LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° X 18-21.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.413 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... C...,
2°/ à Mme B... P..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les consorts C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S... C... et de M. X... C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, qui sont préalables :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2018), que M. S... C..., Mme B... C... et M. X... C..., qui avaient donné à bail à M. I... des parcelles de terre et des bâtiments d'exploitation, lui ont délivré un congé pour reprise au profit de M. X... C... ; que M. I... a sollicité l'annulation du congé ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt, d'une part, annule le congé délivré le 19 août 2014 et, d'autre part, le valide ;
Qu'en statuant ainsi, en examinant la « validité subséquente » du congé, après l'avoir annulé pour vice de forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en ce qu'il a validé le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du congé pour reprise ; que le tribunal paritaire des baux ruraux, motifs pris de ce que la profession du bénéficiaire ne serait pas mentionnée par ce congé, a retenu que celle-ci a été parfaitement portée à la connaissance de M. T... I..., comme étant notamment mentionnée par le bail notarié du 02 mai 2017 [2007] reçu par Maître R... J..., en sorte que cette omission n'aurait nullement pu l'induire en erreur et que ce moyen a été en conséquence rejeté ; que cependant, ainsi que l'a observé l'appelant, les conditions de forme de l'article L. 411-47 du code rural prescrivaient d'indiquer la profession du bénéficiaire en tant que défaillance inepte, aux mêmes motifs que le défaut d'adresse de Mme B... P... non mentionné par le congé et la contradiction - voire l'inexactitude - des qualités d'usufruitiers ou de nue-propriétaires des époux C... P..., d'où l'infirmation du jugement entrepris de ce chef emportant le caractère invalide de cette allégation des intimés ; que de surcroît, cette annulation du congé pour reprise résulte également de la violation de l'article L. 411-59 du même code indiquant que "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine", situation révélatrice d'une position inadaptée du jugement critiqué dès lors infirmé de ce chef ; que de plus, il ressort d'une part une déficience d'informations de ce congé en relation avec le fermier et le droit des structures, y compris l'omission de la présence de l'Earl d'Aurifeuille à [...] dans le processus de la reprise, et d'autre part de l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2014 (3e civile n° 12-26388) jugeant que la personne bénéficiaire d'une reprise à titre individuel doit oeuvrer en faveur d'une société dont il est membre quant à la potentialité d'une exploitation, outre son obligation de mention dans le congé sous peine d'induire en erreur le preneur à son détriment et à entacher le congé de nullité, soit l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande initiale et ordonné à son endroit de libérer les lieux sis [...] , objet du bail notarié du 02 mai 2017 sans avoir à ordonner son expulsion ni une quelconque indemnité d'occupation ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la validité subséquente du congé pour reprise du 19 août 2014 ; c'est à bon droit que le jugement attaqué a fait prévaloir que Monsieur X... C..., expliquant que "la reprise des parcelles de ses parents était rendue nécessaire pour alimenter les animaux et accroître l'autosuffisance de leur exploitation" située à [...] orientée dans l'élevage de bovins, lait et veaux en batterie, de sorte que le premier juge a estimé qu'il était "irréfutable qu'une exploitation céréalière n'implique pas une présence quotidienne sur les lieux de culture" s'agissant pour l'intéressé de compléter l'alimentation de son cheptel basé à [...] car disposant "de tous les moyens matériels nécessaires pour assurer l'exploitation directe des parcelles reprises" pour en déduire, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il convenait de valider le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 par Monsieur S... C... (usufruitier), Madame B... P... épouse C... (usufruitière) et Monsieur X... C... (nue-propriétaire) en faveur de celuici, et de rejeter la demande en nullité formée par Monsieur T... I... tel qu'il résulte du dispositif de la décision paritaire, d'où la confirmation dudit jugement quant à la validité du congé pour reprise ;
1) ALORS QU'est nul le congé irrégulier en la forme ; que constitue un vice de forme l'absence d'indication, dans le congé, de la profession du bénéficiaire de la reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 n'indiquait pas la profession du bénéficiaire de la reprise ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QU'est nul le congé irrégulier en la forme ; que constitue un vice de forme l'imprécision, dans le congé, des conditions d'exploitation du bien repris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 ne précisait pas si le bénéficiaire de la reprise se consacrerait à l'exploitation du bien repris soit à titre individuel, soit au sein d'une société ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QU'est nul le congé irrégulier en la forme ; que constitue un vice de forme, l'absence de désignation, dans le congé, de la société au profit de laquelle le bien objet de la reprise est destiné à être exploité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 ne précisait pas le processus de la reprise et en particulier, se gardait de toute référence à l'Earl d'Aurifeuille, au profit de laquelle les biens litigieux étaient destinés à être exploités ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en ce qu'il a débouté M. T... I... de sa demande en nullité du congé pour reprise, et statuant à nouveau, d'AVOIR fait droit à la demande de M. T... I... en nullité du congé pour reprise et d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en ce qu'il a validé le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du congé pour reprise ; que le tribunal paritaire des baux ruraux, motifs pris de ce que la profession du bénéficiaire ne serait pas mentionnée par ce congé, a retenu que celle-ci a été parfaitement portée à la connaissance de M. T... I..., comme étant notamment mentionnée par le bail notarié du 02 mai 2017 reçu par Me R... J..., en sorte que cette omission n'aurait nullement pu l'induire en erreur et que ce moyen a été en conséquence rejeté ; que cependant, ainsi que l'a observé l'appelant, les conditions de forme de l'article L. 411-47 du code rural prescrivaient d'indiquer la profession du bénéficiaire en tant que défaillance inepte, aux mêmes motifs que le défaut d'adresse de Madame B... P... non mentionné par le congé et la contradiction - voire l'inexactitude - des qualités d'usufruitiers ou de nue-propriétaires des époux C... P..., d'où l'infirmation du jugement entrepris de ce chef emportant le caractère invalide de cette allégation des intimés ; que de surcroît, cette annulation du congé pour reprise résulte également de la violation de l'article L. 411-59 du même code indiquant que "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine", situation révélatrice d'une position inadaptée du jugement critiqué dès lors infirmé de ce chef ; que de plus, il ressort d'une part une déficience d'informations de ce congé en relation avec le fermier et le droit des structures, y compris l'omission de la présence de l'Earl d'Aurifeuille à [...] dans le processus de la reprise, et d'autre part de l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2014 (3e civile n° 12-26388) jugeant que la personne bénéficiaire d'une reprise à titre individuel doit oeuvrer en faveur d'une société dont il est membre quant à la potentialité d'une exploitation, outre son obligation de mention dans le congé sous peine d'induire en erreur le preneur à son détriment et à entacher le congé de nullité, soit l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande initiale et ordonné à son endroit de libérer les lieux sis [...] , objet du bail notarié du 02 mai 2017 sans avoir à ordonner son expulsion ni une quelconque indemnité d'occupation ; que sur la validité subséquente du congé pour reprise du 19 août 2014 ; que c'est à bon droit que le jugement attaqué a fait prévaloir que Monsieur X... C..., expliquant que "la reprise des parcelles de ses parents était rendue nécessaire pour alimenter les animaux et accroître l'autosuffisance de leur exploitation" située à [...] orientée dans l'élevage de bovins, lait et veaux en batterie, de sorte que le premier juge a estimé qu'il était "irréfutable qu'une exploitation céréalière n'implique pas une présence quotidienne sur les lieux de culture" s'agissant pour l'intéressé de compléter l'alimentation de son cheptel basé à [...] car disposant "de tous les moyens matériels nécessaires pour assurer l'exploitation directe des parcelles reprises" pour en déduire, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il convenait de valider le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 par M. S... C... (usufruitier), Mme B... P... épouse C... (usufruitière) et M. X... C... (nue-propriétaire) en faveur de celui-ci, et de rejeter la demande en nullité formée par M. T... I... tel qu'il résulte du dispositif de la décision paritaire, d'où la confirmation dudit jugement quant à la validité du congé pour reprise ;
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de son arrêt, que le jugement dont appel devait être infirmé en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en nullité du congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 et ordonné à son endroit de libérer les lieux, tout en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le chef par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux avait validé le congé pour reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a, tout à la fois, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en nullité du congé pour reprise, fait droit à cette demande d'annulation et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé le congé ; qu'en se prononçant ainsi aux termes de deux chefs du dispositif contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. et Mme S... C... et M. X... C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en ce qu'il a débouté M. T... I... de sa demande en nullité du congé pour reprise, et statuant à nouveau, d'avoir fait droit à la demande de M. T... I... en nullité du congé pour reprise et d'avoir confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende en ce qu'il a validé le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande en nullité du congé pour reprise
Le tribunal paritaire des baux ruraux, motifs pris de ce que la profession du bénéficiaire ne serait pas mentionnée par ce congé, a retenu que celle-ci a été parfaitement portée à la connaissance de M. T... I..., comme étant notamment mentionnée par le bail notarié du 02 mai 2017 reçu par Maître R... J..., en sorte que cette omission n'aurait nullement pu l'induire en erreur et que ce moyen a été en conséquence rejeté.
Cependant, ainsi que l'a observé l'appelant, les conditions de forme de l'article L. 411-47 du code rural prescrivaient d'indiquer la profession du bénéficiaire en tant que défaillance inepte, aux mêmes motifs que le défaut d'adresse de Mme B... P... non mentionné par le congé et la contradiction - voire l'inexactitude - des qualités d'usufruitiers ou de nue propriétaires des époux C... P..., d'où l'infirmation du jugement entrepris de ce chef emportant le caractère invalide de cette allégation des intimés.
De surcroît, cette annulation du congé pour reprise résulte également de la violation de l'article L. 411-59 du même code indiquant que "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine", situation révélatrice d'une position inadaptée du jugement critiqué dès lors infirmé de ce chef.
De plus, il ressort d'une part une déficience d'informations de ce congé en relation avec le fermier et le droit des structures, y compris l'omission de la présence de l'Earl d'Aurifeuille à [...] dans le processus de la reprise, et d'autre part de l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2014 (3e civile n° 12-26388) jugeant que la personne bénéficiaire d'une reprise à titre individuel doit oeuvrer en faveur d'une société dont il est membre quant à la potentialité d'une exploitation, outre son obligation de mention dans le congé sous peine d'induire en erreur le preneur à son détriment et à entacher le congé de nullité, soit l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande initiale et ordonné à son endroit de libérer les lieux sis [...] , objet du bail notarié du 02 mai 2017 sans avoir à ordonner son expulsion ni une quelconque indemnité d'occupation.
Sur la validité subséquente du congé pour reprise du 19 août 2014
C'est à bon droit que le jugement attaqué a fait prévaloir que Monsieur X... C..., expliquant que "la reprise des parcelles de ses parents était rendue nécessaire pour alimenter les animaux et accroître l'autosuffisance de leur exploitation" située à [...] orientée dans l'élevage de bovins, lait et veaux en batterie, de sorte que le premier juge a estimé qu'il était "irréfutable qu'une exploitation céréalière n'implique pas une présence quotidienne sur les lieux de culture" s'agissant pour l'intéressé de compléter l'alimentation de son cheptel basé à [...] car disposant "de tous les moyens matériels nécessaires pour assurer l'exploitation directe des parcelles reprises" pour en déduire, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il convenait de valider le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 par M. S... C... (usufruitier), Mme B... P... épouse C... (usufruitière) et M. X... C... (nue-propriétaire) en faveur de celui-ci, et de rejeter la demande en nullité formée par M. T... I... tel qu'il résulte du dispositif de la décision paritaire, d'où la confirmation dudit jugement quant à la validité du congé pour reprise. »,
1°) ALORS QUE le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a, à la fois, d'une part infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en nullité du congé pour reprise et fait droit à cette demande d'annulation, et d'autre part confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé le congé ; qu'en se prononçant ainsi aux termes de deux chefs de dispositif contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de son arrêt, que le jugement dont appel devait être infirmé en ce qu'il avait débouté M. I... de sa demande en nullité du congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 19 août 2014 et ordonné à son endroit de libérer les lieux, tout en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le chef par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux avait validé le congé pour reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour statuer sur la demande en nullité du congé pour reprise, qu'« ainsi que l'a observé l'appelant, les conditions de forme de l'article L. 411-47 du code rural prescrivaient d'indiquer la profession du bénéficiaire en tant que défaillance inepte (
) d'où l'infirmation du jugement entrepris de ce chef emportant le caractère invalide de cette allégation des intimés » (arrêt, p. 5, Sur la demande en nullité du congé pour reprise, al. 2), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE des motifs incompréhensibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour statuer sur la demande en nullité du congé pour reprise, que « cette annulation du congé pour reprise résulte également de la violation de l'article L. 411-59 du même code indiquant que "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine", situation révélatrice d'une position inadaptée du jugement critiqué dès lors infirmé de ce chef » (arrêt, p. 5, Sur la demande en nullité du congé pour reprise, al. 3), motifs qui ne permettent pas de comprendre en quoi la motivation des premiers juges méritait d'être infirmée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs incompréhensibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour statuer sur la demande en nullité du congé pour reprise, qu'« il ressort d'une part une déficience d'informations de ce congé en relation avec le fermier et le droit des structures, y compris l'omission de la présence de l'Earl d'Aurifeuille à [...] dans le processus de la reprise, et d'autre part de l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2014 (3e civile n° 12-26388) jugeant que la personne bénéficiaire d'une reprise à titre individuel doit oeuvrer en faveur d'une société dont il est membre quant à la potentialité d'une exploitation, outre son obligation de mention dans le congé sous peine d'induire en erreur le preneur à son détriment et à entacher le congé de nullité » (arrêt, p. 5, Sur la demande en nullité du congé pour reprise, dernier al. et, p. 6, al. 1), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le juge doit examiner les faits et moyens avancés par chacune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli les griefs avancés par M. I... au soutien de sa demande en nullité du congé pour reprise sans examiner aucun des moyens développés par les consorts C... pour justifier de la validité du congé, et tirés de l'absence de tout grief résulté des irrégularités prétendues et de sa conformité aux obligations posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime (concl. p.4 à 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.