LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, à la condition notamment que le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par ce plan d'apurement ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle par l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), portant sur les années 2011 et 2012, l'association Les Cités Cantaliennes de l'automne (la cotisante) a fait l'objet d'un redressement suivi de la notification, le 29 décembre 2014, d'une mise en demeure ; que s'étant acquittée du montant du redressement suivant l'échéancier accepté par l'URSSAF, la cotisante a sollicité une remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que contestant la décision de rejet de l'URSSAF d'accorder la remise des majorations de retard, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la décision de l'URSSAF, après avoir constaté que l'URSSAF avait accordé un échéancier de paiement au titre du redressement qui avait été respecté, le jugement retient qu'il convient de retenir la bonne foi de la cotisante et, par application stricte des dispositions de l'article R. 234-20-1 du code de la sécurité sociale, de faire droit à sa demande de remise intégrale des majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations et contributions auxquelles se rapportaient les majorations de retard litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'un plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Condamne l'association Les Cités Cantaliennes de l'automne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de rejet de l'URSSAF d'Auvergne de remise intégrale des majorations de retard consécutifs au redressement notifié le 29 décembre 2014 et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Auvergne de voir condamner Les Cités Cantaliennes de l'automne à lui verser la somme de 10.210 euros au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale : « I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ».
que par ailleurs, l'article R.243-20-1 du même code précise que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20 » ;
qu'il ressort de ces textes que l'assuré peut faire la demande de remise gracieuse des majorations de retard dans la mesure où il s'est acquitté de l'intégralité de la somme due à l'organisme social et qu'il n'est ni de mauvaise foi ni qu'il s'est rendu coupable de travail dissimulé ; que la Cour de cassation (Civ. 2è, 31 mars 2016 req. N°15-15.974) a précisé que « seules les dispositions de l'article R.243-20-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux. En conséquence, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan » ;
qu'en l'espèce, l'examen de l'ensemble des pièces versées au débat permet d'appréhender la situation de l'association Les Cités Cantaliennes à l'aune de son activité qui existe depuis près de 50 ans et qui emploie près de 600 salariés ; qu'à la suite d'un redressement décidé par l'URSSAF le 7 novembre 2014 (notifié par mise en demeure du 29 décembre 2014) sur la structure associative Les Cités Cantaliennes de l'automne, gérant près de douze établissements, une somme de 193.538,00 euros lui a été réclamée par l'organisme social ; que celui-ci a accordé divers échéanciers de paiement, par maison de retraite, pour solder ce redressement ; qu'aucune incidence n'a été soulevée par l'URSSAF s'agissant du respect de cet échéancier de sorte qu'il convient de retenir la bonne foi des Cités Cantaliennes de l'Automne ; que de plus, il ne peut être raisonnablement objecté aux Cités Cantaliennes qu'elles n'auraient pas respecté le délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité de la somme due (193.538,00 euros) pour régler cette somme dans la mesure où un échéancier de paiement a été accepté par l'URSSAF ; que dans ces conditions, et faisant une application stricte des dispositions de l'article R.243-20-1 du code de la sécurité sociale, à la lumière de la jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelé ci-dessus, il sera fait droit à la demande de remise intégrale des majorations de retard réclamées par l'URSSAF ; que par conséquent, la décision de l'URSSAF AUVERGNE de rejet de la demande de remise intégrale des majorations de retard présentée par Les Cités Cantaliennes de l'automne sera annulée et la demande reconventionnelle de condamner Les Cités Cantaliennes de l'automne au paiement de la somme de 10.210,00 euros sera rejetée ;
ALORS QUE le cotisant qui ne peut se prévaloir d'aucun cas de force majeure ni de circonstances exceptionnelles ne peut obtenir la remise des majorations et pénalités de retard dues par les cotisations payées plus de 30 jours après l'expiration de leur date d'exigibilité que s'il justifie d'avoir obtenu et respecté le plan d'apurement qui lui aurait été accordé par la commission des chefs de service financiers ; qu'en accordant en l'espèce une telle remise totale des pénalités et majorations de retard sans constater que les majorations litigieuses auraient été l'objet d'un plan d'apurement de la commission des chefs des services financiers, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20-1 du code de la sécurité sociale.