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28/11/2019 | FRANCE | N°18-20002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'examen radiologique des poumons prévu par le deuxième d'entre eux, n'est exigé que pour l'appréciation du respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie fixé par le troisième ;

Atte

ndu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié de la société Comap industrie (l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'examen radiologique des poumons prévu par le deuxième d'entre eux, n'est exigé que pour l'appréciation du respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie fixé par le troisième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié de la société Comap industrie (l'employeur), a déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit au recours, l'arrêt retient qu'en tant qu'une éventuelle prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ne peut intervenir que si la première constatation médicale a été précédée d'un examen radiologique des poumons, ledit examen constitue donc un élément du diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et ce quand bien même le tableau n° 30 bis n'en fait pas mention lui même, et qu'étant constaté qu'il n'est pas justifié d'un examen radiologique des poumons antérieur à la première constatation médicale de la maladie déclarée ensuite par M. N... et prise en charge par la caisse au titre du tableau 30 bis, la décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation d'un examen radiologique des poumons n'est pas une condition de prise en charge d'une pathologie sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SAS Comap industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comap industrie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur J... N... au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis inopposable à la société COMAP INDUSTRIES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour dire que ne lui est pas opposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, la maladie déclarée par monsieur N... le 29 janvier 2013 et médicalement constatée pour la première fois le 30 novembre 2012, la COMAP excipe tout d'abord de l'article D.461-7 (et non D.461-2 comme visé par erreur) du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable. Cet article dispose : "Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime". Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, sont les suivantes : "À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau". L'article D.461-7 est précédé d'un article D.461-5 pli indique, dans sa version alors applicable, que les dispositions du dit article D.461-7 sont applicables aux maladies professionnelles, notamment "provoquées par l'inhalation de .poussières d'amiante (tableaux n'30 et 30 his)". Il résulte donc des dispositions conjuguées de ces différents articles, D.461-7, D.461-5, L.461-2 et L461-1, dans leur rédaction applicable, que comme l'indique avec justesse la COMAP, un examen radiologique des poumons devait précéder la première constatation médicale de la maladie déclarée ensuite pas monsieur N... et prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. L'existence du dit examen radiologique des poumons préalable à la constatation initiale de la maladie le 30 novembre 2012 ne ressort ni du certificat médical en date du 26 janvier 2013 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle en date du 29 janvier 2013, ni du colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 29 avril 2013 qui s'est prononcé sur le fait que la maladie déclarée relevait du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. La Caisse indique qu'elle ne peut fournir cet examen radiologique des poumons, s'agissant d'une pièce médicale à laquelle elle n'a pas accès. Il ne suffit pas de dire qu'il est "fortprobable " que cet examen a précédé le diagnostic comme l'indique la juridiction de première instance. En tant qu'une éventuelle prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne peut intervenir que si la première constatation médicale a été précédée d'un examen radiologique des poumons, le dit examen constitue donc un élément du diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et ce quand bien même le tableau n°30 bis n'en fait pas mention lui-même. Étant constaté qu'il n'est pas justifié d'un examen radiologique des poumons antérieurement à la première constatation médicale de la maladie déclarée ensuite par monsieur N... et prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, cette décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à la COMAP. A titre surabondant, dès lors que ne sont pas en cause une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux au sens de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 précité, pas plus que monsieur N... ne remplit les conditions de l'alinéa 4 du même article L.461-1, en ce qu'il n'est pas décédé ou n'est pas atteint d'une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. Le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application du tableau 30 bis des maladies professionnelles, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas subordonnée à la réalisation d'un examen radiologique des poumons ; qu'en décidant au contraire que ledit examen constitue un élément du diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie et ce quand bien même le tableau n°30 bis n'en fait pas mention lui-même, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si pour les affections causées par l'exposition habituelle des salariés à l'action des agents nocifs, pour les besoins de l'appréciation de la condition tenant au délai de prise en charge, en application des articles L. 461-2 et D. 461-7 du Code de la sécurité sociale, la première constatation médicale de la maladie doit intervenir après un examen radiologique des poumons, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer et la preuve de la réalisation d'un examen radiologique ne peut être exigée lorsqu'il est constant, non contesté et constaté que le délai de prise en charge a été respecté ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20002
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20002


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20002
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