LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 97 F-P+B
Pourvoi n° P 19-12.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.117 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2018), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société MAAF assurances (la société) un redressement suivi d'une mise en demeure portant pour partie sur la réintégration dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur des cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties responsabilité civile matérielle facturées aux assurés couvrant les sinistres supérieurs au plancher de garantie prévu par l'article R. 211-7 du code des assurances ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur encadrée par un décret en Conseil d'Etat ; que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur porte, au titre des dommages aux biens, sur un montant, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, de 1 000 000 € pour l'année 2011 aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que la contribution circulation de véhicules terrestres à moteur (CVTM) instituée par ce texte porte en conséquence, s'agissant des dommages aux biens, sur les primes ou cotisations d'assurance versées au titre de la garantie légale obligatoire de 1 000 000 € pour l'année 2011 ; qu'en revanche la fraction des primes ou cotisations d'assurance versées par les assurés afin de bénéficier d'une couverture complémentaire facultative, leur conférant une couverture d'assurance dommages aux biens allant au-delà de cette couverture légale obligatoire de 1 000 000 €, ne rentre pas dans l'assiette de la contribution CVTM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale et L. 211-1, L. 211-5 et R. 211-7 du code des assurances dans leur version applicable au litige ;
2°/ que, de même, l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur porte, au titre des dommages aux biens, sur un montant, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, de 1 120 000 € pour les années 2012 et 2013 aux termes de l'article A 211-1-3 du code des assurances ; que la contribution circulation de véhicules terrestres à moteur (CVTM) instituée par ce texte porte en conséquence, s'agissant des dommages aux biens, sur les primes ou cotisations d'assurance versées au titre de la garantie légale obligatoire de 1 120 000 € pour les années 2012 et 2013 ; qu'en revanche la fraction des primes ou cotisations d'assurance versées par les assurés afin de bénéficier d'une couverture complémentaire facultative, leur conférant une couverture d'assurance dommages aux biens allant au-delà de la couverture légale obligatoire de 1.120.000 €, ne rentre pas dans l'assiette de la contribution CVTM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale et L. 211-1, L. 211-5, R. 211-7 et A. 211-1-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances ;
Et attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les primes et cotisations litigieuses se rapportaient à la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à réintégrer les sommes litigieuses dans l'assiette de la contribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société MAAF Assurances, d'AVOIR validé la mise en demeure du 15 décembre 2014 pour un montant de 5.026.435 €, dont 4.428.442 € en cotisations et 597.993 € en majorations de retard, d'AVOIR déclaré acquise à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3.463.969 € versée par la société MAAF Assurances au titre de la contribution sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés pour les années 2011 et 2013, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de remboursement de la somme de 17.713 € formée par la société MAAF Assurances et d'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 1 relatif à l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur, responsabilité civile supérieure à 1M d'euros. Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15 % du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur. La MAAF conteste cette interprétation et prétend que seule la prime d'assurance représentative de l'obligation d'assurance est soumise à contribution, que le caractère obligatoire de l'assurance est lié au montant de l'assurance et non à sa nature et que les primes d'assurance versées par les assurés pour couvrir des sinistres au-delà d'1M d'euros correspondant au financement d'assurances non obligatoires au sens de l'article R 211-7 du code des assurances n'entrent pas, en conséquence, dans l'assiette des contributions. Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. L'article L 211-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... Selon l'article R 211-7 du code des assurances, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 M d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit de la lecture des textes sus-visés que l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances n'est pas conditionnée par le montant minimum que l'assureur doit garantir mais a, en raison de sa nature, une portée générale de sorte que l'URSSAF est bien fondée à réintégrer dans l'assiette de la contribution les primes d'assurance versées par les assurés automobiles pour couvrir le coût des sinistres au-delà d'1 M d'euros » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le chef de redressement portant sur « l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur - responsabilité civile supérieure à un million ». En vertu de l'article L.137-6 du code de la sécurité Sociale alors applicable au litige, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de-circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L.211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. » Aux termes de l'article L.211-1 du code des assurances, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité : civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». L'article R.211-7 du code des assurances précise que « l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale et celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à I million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens ». La société MAAF ASSURANCES conteste la réintégration par l'URSSAF, dans l'assiette de la CVTM, des primes d'assurances versées par les assurés automobile pour couvrir le coût des sinistres au-delà d'un million d'euros au motif que ces primes correspondent au financement d'une assurance non obligatoire au sens de l'article R.211-7 du code des assurances. Or il apparaît que l'article L.137-6 du code de la sécurité sociale impose une contribution à hauteur de 15 % du montant des primes dès lors qu'une personne physique ou morale est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Ainsi, comme l'affirme justement l'URSSAF AQUITAINE, le caractère obligatoire de l'assurance résulte de sa nature et non pas du montant minimum que l'assureur doit garantir. Par conséquent, c'est à juste titre que l'URSSAF AQUITAINE a réintégré dans l'assiette de la CVTM les primes d'assurances versées par les assurés automobile pour couvrir le coût des sinistres au-delà d'un million » ;
1/ ALORS QUE l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur encadrée par un décret en Conseil d'Etat ; que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur porte, au titre des dommages aux biens, sur un montant, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, de 1.000.000 € pour l'année 2011 aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que la contribution circulation de véhicules terrestres à moteur (CVTM) instituée par ce texte porte en conséquence, s'agissant des dommages aux biens, sur les primes ou cotisations d'assurance versées au titre de la garantie légale obligatoire de 1.000.000 € pour l'année 2011 ; qu'en revanche la fraction des primes ou cotisations d'assurance versées par les assurés afin de bénéficier d'une couverture complémentaire facultative, leur conférant une couverture d'assurance dommages aux biens allant au-delà de cette couverture légale obligatoire de 1.000.000 €, ne rentre pas dans l'assiette de la contribution CVTM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale et L. 211-1, L.211-5 et R. 211-7 du code des assurances dans leur version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE de même l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur porte, au titre des dommages aux biens, sur un montant, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, de 1.120.000 € pour les années 2012 et 2013 aux termes de l'article A 211-1-3 du code des assurances ; que la contribution circulation de véhicules terrestres à moteur (CVTM) instituée par ce texte porte en conséquence, s'agissant des dommages aux biens, sur les primes ou cotisations d'assurance versées au titre de la garantie légale obligatoire de 1.120.000 € pour les années 2012 et 2013 ; qu'en revanche la fraction des primes ou cotisations d'assurance versées par les assurés afin de bénéficier d'une couverture complémentaire facultative, leur conférant une couverture d'assurance dommages aux biens allant au-delà de la couverture légale obligatoire de 1.120.000 €, ne rentre pas dans l'assiette de la contribution CVTM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale et L. 211-1, L.211-5, R. 211-7 et A.211-1-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige.