LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet (la société) portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié, le 3 février 2010, une lettre d'observations réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ainsi qu'à l'avantage en nature constitué par l'obligation de nourriture ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter du moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que, s'agissant du chef de redressement relatif à « l'obligation de nourriture » (chef n° 5), la SDTCR faisait valoir dans ses écritures que par trois lettres d'observations des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et 14 juin 2005, l'URSSAF avait vérifié le respect par la société de la législation relative aux frais professionnels sans la redresser sur ce point, et précisément sans considérer que la société était tenue d'octroyer une indemnité compensatrice au personnel non nourri gratuitement sur place ; qu'elle a souligné à ce titre que dans la lettre d'observations du 19 juillet 2005, l'URSSAF avait rappelé les règles d'évaluation des avantages en nature nourriture lorsque les salariés sont nourris gratuitement, sans aucunement faire état d'une quelconque obligation de nourriture ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charge des frais de nourriture par la société lors de ces trois précédents contrôles sans la redresser à ce titre, ni lui adresser d'observations pour l'avenir, aucun redressement ne pouvait lui être infligé à défaut de notification ultérieure d'une décision contraire ; qu'en écartant néanmoins la validation tacite de l'absence d'obligation de nourriture pesant sur la société, motif pris de ce que des redressements ont été effectués dans les lettres d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001 « au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire », cependant que ces redressements ne portaient pas sur « l'obligation de nourriture », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2°/ qu' en retenant que la société avait fait l'objet de mesures de redressement au titre de « l'obligation de nourriture » par lettres d'observations des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et du 14 juin 2005, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres d'observations susvisées en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré d'une modification de la législation sur les déductions forfaitaires spécifiques pour écarter l'application d'un accord tacite de l'URSSAF lors des précédents contrôles de 1999, 2001 et 2005 sur la question de l'obligation de nourriture, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
4°/ que s'agissant du chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 3 et 4), la SDTCR faisait valoir que par lettre d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001, les inspecteurs de l'URSSAF avaient redressé le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux dirigeants - sans redresser en revanche le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux autres catégories de personnel ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charges des dépenses et frais professionnels par le casino lors de ces précédents contrôles, sans le redresser au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée au personnel non dirigeant, aucun redressement ne pouvait lui être infligé sur ce point ; qu'en écartant un tel accord tacite pris lors des précédents contrôles aux motifs que des redressements avaient été effectués en 1999 et en 2001 « au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
5°/ qu'en retenant que le personnel non dirigeant de la SDTCR avait fait l'objet de mesures de redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique par lettre d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les deux lettres d'observations susvisées en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
6°/ que le champ d'application personnel de la déduction forfaitaire spécifique n'a pas évolué entre l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 (article 9) et l'arrêté interministériel du 25 juillet 2005 (article 6) ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant tiré d'une modification de la législation sur les déductions forfaitaires spécifiques à compter de 2005 pour écarter l'application d'un accord tacite de l'URSSAF lors des précédents contrôles de 1999, 2001 et 2005, cependant que la législation est restée inchangée s'agissant des dispositions invoquées à l'appui du redressement relatives au champ d'application personnel de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la lettre d'observations du 14 juin 2005 fait expressément référence à l'avantage en nature repas en distinguant la modification de ses modes d'évaluation au 1er janvier 2003 correspondant à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 ayant modifié celui du 9 janvier 1975, faisant échapper cette question, à nouveau contrôlée au titre des années 2007 à 2009, au champ d'application de l'accord tacite ;
Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, dans la lettre d'observations du 9 novembre 1999, l'inspecteur a effectué un redressement au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire sous le seul angle des dirigeants ; que la société a également fait l'objet d'un redressement au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 aux termes de la lettre d'observations du 22 mai 2001 ; que ces contrôles avaient été réalisés sous le régime de l'arrêté du 20 décembre 2002 tandis que ce texte a été remis en cause postérieurement avec l'adoption en 2005 d'un nouvel arrêté portant sur la déduction forfaitaire spécifique, de sorte que l'identité de situation reposant sur l'absence de modification de la législation ne peut être valablement retenue ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur les pratiques litigieuses ayant donné lieu au redressement ;
D'où il suit que, manquant en fait en ses troisième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que remplissent cette condition les personnels en charge du contrôle d'identité qui, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, « sont en poste à l'entrée du casino ou de la salle de jeu » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
2°/ que le personnel de sécurité entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; qu'il ressort à ce titre des propres constatations de l'arrêt « [qu'ils] peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité ou en cas d'incident pénètrent dans les salles de jeux » ; que ce personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
3°/ que le personnel techniciens et mécaniciens des machines à sous en charge de la maintenance des appareils de jeux entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que tel le relève l'arrêt, ils « interviennent certes sur les machines sises dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs » ; que cette catégorie de personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
4°/ que les membres du Comité de direction des jeux entrent dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que selon les constatations de l'arrêt, ils « ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et exercent des activités de management et de contrôle » ; qu'ils peuvent à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;
Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;
Et attendu qu'après avoir rappelé la législation applicable, l'arrêt retient qu'il ne saurait être valablement soutenu que sont affectés exclusivement aux salles de jeux, les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes en poste à l'entrée du casino, les agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux, les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle et le personnel d'entretien ; que les membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, ont autorité sur le personnel des salles de jeux, et exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ; qu'il en est de même des techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux-ci aucun service particulier ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au personnel concerné par le redressement, de sorte que celui-ci était fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l'article 33-8 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003 ;
Attendu que l'obligation de nourriture prévue par le deuxième de ces textes ne s'applique qu'au personnel des casinos affecté à l'hôtellerie et à la restauration ;
Attendu que pour valider le redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage en nature nourriture, l'arrêt retient que l'obligation de nourriture qui pèse sur l'employeur de personnel au sein d'un casino, n'a pas été modifiée par la convention collective des personnels de casino du 29 mars 2002, laquelle ne comporte aucune disposition tendant à modifier l'obligation de nourriture et ne peut, en conséquence, remettre en cause l'arrêté Parodi, modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947 ; que l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société ne respectait pas cette obligation de nourriture au vu de la liste fournie par la société relative aux salariés présents le soir au moment des repas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef de redressement litigieux concernait l'ensemble des salariés présents au moment du repas du soir, sans distinguer selon que ceux-ci étaient ou non affectés à l'hôtellerie ou à la restauration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations portant sur l'obligation de nourriture et en ce qu'il dit que l'URSSAF disposait d'une créance d'un montant de 67 810 euros à l'égard de la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet conformément la mise en demeure n° 3892696 du 16 juin 2010 dont la société a réalisé le paiement, l'arrêt rendu le 22 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR débouté la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET de son moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, d'AVOIR déclaré l'URSSAF PACA fondée en son appel, d'AVOIR validé le redressement du chef du point 5 de la lettre d'observations portant sur l'obligation de nourriture, d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes, d'AVOIR dit que les contrôleurs, agents de sécurité et surveillance vidéo, techniciens et mécaniciens de machine à sous, le personnel d'entretien, et les membres du Comité de direction ne pouvaient bénéficier de la réduction forfaitaire spécifique, d'AVOIR dit que le redressement effectué au titre de la réduction forfaitaire spécifique est justifié, et d'AVOIR dit que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 67.810 euros à l'égard de la société conformément à la mise en demeure n°3892696 du 16 juin 2010 dont la société a réalisé le paiement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de l'accord tacite de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales quant à la pratique de la Déduction forfaitaire spécifique : La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS expose que le redressement et la mise en demeure, en ce qu'ils portent sur l'abattement supplémentaire de 8 %, doivent être annulés compte tenu de l'existence de décisions implicites antérieures de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui ont continué à produire effet faute de décisions contraires, puisque lors des contrôles survenus en 1999, 2001 et 2005 l'organisme de recouvrement n'avait pas formulé d'observations sur les chefs de redressement litigieux ; Aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige « I 'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme » ; Toutefois l'absence de toute observation de l'organisme de recouvrement sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'accord tacite, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ait procédé à des vérifications sur les points faisant désormais l'objet du redressement ; L'accord tacite ne peut être constitué que sous la condition de réunir simultanément trois conditions que sont, l'absence d'observation, l'identité de situation et la prise de décision explicite en toute connaissance de cause et il résulte nécessairement de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle ; Or l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales démontre que : - dans la lettre d'observations du 9 novembre 1999, l'inspecteur a effectué un redressement au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire appliqué à tort aux dirigeants de société, - la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET a fait l'objet d'un redressement au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 aux termes de la lettre d'observations du 22 mai 2001, - les précédents contrôles avaient été réalisés sous le régime de l'arrêté du 20 décembre 2002 tandis que ce texte a été remis en cause postérieurement avec l'adoption en 2005 d'un nouvel arrêté portant sur la déduction forfaitaire spécifique de sorte que l'identité de situation reposant sur l'absence de modification de la législation ne peut être valablement retenue ; La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET est dès lors totalement infondée à tenter de se prévaloir d'un accord tacite inexistant, encore moins de manière implicite, de l'Union de Recouvrement des Cotisations de. Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du chef du redressement désormais litigieux ; La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS sera déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé tant par motifs propres que par motifs adoptés » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale en matière d'accord tacite, que si aux termes de cette disposition à valeur réglementaire, « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause », la charge de la preuve de l'identité de situation incombe au cotisant ; que si la SASU SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET soutient sur les deux premiers chefs de redressement en débat judiciaire que l'inspecteur du recouvrement a, lors des précédents contrôles exercés au titre des années 1997 à 1998, 1999 et 2000 ainsi que 2002 à 2004 ayant donné lieu aux lettres d'observations portant date des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et 19 juillet 2005, consulté à sa demande les déclarations annuelles des salaires voire au cours des deux dernières opérations de vérification le Livre de paie et les Bulletins de salaires, la question du régime des frais professionnels pratiqués au sein de l'entreprise du secteur des jeux a été abordée sous le seul aspect de l'abattement supplémentaire appliqué aux dirigeants de société, distinct de celui en litige afférent à la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels avancés par le personnel affecté aux joueurs et services annexes ; que s'agissant du chef de redressement afférent à l'avantage en nature repas pour les salariés nourris gratuitement, la lettre d'observations du 19 juillet 2005 y fait expresse référence en distinguant la modification de ses modes d'évaluation autour de la date du janvier 2003 correspondant à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 ayant modifié celui du 9 janvier 1975, faisant échapper cette question à nouveau contrôlée au titre des années 2007 à 2009 au champ d'application, toujours apprécié par défaut, de l'accord tacite ; qu'ainsi, ne peut être favorablement accueillie l'exception de nullité opposée avant toute défense au fond par la société» ;
1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que, s'agissant du chef de redressement relatif à « l'obligation de nourriture » (chef n° 5), la SDTCR faisait valoir dans ses écritures que par trois lettres d'observations des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et 14 juin 2005, l'URSSAF avait vérifié le respect par la société de la législation relative aux frais professionnels sans la redresser sur ce point, et précisément sans considérer que la société était tenue d'octroyer une indemnité compensatrice au personnel non nourri gratuitement sur place ; qu'elle a souligné à ce titre que dans la lettre d'observations du 19 juillet 2005, l'URSSAF PACA avait rappelé les règles d'évaluation des avantages en nature nourriture lorsque les salariés sont nourris gratuitement, sans aucunement faire état d'une quelconque obligation de nourriture ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charge des frais de nourriture par la société lors de ces trois précédents contrôles sans la redresser à ce titre, ni lui adresser d'observations pour l'avenir, aucun redressement ne pouvait lui être infligé à défaut de notification ultérieure d'une décision contraire ; qu'en écartant néanmoins la validation tacite de l'absence d'obligation de nourriture pesant sur la société, motif pris de ce que des redressements ont été effectués dans les lettres d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001 « au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire », cependant que ces redressements ne portaient pas sur « l'obligation de nourriture », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS PAR PROLONGEMENT QU'en retenant que la SDTCR avait fait l'objet de mesures de redressement au titre de « l'obligation de nourriture » par lettres d'observations des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et du 14 juin 2005, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres d'observations susvisées en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
3/ ALORS QU'en se fondant sur le motif inopérant tiré d'une modification de la législation sur les déductions forfaitaires spécifiques pour écarter l'application d'un accord tacite de l'URSSAF lors des précédents contrôles de 1999, 2001 et 2005 sur la question de l'obligation de nourriture, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
4/ ALORS QUE, s'agissant du chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 3 et 4), la SDTCR faisait valoir que par lettres d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001, les inspecteurs de l'URSSAF avaient redressé le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux dirigeants - sans redresser en revanche le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux autres catégories de personnel ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charges des dépenses et frais professionnels par le casino lors de ces précédents contrôles, sans le redresser au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée au personnel non dirigeant, aucun redressement ne pouvait lui être infligé sur ce point ; qu'en écartant un tel accord tacite pris lors des précédents contrôles aux motifs que des redressements avaient été effectués en 1999 et en 2001 « au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
5/ ALORS PAR PROLONGEMENT QU'en retenant que le personnel non dirigeant de la SDTCR avait fait l'objet de mesures de redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique par lettre d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les deux lettres d'observations susvisées en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;
6/ ALORS QUE le champ d'application personnel de la déduction forfaitaire spécifique n'a pas évolué entre l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 (article 9) et l'arrêté interministériel du 25 juillet 2005 (article 6) ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant tiré d'une modification de la législation sur les déductions forfaitaires spécifiques à compter de 2005 pour écarter l'application d'un accord tacite de l'URSSAF lors des précédents contrôles de 1999, 2001 et 2005, cependant que la législation est restée inchangée s'agissant des dispositions invoquées à l'appui du redressement relatives au champ d'application personnel de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF PACA fondée en son appel, d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes, d'AVOIR dit que les contrôleurs, agents de sécurité et surveillance vidéo, techniciens et mécaniciens de machine à sous, le personnel d'entretien, et les membres du Comité de direction ne peuvent bénéficier de la réduction forfaitaire spécifique, d'AVOIR dit que le redressement effectué au titre de la réduction forfaitaire spécifique est justifié, et d'AVOIR dit que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 67.810 euros à l'égard de la société conformément à la mise en demeure n°3892696 du 16 juin 2010 dont la société a réalisé le paiement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les redressements afférents à la déduction forfaitaire spécifique de 8 % : En application de l'alinéa 3 de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie pour la détermination des professionnels pouvant bénéficier pour le calcul des cotisations de sécurité sociale d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions dont les casinos et cercles ayant droit à une réduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; L'article 1" de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne pour accéder aux salles de jeu de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; Il s'en déduit que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET expose en suite de ce rappel du cadre juridique régissant la matière, que le bénéfice de la DFS est soumis aux conditions d'une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et d'une affectation aux salles dédiées aux jeux de hasard et que s'agissant d'un casino de moyenne importance l'accès de l'ensemble de l'espace public est conditionné à la vérification préalable d'identité et que la notion de « salles dédiées aux jeux de hasard » s'apparente à l'ensemble de l'espace public du casino ; Le litige s'articule autour de la notion d'affectation exclusive ; Il convient d'observer que la pièce produite en cote 23 est insuffisante à établir la pertinence des prétentions de la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET selon lesquelles les services annexes au jeu seraient limités et se résumeraient à un restaurant à capacité d'accueil limitée et à un bar de 20 places, en l'absence de tout document spécifique ou constat afférent à ces activités et à leur contenu ; il en est de même pour la salle de spectacle dont il est dit sans la moindre justification, qu'elle ne fonctionnerait que quatre fois par an ; Or il ne saurait être valablement soutenu que les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes qui sont en poste à l'entrée du casino ou de la salle de jeu, les agents de sécurité installés à l'entrée du casino et qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité ou en cas d'incident pénètrent dans les salles de jeux, les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo qui est un espace fermé interdit à la clientèle, et le personnel d'entretien, sont affectés exclusivement aux salles de jeux ; De la même manière, les membres du Comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ; Il en est de même des techniciens et mécaniciens des machines à sous en charge de la maintenance des appareils, qui interviennent certes sur les machines sises dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux-ci aucun service particulier ; Le redressement dont a fait l'objet la SAS SOCIETE. POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET était dès lors parfaitement justifié et il sera validé au bénéfice de la réformation du jugement que la Cour prononce » ;
1/ ALORS QUE selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que remplissent cette condition les personnels en charge du contrôle d'identité qui, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, « sont en poste à l'entrée du casino ou de la salle de jeu » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
2/ ALORS QUE le personnel de sécurité entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; qu'il ressort à ce titre des propres constatations de l'arrêt « [qu'ils] peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité ou en cas d'incident pénètrent dans les salles de jeux » ; que ce personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
3/ ALORS QUE le personnel techniciens et mécaniciens des machines à sous en charge de la maintenance des appareils de jeux entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que tel le relève l'arrêt, ils « interviennent certes sur les machines sises dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs » ; que cette catégorie de personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
4/ ALORS ENFIN QUE les membres du Comité de direction des jeux entrent dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que selon les constatations de l'arrêt, ils « ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et exercent des activités de management et de contrôle » ; qu'ils peuvent à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR déclaré l'URSSAF PACA fondée en son appel, d'AVOIR validé le redressement du chef du point 5 de la lettre d'observations portant sur l'obligation de nourriture, d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes, et d'AVOIR dit que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 67.810 euros à l'égard de la société conformément à la mise en demeure n°3892696 du 16 juin 2010 dont la société a réalisé le paiement ;
AUX MOTIFS QUE «L'obligation de nourriture résulte des articles 1 et 2 de l'arrêté du 1er octobre 1947 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 dit « arrêté Parodi » ; Elle impose à l'employeur de nourrir gratuitement son personnel ou de lui allouer à défaut une indemnité compensatrice à la condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et pour autant que le salarié soit présent au moment de repas ; L'indemnité compensatrice est régie par les mêmes conditions ; L'obligation de nourriture qui pèse sur l'employeur de personnel au sein d'un casino, n'a pas été modifiée par la convention collective des personnels de casino dès lors que la convention nationale des casinos du 29 mars 2002 ne comporte aucune disposition tendant à modifier l'obligation de nourriture ; Conséquemment, elle ne peut remettre en cause l'arrêté Parodi modifié par l'arrêté du 1" octobre 1947 ; L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET ne respectait pas cette obligation de nourriture au vu de la liste fournie par la société relative aux salariés présents le soir au moment des repas ; La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET conteste l'existence à sa charge de cette obligation de nourriture en considérant que l'arrêté Parodi-Croizat n'est applicable qu'aux secteurs dans lesquels aucune convention collective n'a été conclue. Or la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ne comporte aucune disposition tendant à modifier l'obligation de nourriture, elle ne remet pas en cause l'arrêté Parodi ; En outre l'obligation de nourrir gratuitement le personnel présent sur le site au moment des repas est toujours en vigueur aux ternies de l'article 1" de l'arrêté de 2003 visant l'évaluation de l'avantage en nature fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail « pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application (...) de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collecter ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement en totalité ou en partie dans l'établissement » ; C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a validé ce chef de redressement et la confirmation du jugement sera ordonnée sur ce point. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA est dès lors fondée à soutenir • qu'elle disposait d'une créance d'un montant de 67.810 euros à l'égard de la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET conformément à la mise en demeure du n°3892696 du 16 juin 2010 dont la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET a réalisé le paiement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement afférent à l'obligation de nourriture, correspondant au point 5 de la lettre d'observations à l'origine du litige, que cette matière n'étant pas régie par la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, doit recevoir application l'arrêté ministériel du 28 avril 2003 modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ainsi libellé moyennant ajout d'un second alinéa : « Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail » ; qu''ainsi, l'organisme de recouvrement a pu considérer que le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de ladite convention collective étant précisément cité dans l'arrêté ministériel du 28 avril 2003, l'obligation de nourrir le personnel présent au moment des repas remontant à l'arrêté ministériel du 22 février 1946 modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 1947 s'impose à la SASU SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY LE ROUET, moyennant évaluation de cet avantage dans les conditions prévues aux articles D 3231-9 et D 3231-10 du Code du travail issu du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 disposant, à la suite de l'article D 141-6 abrogé par effet de nouvelle codification : « Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature » ; « Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum » ;
1/ ALORS QUE « l'obligation de nourriture » découlant des arrêtés Croizat et Parodi du 22 février 1946 et du 2 octobre 1947 n'est applicable qu'aux secteurs dans lesquels aucune convention collective n'a été conclue conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail ; que la Convention collective nationale étendue des Casinos du 29 mars 2002 réglemente la fixation du salaire et la classification professionnelle des salariés de la branche d'activité ; que dès lors que la convention collective applicable au sein du secteur des Casinos prévoit des dispositions en termes de classification et de fixation des salaires, les arrêtés Croizat et Parodi instituant une obligation de nourriture n'avaient plus vocation à s'appliquer dans le secteur des casinos ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement sur ce point, que l'obligation de nourriture prévue par les arrêtés Croizat et Parodi était toujours applicable au sein du secteur des casinos, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les arrêtés Croizat et Parodi du 22 février 1946 et du 2 octobre 1947 et l'article 2 de la loi 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, ensemble la Convention collective nationale étendue des Casinos du 29 mars 2002 ;
2/ ALORS QUE l'annexe II de la Convention collective nationale étendue des Casinos du 29 mars 2002 « Grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel de la restauration-hôtellerie » énonce par ailleurs que le salaire minimum mensuel, pour les employés percevant un salaire sur cette base, « inclut la valeur de l'avantage en nature d'un repas », et précise que « pour le personnel dont le salaire est supérieur au SMIC, les avantages en nature de nourriture ou l'indemnité compensatrice doivent s'ajouter audit salaire » ; que ces dispositions conventionnelles précisent - selon que le salaire du personnel est ou non supérieur au SMIC - s'il y a lieu ou non d'inclure dans le calcul du salaire conventionnel d'éventuels avantages en nature de nourriture ; que ces dispositions conventionnelles ne prévoient aucune obligation pour l'entreprise d'octroyer un tel avantage et se bornent à réglementer le traitement des éventuels avantages en nature ou indemnités compensatrices que peut décider d'accorder l'employeur ; que dès lors que la convention collective du secteur des Casinos prévoit des dispositions en termes de classification et de fixation des salaires, dont certaines directement relatives à la prise en compte d'un avantage nourriture dans la fixation du salaire minimal, les arrêtés Croizat et Parodi devaient d'autant moins s'appliquer dans le secteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les arrêtés Croizat et Parodi du 22 février 1946 et du 2 octobre 1947 et l'article 2 de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, ensemble la Convention collective nationale étendue des Casinos du 29 mars 2002 et son annexe II susvisée ;
3/ ALORS ENFIN QU'en retenant que l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2003 modifiant l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature et l'article D. 141-6 du code du travail (devenu D. 3231-10 du code du travail), instituaient une obligation de nourriture dans le secteur des casinos, cependant que ces textes ne portent que sur les modalités d'évaluation d'un tel avantage en nature constitué par la fourniture gratuite des repas lorsqu'il est dû en application les accords collectifs ou des usages en vigueur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.