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12/12/2019 | FRANCE | N°17-31343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 17-31343


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme S... et à la société CLVS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes N..., E... et I... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 octobre 2017), que, par actes des 26 juin 1978 et 16 juillet 1988, T... I... a donné à bail à M. et Mme S... des parcelles que ceux-ci ont mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole CLVS (la société) ; que, par actes des 29 octobre et 4 novemb

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme S... et à la société CLVS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes N..., E... et I... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 octobre 2017), que, par actes des 26 juin 1978 et 16 juillet 1988, T... I... a donné à bail à M. et Mme S... des parcelles que ceux-ci ont mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole CLVS (la société) ; que, par actes des 29 octobre et 4 novembre 2013, les ayants droit du bailleur décédé ont délivré, chacun pour les parcelles qui leur ont été respectivement attribuées, des congés pour âge de la retraite du preneur à effet au 9 mai 2015 ; que, par déclaration du 20 avril 2015, M. et Mme S... et la société ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces congés ;

Attendu que M. et Mme S... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'ordonner leur expulsion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de quatre mois imparti pour contester les congés était expiré lorsque le tribunal avait été saisi et retenu que M. et Mme S... et la société ne précisaient pas les mentions qui y seraient manquantes, ni ne démontraient la fraude de nature à en affecter la validité, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le bien-fondé des actes mettant fin au bail, en a exactement déduit que l'action était atteinte de forclusion et que l'expulsion devait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... et la société CLVS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et de la société CLVS et les condamne in solidum à payer à Mme F... et à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S... et la société CLVS.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement, ayant déclaré les exposants forclos en leur contestation des congés délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013, rejeté l'intégralité des demandes des exposants, validé les congés délivrés par Mme F... V... et M. A... V..., et ordonné, sous astreinte, la libération des parcelles visées par ces congés et l'infirmant quant aux modalités de l'astreinte D'AVOIR dit que l'astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE, quant à la décision des premiers juges de déclarer forclose la contestation des congés délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013 par des requêtes déposées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 20 avril 2015, soit, au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article R. 411-11 du code rural pris en application de l'article L. 411-54 dudit code, cette décision ne peut qu'être confirmée ; que c'est en effet par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les preneurs, les congés en cause ne pouvaient être considérés comme ayant été donnés hors délai au regard de l'article L. 411-47 du code rural puisqu'ils avaient été délivrés plus de dix-huit mois avant l'expiration du bail le 9 mai 2015 ; que c'est vainement que les appelants invoquent devant la cour une stipulation du bail prévoyant un préavis de deux ans en cas de congé pour reprise en faveur d'un descendant à l'expiration de la sixième année du bail renouvelé, dès lors que les congés litigieux étaient expressément fondés sur l'âge des preneurs ; que c'est par des motifs tout aussi pertinents que les premiers juges ont considéré que l'absence des mentions légales alléguée n'était pas établie ; que les appelants reprennent cette allégation devant la cour sans préciser les mentions qui, selon eux, seraient manquantes ; que s'agissant de la fraude invoquée par les appelants qui résulterait, d'une part, d'une correspondance que les intimés leur ont adressée le 9 mai 2014, soit après l'expiration du délai de quatre mois permettant au preneur de contester le congé, leur faisant connaître les noms des « futures exploitants de nos terres » ainsi que, d'autre part, des « conditions suspectes » dans lesquelles ces futurs exploitants auraient obtenu de l'autorité préfectorale l'autorisation d'exploiter ces terres, que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ces circonstances ne caractérisent aucune fraude au droit des preneurs, les « conditions suspectes » alléguées n'étant aucunement précisées et la recherche d'un nouvel exploitant des terres pour lesquelles un congé est donné ne présente aucun caractère frauduleux, qu'enfin c'est vainement que les appelants reprochent aux intimés d'avoir fait délivrer, pour chacun d'eux, un congé afférent au bien dont ils ont reçu la propriété après le partage, en se prévalant de la clause du bail prévoyant une solidarité « si le bail intervient entre plusieurs bailleurs ou preneurs », invoquant une fraude à l'indivisibilité du bail, dès lors que cette clause ne trouve application que dans l'hypothèse où les biens donnés à bail appartiennent à plusieurs personnes par l'effet d'une indivision ou d'un démembrement de la propriété ; qu'en l'occurrence, lors de la conclusion du bail, les biens loués appartenaient à M. I... et, après son décès et le partage entre les héritiers, soit lors de la délivrance des congés, chacun de ceux-ci étant devenu seul propriétaire des parcelles qui lui ont été attribuées, pouvait donc délivrer un congé pour les parcelles dont il était propriétaire, aucune indivision n'existant contrairement à ce qu'allèguent les appelants en visant l'article 815 du code civil ; qu'en toute hypothèse, comme l'a justement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, cette éventuelle erreur d'appréciation des bailleurs ne saurait en aucune façon caractériser un quelconque comportement frauduleux ; que les preneurs étant forclos dans leurs contestations des congés, leur argumentation relative à l'âge de Mme Y... L..., épouse S..., au jour de la délivrance du congé, outre qu'elle est dépourvue de pertinence puisque l'âge s'apprécie au jour de la date d'effet du congé, ne saurait être retenue ; que, compte tenu de la décision de la cour déclarant les appelants forclos en leur contestation des congés litigieux, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiairement formées par Mme V... épouse F... et M. A... V... en résiliation des baux conclus les 26 juin 1978 et 16 juillet 1988 pour le cas où la demande en contestation des congés serait déclarée recevable et bien fondé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime « le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par décret à compter de sa réception sous peine de forclusion » ; que ce délai est fixé à quatre mois par l'article R. 411-11 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 411-54 le délai de forclusion ne s'applique pas lorsque le congé est donné hors délai, le congé ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du même code ; qu'il est par ailleurs constant que le délai de forclusion ne s'applique pas en cas de fraude ; qu'en l'espèce, les congés ont été délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013 et le tribunal paritaire des baux ruraux n'a été saisi que le 20 avril 2015, soit à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les textes précités ; que s'agissant du délai dans lequel le congé devait être donné, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article L. 411-47, la notification du congé doit intervenir dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail et qu'en l'espèce, les congés litigieux ont été délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013 à effet du 9 mai 2015, a bien été donné plus de dix-huit mois avant l'expiration du bail, soit dans le délai prescrit par la loi ; que, s'agissant de l'absence de mention légale invoquée, il y a lieu de relever que le motif du congé est exprimé à deux reprises dans le titre qui indique « Congé délivré par le bailleur aux fins de limiter le renouvellement d'un bail à ferme (motivé par l'âge du preneur) » et dans le paragraphe « Motif du congé » qui précise « vous aurez atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants au 20 novembre 2014 » ; qu'enfin, la fraude « au principe de l'indivisibilité du bail à long terme » qui est invoquée ne saurait être retenue dès lors que la clause d'indivisibilité visée au bail ne fait pas obstacle, lorsqu'un bien indivis fait l'objet en cours de bail, d'un partage, à ce que chacun des copartageants fasse délivrer un congé distinct au preneur à raison des biens dont il est propriétaire, étant en outre relevé que l'erreur éventuelle d'appréciation des bailleurs sur ce point n'est pas constitutive en soi d'une fraude ; que le fait de signer de nouveaux baux avant la date de la prise d'effet des congés pour les nouveaux preneurs de solliciter les autorisations d'exploitation n'est pas non plus constitutif d'une fraude ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire et juger les époux S... et la SCEA CLVS irrecevables en leur contestation des congés ainsi délivrés et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que le motif du congé intéressait uniquement Madame Y... L... épouse S..., exposante puisqu'il est précisé : « Vous aurez atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants au 20 novembre 2014 », ce qui concernait exclusivement l'épouse ; qu'en délaissant ce moyen, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le bailleur qui entend mettre fin au bail doit délivrer congé au preneur en le motivant, que lorsque le motif est fondé sur l'âge de l'un des preneurs, le congé délivré à l'ensemble des copreneurs par un seul et même acte est opposable au seul preneur visé par ce motif ; que les exposants faisaient valoir que le motif du congé intéressait uniquement l'exposante puisqu'il est précisé : Vous aurez atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants au 20 novembre 2014 », ce qui concernait exclusivement l'épouse ; qu'ayant relevé que le motif du congé intéressait seulement l'épouse copreneur, la cour d'appel qui décide cependant de confirmer le jugement ayant validé le congé à l'égard des deux époux, a violé les articles L 411-47 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31343
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2019, pourvoi n°17-31343


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31343
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