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05/02/2020 | FRANCE | N°18-25625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 18-25625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° A 18-25.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme B... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.625 c

ontre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'écono...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° A 18-25.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme B... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.625 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (SEMEPA), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMEPA, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), le 12 mars 2015, alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société d'économie mixte SEMEPA (la société), Mme J... (la victime) a glissé sur une flaque d'huile, chuté sur le coude et présenté de multiples fractures.

2. Elle a assigné la société et son assureur, la société Allianz, en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deux premières branches du moyen

Énoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors :

« 1°/ que les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu'ils seraient causés à l'occasion de l'exécution du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter la victime de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que, subsidiairement, les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle sauf lorsque l'obligation de sécurité est essentielle à la substance du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter la victime de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel sans vérifier si l'obligation de sécurité était essentielle à la substance du contrat la liant à la société SEMEPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause et de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la victime marchait dans le parc de stationnement pour y reprendre son véhicule, lorsqu'elle a chuté sur une flaque d'huile, la cour d'appel a justement énoncé que la société, exploitante de ce parc, était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu'elle a appliqué, à bon droit, les règles de la responsabilité contractuelle, sans avoir à procéder à une recherche inopérante.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la troisième branche du moyen

Énoncé du moyen

7. La victime fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant que la société n'avait pas commis de faute contractuelle tout en constatant qu'une flaque glissante qui n'avait pas été nettoyée avait causé la chute de la victime la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé qu'il incombe à l'exploitant d'un parc de stationnement de mettre à la disposition de ses usagers un sol en bon état d'entretien leur permettant de circuler sans risques anormaux, l'arrêt retient que la société a pris le soin de faire poser des peintures époxydiques épaisses conférant au sol une « antiglissance » pour les piétons, sans rendre l'entretien difficile, et qu'elle a conclu avec une société spécialisée un contrat de nettoyage prévoyant l'intervention quotidienne mécanique de six agents qualifiés de 2 à 10 heures et de 15 à 17 heures, outre un nettoyage manuel si nécessaire, portant sur les voies d'entrée et de sortie, ainsi que sur les passages réservés aux piétons, matérialisés par une couleur différente de celle des voies de circulation.

9. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute caractérisant un manquement à son obligation de sécurité.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... J... de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la Sémépa ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis aux débats et non contesté par les parties que l'action en responsabilité engagée par Mme J... à l'encontre de la société SEMEPA repose sur une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Si la société exploitant le parc de stationnement doit démontrer qu'elle a rempli son obligation de sécurité, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir une faute qui lui serait imputable, son préjudice et le lien de causalité direct et certain les unissant ; que la preuve de la matérialité de la chute de Mme J... n'est pas discutée, puisqu'elle résulte de l'attestation rédigée par le lieutenant-colonel C... M..., chef du centre de secours principal d'Aix-en-Provence qui indique le 17 mars 2015, que ses services ont été sollicités le 12 mars 2015 à 16h02 au parking de la Rotonde à Aix-en-Provence pour porter secours à Mme J..., victime d'une chute, mais aussi de la déclaration de Mme X... du 18 mars 2015, qui écrit que revenant dans les sous-sols du parc de stationnement, elle a constaté que Mme J... "était au sol suite à une chute sur une plaque d'huile de moteur" ; que le différend reposant sur la nature de la flaque qui serait composée d'huile de moteur ou de liquide de refroidissement est sans intérêt, sauf à constater que l'une ou l'autre provient sans doute apparent d'un véhicule en stationnement ou ayant circulé dans les allées du parc ; que la société Allianz estime que le moyen soutenu par Mme J... et tiré du mauvais entretien du parc serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle devant la cour. Or la lecture du jugement qui fait expressément référence au nettoyage démontre que cet argument a été développé devant le premier juge, et en tout état de cause, il ne peut s'agir d'une demande nouvelle, ce moyen tendant aux mêmes fins que le moyen principal qui consiste à rechercher la responsabilité de l'exploitante du parc de stationnement pour manquement à une obligation de sécurité de moyens.En dépit du règlement intérieur du parc qui énonce en son article 7 que tout usager se doit d'emprunter les voies réservées aux piétons, des allées d'une couleur de revêtement différente des voies de circulation leur étant dévolues, on ne peut retenir une quelconque faute imputable de ce chef à Mme J..., la configuration de tels parcs amenant nécessairement à un moment ou à un autre la traversée des voies de circulation, voire des emplacements de stationnement souillés par des liquides. D'ailleurs cette article invite les piétons, en "l'absence de passages balisés" à ne s'engager sur une voie qu'après s'être assurés qu'il pouvait le faire sans danger, ce qui suppose que les usagers peuvent être amenés à circuler en dehors de ces passages ; que l'obligation qui incombe à la société exploitante consiste à mettre à la disposition de la clientèle aussi bien conducteurs, que piétons, un sol en bon état d'entretien leur permettant de circuler sans risques anormaux ; que la SEMEPA démontre que pour la création de son parc elle a eu recours à des peintures époxidiques épaisses conférant au sol une légère antiglissante pour les piétons sans rendre l'entretien difficile ; qu'elle produit par ailleurs la lettre de commande de travaux destinée à la société de nettoyage Proclair, prévoyant à compter du 1er décembre 2015 et pour une période allant jusqu'au 31 mai 2015, des prestations sur trois sites et plus précisément pour ce qui intéresse le litige, sur le site du parc de la Rotonde, pour un montant mensuel de 22.945€ HT. Elle communique également la fréquence des programmes des différents nettoyages journaliers mécaniques qui portent notamment sur le nettoyage des voies d'entrées et de sorties et passages piétons. La société Proclair a rédigé une attestation sur l'honneur établissant que dans le cadre de ce contrat de nettoyage elle fournit la présence quotidienne, du lundi au dimanche, de 2h à l0h de six agents qualifiés. Elle précise qu'une repasse quotidienne intervient dans le créneau horaire de 15h à 17h et que si besoin est, un nettoyage manuel est effectué ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la SEMEPA a rempli son obligation de sécurité de moyens en mettant tout en oeuvre pour assurer la protection de ses usagers pétons lors de leur déambulation dans le parc, aussi bien par des revêtements anti-glissant que par le recours à une société de nettoyage. Ce faisant, Mme J... ne démontre pas en quoi cette société aurait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, la présence ponctuelle d'une flaque de liquide glissant ne pouvant constituer un tel manquement de nature à engager la responsabilité de la société SEMEPA » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que la chute de Madame J... est due à la présence d'une plaque d'huile dans le parking souterrain [...] exploité par la SEMEPA ; qu'une relation contractuelle s'est nouée entre Madame J... et la SEMEPA ; que la responsabilité de la SEMEPA doit donc être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil avec la démonstration de la commission d'une faute à son encontre tenant en l'espèce dans le fait qu'elle n'aurait pas correctement mis en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de ses « clients » ; que Madame J... doit ainsi établir que la SEMEPA a commis une faute dans l'entretien de ses locaux sans que la seule présence d'une tache d'huile sur le sol suffise à démontrer ce défaut d'entretien. L'obligation mise à la charge de l'exploitant du parc de stationnement est une obligation de moyens ; que l'exploitant d'un parc de stationnement est ainsi tenu à une obligation de sécurité consistant notamment à fournir un sol en bon état d'entretien permettant aux piétons quittant ou rejoignant leur véhicule de se déplacer sans risques anormaux mais sans garantir une absence totale d'accident ; qu'un parc de stationnement doit être exempt de tout élément de nature à compromettre la sécurité d'un piéton normalement attentif dont on ne peut exiger qu'il marche les yeux rivés sur le sol pour assurer sa propre sécurité ; qu'en sa qualité d'usager à pied dans le parking, le cocontractant est toutefois dans une situation de participation active dans la mesure où il est tenu de regarder "où il met les pieds" ; que le règlement intérieur est affiché à l'entrée du parc de stationnement ; que l'article 7 de ce règlement précise que "les piétons sont tenus d'emprunter les passages balisés et escaliers destinés à leur usage. En l'absence de passages balisés, les piétons ne doivent s'engager sur une voie de circulation qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger . H est formellement interdit aux piétons d'emprunter les rampes hélicoïdales" ; que le parc [...] présente des bandes de circulation balisées de couleur sombre pour les piétons, distinctes de la bande de roulement des véhicules de couleur claire ; que tout usager se doit donc d'emprunter les voies réservées aux piétons, il joue un rôle actif et doit faire preuve d'un comportement prudent ; que Madame J... a glissé sur du liquide de refroidissement, ce qui laisse supposer qu'elle ne se trouvait pas sur les voies réservées aux piétons mais sur une voie de circulation ; que ce faisant, elle a contrevenu aux consignes de sécurité contenues dans le règlement intérieur susvisé ; qu'il ressort en outre des pièces versées aux débats que la SEMEPA a tout mis en oeuvre pour assurer les usagers dans son parc de stationnement ; que les sols ont ainsi été traités par une peinture dite « RESIPOXY SV/RC » qui présente une bonne résistance aux hydrocarbures et une inertie chimique ; que les zones de stationnement et les zones de circulation ont été traitées avec un produit garantissant un aspect micro-rugueux et antiglissant ; que par ailleurs, le parking [...] est nettoyé quotidiennement par la société PROCLAJR entre 2 heures et 8 heures du matin, du lundi au dimanche, avec une repasse dans l'après-midi, de 15 heures à 17 heures (cf. lettre de commande de la SEMEPA en date du 27 novembre 2014 pour la période allant du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 ainsi que l'attestation sur l'honneur de la société PROCLAJR en date du 30 novembre 2016) ; que le fait que Madame J... ait chuté à 16 heures 02 (appel des pompiers), soit après un nettoyage et pendant une période de repasse, ne saurait être suffisant pour caractériser un manquement de la SEMEPA à son obligation de sécurité, les agents de nettoyage ne pouvant être partout en même temps ; que nonobstant un entretien régulier, la SEMEPA n'est pas à l'abri de salissures « intempestives » mais dont elle n'est pas responsable et qui ne peut remettre en cause sa bonne volonté dans l'entretien habituel du parc et le respect de son obligation de moyens ; que Madame J... ne soutient d'ailleurs pas que le parking est dans un état d'entretien insatisfaisant qui aurait alors pu rendre la SEMEPA responsable d'un manquement à son obligation d'entretien ; que le défaut d'entretien pas caractérisé en l'espèce ; que la tache d'huile sur laquelle Madame J... a chuté pouvait être cachée par un véhicule lors du passage du personnel de nettoyage ; que dans ces hypothèses, la SEMEPA ne peut qu'intervenir à posteriori, une fois informée de l'incident ; que la zone litigieuse a d'ailleurs été sablée dès après connaissance de l'accident ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la SEMEPA a respecté son obligation de sécurité en avant pris les mesures nécessaires à l'entretien normal du parking pour préserver la sécurité de ses clients ; que Madame J... sera donc déboutée de ses demandes. »

1°) ALORS QUE les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu'ils seraient causés à l'occasion de l'exécution du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter Mme B... J... de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle sauf lorsque l'obligation de sécurité est essentielle à la substance du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter Mme B... J... de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel sans vérifier si l'obligation de sécurité était essentielle à la substance du contrat la liant à la société Semepa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause et de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, très subsidiairement, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant que la société Semepa n'avait pas commis de faute contractuelle tout en constatant qu'une flaque glissante qui n'avait pas été nettoyée avait causé la chute de Mme J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, Mme B... J... soutenait dans ses conclusions que la société Semepa était tenue d'une obligation contractuelle de sécurité sans aucune précision quant à sa qualification d'obligation de moyen ou de résultat (p. 5 des conclusions), qu'en retenant qu' « il est acquis au débat et non contesté par les parties et non contesté par les parties que l'action en responsabilité par Mme J... à l'encontre de la société D... repose sur une obligation contractuelle de sécurité de moyens » (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25625
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-25625


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25625
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