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30/01/2020 | FRANCE | N°18-24757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-24757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° H 18-24.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme F... B..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi nÂ

° H 18-24.757 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° H 18-24.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme F... B..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.757 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2018), que Mme B... épouse W... a été grièvement blessée dans un accident de la circulation le 22 octobre 1986 impliquant un véhicule assuré par la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; que le 15 mars 2016, Mme W... a fait assigner cette dernière devant un juge des référés à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer les séquelles dont elle était atteinte et d'évaluer le montant de son préjudice corporel et moral ; que par une ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de Mme W..., laquelle a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire alors, selon le moyen, que le juge des référés saisi d'une demande d'instauration d'une mesure d'instruction in futurum n'est pas compétent pour se prononcer sur la prescription de l'action au fond envisagée par le requérant ; qu'en rejetant la demande de Mme B..., épouse W..., tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise en vue d'une action en justice dirigée contre la société Allianz IARD, au motif que la requérante ne justifiait pas d'un motif légitime puisqu'elle ne rapportait pas la preuve d'un événement ayant interrompu la prescription de l'action au fond envisagée, de sorte que cette prescription apparaissait acquise à la date du 29 octobre 1996, et en toute hypothèse avant le mois de juillet 2015, la cour d'appel, qui a tranché une question qui ne ressortissait pas à sa compétence, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme W... ne justifiait pas, à la date de la saisine du juge des référés, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, lequel ne pouvait qu'être voué à l'échec en raison de son irrecevabilité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la mesure d'instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par Mme F... B..., épouse W... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 26-III de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription dispose que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'a contrario, la loi nouvelle s'applique aux instances introduites postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci ; que l'article 2226 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que la date de consolidation peut être définie comme étant celle au-delà de laquelle l'état de santé d'un patient ne connaîtra pas d'évolution significative ; qu'il est établi que la personne blessée dans l'accident a été hospitalisée à compter du 22 octobre 1986 et jusqu'au 28 octobre 1986, date à laquelle elle justifie avoir subi une intervention chirurgicale ; que Mme B... ne fournit aucun certificat médical pour la période comprise entre les années 1987 et 2005 ni document attestant la prise en charge de certaines dépenses médicales par les organismes sociaux habilités ; que faute d'éléments précis et suffisants, il convient de prendre en considération la date de l'intervention chirurgicale évoquée ci-dessus pour fixer la date de consolidation, la décision attaquée ayant retenu à tort celle correspondant au jour de la survenance de l'accident ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de l'action pouvant être intentée par la victime à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué sera fixé au 28 octobre 1986 ; que la preuve de la survenance d'un événement susceptible d'interrompre le délai de prescription n'est pas rapportée ; que dès lors, à compter du 29 octobre 1996, toute action intentée par l'appelante à l'encontre de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ne peut qu'être vouée à l'échec en raison de son irrecevabilité ; que Mme B... estime subir une aggravation de son état de santé consécutive à l'accident ; qu'elle invoque en conséquence l'application des dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, texte abrogé et remplacé par l'article 2226 du même code, pour reporter le point de départ du délai de prescription à compter des mois de juillet et septembre 2015 ; que ce texte énonce que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestement du dommage ou de son aggravation ; que cependant, la prescription de toute action susceptible d'être intentée par l'appelante à l'encontre de la société Allianz apparaît acquise avant le mois de juillet 2015, période correspondant à une nouvelle intervention chirurgicale subie par Mme B... ; qu'aussi, l'existence de cette opération réalisée au sein de la clinique du Parc ne peut être invoquée pour contester la future irrecevabilité d'une action en responsabilité extra-contractuelle de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ; que Mme B... ne justifie pas ainsi, à la date de la saisine du juge des référés, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce dernier ne pouvant prendre naissance en raison des problèmes de recevabilité évoqués ci-dessus ; qu'en conséquence, l'absence de motif légitime ne peut qu'entraîner le rejet de la demande présentée par l'appelante ;

ALORS QUE le juge des référés saisi d'une demande d'instauration d'une mesure d'instruction in futurum n'est pas compétent pour se prononcer sur la prescription de l'action au fond envisagée par le requérant ; qu'en rejetant la demande de Mme B..., épouse W..., tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise en vue d'une action en justice dirigée contre la société Allianz Iard, au motif que la requérante ne justifiait pas d'un motif légitime puisqu'elle ne rapportait pas la preuve d'un événement ayant interrompu la prescription de l'action au fond envisagée, de sorte que cette prescription apparaissait acquise à la date du 29 octobre 1996, et en toute hypothèse avant le mois de juillet 2015, la cour d'appel, qui a tranché une question qui ne ressortissait pas à sa compétence, a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24757
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-24757


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24757
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