ce principe de cotisation concernant les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Une activité sociale et culturelle, non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise peut être exonérée de cotisations. Toutefois, l'administration admet que certaines différences soient faites en fonction de critères sociaux, comme le revenu du salarié. De même, admet-elle que l'attribution de l'avantage puisse être conditionnée à une certaine ancienneté. Ainsi, s'agissant de l'association APRIA, l'inspecteur du recouvrement a accepté de revoir son redressement au motif que la condition d'ancienneté pouvait être retenue pour le bénéfice de l'avantage. En matière de droit du travail, l'ancienneté est considérée comme un critère non discriminatoire pertinent autorisant une différence de traitement dans divers domaines comme en matière d'indemnité de licenciement, de congés payés. Dès lors que l'ancienneté apparaît comme un critère objectif non discriminatoire, il apparaît justifié de considérer que l'attribution de l'avantage conditionnée à l'ancienneté du salarié peut encore être exonérée de cotisations. Pour les mêmes motifs, un employeur est fondé à moduler le montant de l'avantage en fonction de l'ancienneté de ses salariés. Le choix de la modulation du montant en fonction de l'ancienneté a d'ailleurs le mérite de faire bénéficier de l'avantage à un plus grand nombre de salariés que si un montant unique était attribué. Par conséquent, il convient de considérer que les redressements opérés de ce chef n'étaient pas fondés. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF s'agissant [
] des chèques vacances et des cadeaux de mai octroyés par le comité d'établissement de Bourges pour 2007, 2008 et 2009, [
]. En conséquence, l'URSSAF est condamnée à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements ci-dessus rappelés et annulés.»

1/ ALORS QUE les prestations servies dans le cadre des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise doivent être assujetties à cotisations à l'exception des sommes allouées par le comité d'entreprise ayant le caractère de dommages et intérêts et des sommes versées par le comité d'entreprise à titre de secours ; qu'en l'espèce, les chèques vacances ainsi que les bons d'achats dits « cadeaux de mai » attribués par le comité d'entreprise ne revêtaient ni le caractère de dommages et intérêts ni de secours ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du redressement portant sur les chèques vacances du comité d'établissement de Bourges pour 2007, 2008 et 2009, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, les chèques cadeaux et bons d'achats octroyés par le comité d'entreprise sont exclus de l'assiette de cotisations à condition qu'ils s'adressent à l'ensemble des salariés, leur montant pouvant être modulé uniquement selon la situation des salariés en fonction de critères sociaux tels que la situation du salarié ou les ressources familiales mais en aucun cas sur le fondement d'un critère d'ordre professionnel ; que les avantages octroyés de manière différenciée selon l'ancienneté du salarié ne constituent pas une activité sociale et culturelle donnant lieu à exonération de cotisations mais un complément de rémunération soumis à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en énonçant que les chèques vacances ainsi que les bons d'achat dits « cadeaux de mai » dont le montant était modulé en fonction de l'ancienneté des salariés, devait donner lieu à exonération des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille et, ce faisant, d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'URSSAF s'agissant des chèques vacances et de cadeaux de mai octroyés par le comité d'établissement Inter-Etab-Province, pour les exercices 2007 et 2009 et d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements annulés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,

AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Tous les avantages servis par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux recouvrant la nature de secours, doivent être soumis à cotisations. Des dérogations ont cependant été instaurées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 concernant les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Sont ainsi exonérés de cotisations sociales les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles, de détente, de sports ou de loisirs, des salariés et de leurs familles. Tel est notamment le cas des aides aux vacances attribuées sous forme de chèques vacances ou de réductions tarifaires accordées à l'occasion de voyages touristiques, selon des critères que le comité d'entreprise détermine librement mais qui doivent respecter le principe de non-discrimination entre les salariés. Il doit s'agir de critères sociaux liés à la situation familiale des salariés ou à ses ressources et non à sa situation professionnelle au sein de l'entreprise comme la durée du travail, son temps de présence ou son statut. Il importe de relever que la Cour n'est saisie que de l'interprétation et non de l'applicabilité de l'instruction du 17 avril 1985 que les deux parties ont appliquée et dont elles ont exclusivement débattu. [
] Concernant l'aide aux vacances allouée sous forme de chèque vacances par le comité inter-établissements province : les inspecteurs du recouvrement ont initialement constaté l'attribution de chèques vacances dits « aides aux vacances » avec une distinction entre CDD et CDI qui a été contestée par l'association APRIA RSA lors de la phase contradictoire de sorte qu'à ce stade, l'URSSAF ayant admis qu'il n'y avait pas de distinction entre CDD et CDI, a néanmoins maintenu son redressement au motif que la condition d'ancienneté entraînait une modulation du montant de l'avantage attribué. Le litige se présente, en conséquence, dans les mêmes termes que pour les redressements ci-dessus annulés avec une progressivité suivante : de 0 à 3 mois d'ancienneté : aucun droit, de 3 à 6 mois d'ancienneté : 160 euros, au-delà de six mois : 320 euros. Pour les mêmes motifs tenant à l'absence de discrimination fondée sur le caractère objectif et pertinent de l'ancienneté, il convient de dire que ce critère procède de la liberté de choix du comité d'établissement dans la gestion de ses activités sociales et culturelles et d'annuler le redressement notifié de ce chef. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le fond : en application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Des instructions ministérielles du 17 avril 1985, du 12 décembre 1988 et du 2 juillet 1992 ont néanmoins instauré des dérogations à ce principe de cotisation concernant les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Une activité sociale et culturelle, non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise peut être exonérée de cotisations. Toutefois, l'administration admet que certaines différences soient faites en fonction de critères sociaux, comme le revenu du salarié. De même, admet-elle que l'attribution de l'avantage puisse être conditionnée à une certaine ancienneté. Ainsi, s'agissant de l'association APRIA, l'inspecteur du recouvrement a accepté de revoir son redressement au motif que la condition d'ancienneté pouvait être retenue pour le bénéfice de l'avantage. En matière de droit du travail, l'ancienneté est considérée comme un critère non discriminatoire pertinent autorisant une différence de traitement dans divers domaines comme en matière d'indemnité de licenciement, de congés payés. Dès lors que l'ancienneté apparaît comme un critère objectif non discriminatoire, il apparaît justifié de considérer que l'attribution de l'avantage conditionnée à l'ancienneté du salarié peut encore être exonérée de cotisations. Pour les mêmes motifs, un employeur est fondé à moduler le montant de l'avantage en fonction de l'ancienneté de ses salariés. Le choix de la modulation du montant en fonction de l'ancienneté a d'ailleurs le mérite de faire bénéficier de l'avantage à un plus grand nombre de salariés que si un montant unique était attribué. Par conséquent, il convient de considérer que les redressements opérés de ce chef n'étaient pas fondés. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF s'agissant [
] des chèques vacances octroyés par le comité d'établissement Inter-Etab-Province, pour les exercices 2007 et 2009. En conséquence, l'URSSAF est condamnée à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements ci-dessus rappelés et annulés.»

1/ ALORS QUE les prestations servies dans le cadre des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise doivent être assujetties à cotisations à l'exception des sommes allouées par le comité d'entreprise ayant le caractère de dommages et intérêts et des sommes versées par le comité d'entreprise à titre de secours ; qu'en l'espèce, les chèques vacances attribués par le comité d'entreprise ne revêtaient ni le caractère de dommages et intérêts ni de secours ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du redressement portant sur les chèques vacances du comité d'établissement Inter-Etab-Province, pour les exercices 2007 et 2009, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, les chèques cadeaux octroyés par le comité d'entreprise sont exclus de l'assiette de cotisations à condition qu'ils s'adressent à l'ensemble des salariés, leur montant pouvant être modulé uniquement selon la situation des salariés en fonction de critères sociaux tels que la situation du salarié ou les ressources familiales mais en aucun cas sur le fondement d'un critère d'ordre professionnel ; que les avantages octroyés de manière différenciée selon l'ancienneté du salarié ne constituent pas une activité sociale et culturelle donnant lieu à exonération de cotisations mais un complément de rémunération soumis à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en énonçant que les chèques vacances dont le montant était modulé en fonction de l'ancienneté des salariés, devait donner lieu à exonération des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à l'association les sommes versées en vertu des redressements annulés, en ce compris le redressement annulé par la commission de recours amiable concernant les chèques cadeaux du comité inter-étab Province pour l'année 2008, et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,

AUX MOTIFS QUE : « sur la restitution des sommes indûment versées et les intérêts : l'association APRIA RSA demande des intérêts moratoires à compter de la date de paiement des cotisations indûment réclamées, sur le fondement de l'article 1378 ancien du code civil, au motif que l'URSSAF a poursuivi le recouvrement de sa créance qu'elle savait contestée dès la réponse de l'employeur à la lettre d'observations. Pour sa part l'URSSAF rappelle, à cet égard, sa mission tenant précisément au recouvrement des cotisations et les délais et règles strictes qui s'imposent à l'orgnaisme. Elle relève que des éléments complémentaires ont été produits aux différents stades contradictoire et contentieux de la procédure. L'article 1378 du code civil applicable en l'espèce, énonce que s'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. En l'espèce, l'URSSAF qui savait que sa créance était contestée, en a poursuivi le recouvrement à ses risques et périls. Elle apparaît donc de mauvaise foi au sens des dispositions ci-dessus rappelées. Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il ordonne le remboursement des sommes réglées au titre des redressements annulés avec intérêts à compter du paiement. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « celui qui de bonne foi a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande. En cas de mauvaise foi, les intérêts sont dus à compter du paiement, en vertu de l'article 1378 du code civil. En revanche, il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a annulé le redressement concernant les chèques cadeaux du comité inter-étab Province pour l'année 2008, cette décision s'imposant d'elle-même à l'URSSAF. En l'espèce, l'URSSAF savait que sa créance était contestée de ce chef dès le départ, puisque l'association a soulevé cette contestation dès sa réponse à la lettre d'observations. L'URSSAF en a néanmoins poursuivi le recouvrement à ses risques et périls, en sorte que sa mauvaise foi est établie. Par conséquent, il convient de la condamner à rembourser les sommes versées par l'association au titre des redressements annulés, en ce compris le redressement annulé par la commission de recours amiable, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement. »

ALORS QUE, s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ; que la seule connaissance de l'existence d'une contestation de la créance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l'accipiens ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour retenir la mauvaise foi de l'URSSAF, qu'elle avait été informée de la contestation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article 1378 du code civil applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15605
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-15605


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15605
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