La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18-14913;18-15903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-14913 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvois n°
H 18-14.913
G 18-15.903 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

I. La société d'aménagement foncier et

d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-14.913 contre un arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvois n°
H 18-14.913
G 18-15.903 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

I. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-14.913 contre un arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. M. B... S... a formé le pourvoi n° G 18-15.903 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... V...,

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 18-14.913 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 18-15.903 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° H 18-14.913 et G 18-15.903 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que M. S... a conclu avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de terres pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 2009 ; que la SAFER a donné ces terres à bail à M. V... ; que, le 23 août 2012, une nouvelle convention de mise à disposition a été conclue entre M. S... et la SAFER pour trois ans à compter du 1er octobre 2012 et un nouveau bail consenti par la SAFER à M. V... pour la même durée ; que celui-ci a sollicité la requalification de cette location en bail rural ;

Sur les premiers moyens des pourvois, réunis, pris en leurs première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu que la SAFER et M. S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles de terre sur lesquelles M. V... faisait paître son troupeau d'ovins en hiver, avant que celui-ci transhume de juillet à septembre, avaient été l'objet d'une jouissance continue et non pas saisonnière, dès lors qu'elles étaient utilisées, en été, pour la production de fourrage et de céréales, même si ces aliments étaient destinés à l'alimentation des bêtes, en complément nécessaire de l'activité de pâturage, que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V... ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu'en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... avait sciemment méconnu les règles impératives de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d'une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V... en avait ignoré la portée, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la conclusion des conventions de mise à disposition à un usage exclusif de toutes les terres que le preneur exploite, quel que soit le titre dont il dispose, et qui n'était pas tenue de constater que la SAFER avait poursuivi un but autre que celui qui lui était assigné par la loi, a pu en déduire que le recours irrégulier à une nouvelle convention et à un nouveau bail au delà de la durée maximale autorisée de trois ans, dans le but d'éluder le statut du fermage, caractérisait une fraude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SAFER et M. S... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts compensatoires à M. V... ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la perte des aides versées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'Etat pour la campagne 2017, survenue après le prononcé du jugement en raison de son exécution, rendait recevable en appel la demande indemnitaire de M. V..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à un simple argument, a pu retenir que M. V... avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxièmes et troisièmes branches des premiers moyens et sur les deuxièmes moyens des pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. S... et les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° H 18-14.913 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de mise à disposition passée entre B... S... et la Safer Provence Alpes Côte d'Azur pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012 et le bail conclu entre cet établissement et P... V... pour la même durée, constituent une fraude aux règles impératives posées à l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ayant conduit à éluder le statut du fermage, d'AVOIR dit que P... V... est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur les 4 ha 67 a 25 ca de terres situées commune de [...] et les 55 ha 33 a 61 ca de terres situées commune de [...], bail qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2012 et d'AVOIR dit que les conditions du bail sont celles résultant du bail type départemental applicable dans le département du Var, d'une durée de neuf ans, au loyer de 4202,74 € TTC, révisable en fonction de l'indice national des fermages, suivant l'arrêté préfectorale du 6 octobre 2009 réactualisé chaque année conformément à l'arrêté préfectoral fixant le prix des fermages ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; que « Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail » (...) ; qu'en l'occurrence, après avoir relevé que la superficie minimum d'installation en polyculture et élevage, dans le département du Var, avait été fixée à 22 ha par un arrêté préfectoral du 9 août 1990 pour la zone de montage, dans laquelle se trouvent incluses les communes de [...] et de [...] en vertu d'un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974, le premier juge a justement considéré qu'une convention de mise à disposition ne pouvait être conclue entre la Safer et M. S... pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012, alors que cette convention portait sur une surface de 60 ha 00 a 86 ca supérieure à deux fois la surface minimum d'installation de 44 ha (22 ha x 2) pour la zone considérée ; que reste à savoir si la convention de mise à disposition conclue le 23 août 2012 à effet du 1er octobre 2012 peut être considérée comme licite au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-6 selon lequel la durée des conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-5, est de six ans au maximum renouvelable une fois ; que l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'espace pastoral est constitué par les pâturages le maintien des activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien et que ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L .135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables notamment dans les communes classées en zone de montagne ; qu'en l'espèce, un arrêté du préfet du Var en date du 22 mars 2005 fixant les conventions pluriannuelles de pâturage, pris au visa notamment des articles L. 113-2, L. 135-1 et L. 480-1 du code rural et de l'arrêté ministériel du 20 février 1974 définissant la zone de montagne, classe, dans l'arrondissement de [...], les communes de [...] et de [...], en zone de montage pour leur mise en valeur pastorale dans le cadre de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ; la Safer et M. S... sont dès lors fondés à soutenir que les communes de [...] et de [...] se trouvent classées en zone de montagne pour l'application de l'article L. 142-6, alinéa 2, du code rural autorisant la conclusion de conventions d'une durée de six ans, renouvelable une fois, pour la mise à disposition d'immeubles ruraux correspondant à des pâturages d'utilisation extensive et saisonnière, ceux-là mêmes pour lesquels des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage peuvent être conclus, dérogatoires au statut des baux ruraux ; pour autant, ils ne peuvent prétendre qu'il se déduit nécessairement du classement des communes de [...] et de [...] en zone de montagne, l'usage de pâturage extensif saisonnier des immeubles ruraux concernés ; que préalablement à la conclusion, à compter du 1er octobre 2009, de conventions de mise à disposition entre M. S... et la Safer, suivies de baux consentis par cet établissement à M. V..., un contrat de prêt à usage a été conclu, le 1er avril 2009, directement entre M. S... et M. V... portant sur 176 ha 23 a 23 ca se décomposant en 66 ha 18 a 73 ca de terres labourables, 17 ha 67 a 87 ca de landes pâturables et 92 ha 36 a 63 ca de parcours en sous-bois ; à l'expiration de ce prêt à usage, une convention pluriannuelle de pâturage portant sur les parcelles en nature de lande et de bois à destination de pâturage pour les ovins, d'une surface totale de 112 ha 12 a 44 ca, et sur divers bâtiments en nature de bergerie, grande et hangar a été conclue entre M. S... et M. V... pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2009, tandis qu'une convention de mise à disposition relativement à 60 ha 00 a 86 ca de terres, d'une durée de trois ans, a été conclus entre M. S... et la Safer, suivi du bail de ces terres à M. V... ; qu'il en résulte qu'à compter du 1er octobre 2009, les parcelles en nature de lande et de bois à destination de pâturage pour les ovins pour environ 112 ha a fait l'objet d'une convention pluriannuelle de pâturage en application de l'article L. 480-1 du code rural, alors que les terres pour 60 ha ont été mises à la disposition de la Safer ; la convention pluriannuelle de pâturage stipule expressément que le droit de jouissance conférée au preneur présentera un caractère purement saisonnier, qui s'étendra du 1er octobre au 30 juin de chaque année, le bailleur recouvrant la jouissance de ses biens du 1er juillet au 30 septembre, libre de toute occupation du chef du preneur ou de tout ayant droit de celui-ci ; au contraire, les conventions de mise à disposition conclues avec la Safer ne font pas état du caractère saisonnier de l'activité agricole sur les terres, de même que les baux consentis à M. V... dont les dispositions se réfèrent plutôt à une jouissance continue des terres, ayant pour vocation traditionnelle l'alimentation animale, puisqu'il y est notamment indiqué que le preneur devra exploiter les immeubles, comme un agriculteur soigneux, cultiver, fumer, ensemencer les terres, en temps et saisons convenables, suivant l'usage des lieux et suivant les méthodes adoptées par les meilleurs cultivateurs du pays et qu'il devra rendre les terres en fin de jouissance en bon état de culture et de fumures ; le premier bail à effet du 1er octobre 2009 indique même qu'il est consenti pour une durée de trois années et qu'il ne pourra en aucun cas être renouvelable par tacite reconduction ; pour tenter de démontrer que les terrains sont utilisés pour un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... et la Safer produisent un procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2015 par Me G..., huissier de justice, ainsi qu'un rapport établi à la demande de la Safer, le 13 juillet 2015, par M. E..., expert agricole et foncier, dont il résulte que la totalité de la surface louée est en nature de prairies et parcours et est utilisée sous forme de pâturage extensif par le troupeau de moutons de M. V..., que plus de 30 ha ont été, en effet, pâturés lors de la visite des lieux, pâturage se poursuivant puisque le troupeau est toujours présent sur le domaine, que certaines parcelles ont été fauchées pour ne pas perdre l'excédent de production fourragère du printemps, qui ne peut pas être en totalité pâturé par le troupeau, qu'il n'y a pas de culture de céréales pour la production de grains et que l'utilisation des terrains est donc saisonnière, le troupeau transhument en montagne de la fin juin à début octobre ; ces éléments de preuve doivent cependant être écartés des débats, puisque les constatations effectuées, par l'huissier de justice et l'expert mandatés par la Safer, l'ont été hors la présence de M. V..., dont le bail était en cours, et sans qu'une autorisation judiciaire de pénétrer sur les terrains loués ait été obtenue préalablement ; que M. V... explique, de son côté, que les terres faisant l'objet des deux baux successifs lui ayant été consentis par la Safer, sont exploitées à l'année en pâturages, production de fourrage ou cultures céréalières, qu'il effectue notamment une rotation de cultures sur les prairies temporaires, labourées et ensemencées en blé dur, orge d'hiver ou triticale, qu'il dispose d'un matériel (tracteur, charrue, andaineur...) nécessaire au labour et à la récolte et qu'il est également amené à vendre une partie de ses récoltes en céréales et fourrage ; il communique diverses attestations émanant d'autres exploitants agricoles (Mme W... M. F..., M. Q...), du maire de la commune (M. H...) et d'un représentant de la chambre d'agriculture du Var (M. I...), dont il ressort en substance que les terres du plan d'[...] sont pâturées en hiver, mais récoltées en céréales et fourrage durant l'été ; il produit également, outre des factures d'achat de semences ou des factures de vente d'orge, de triticale et de foins éditées au cours de la période 2010-2013, les déclarations effectuées dans le cadre de la PAC pour des cultures en blé dur, d'orge et de triticale en 2009 (4 ha 96 ca + 1 ha 51 a + 2 ha 65 c) et en 2013 (10 ha 22 a), le surplus des surfaces étant déclaré en prairies temporaires, landes et parcours ; que les 60 hectares de terres sur lesquelles M. V..., en vertu des baux conclus avec la Safer, faisait pâturer son troupeau de 310 ovins en hiver, avant que celui-ci ne transhume de juillet à septembre, ont donc été l'objet d'une jouissance complète, puisqu'elles étaient également utilisées pour la production de fourrage en été, voire même de céréales (blé dur, orge, triticale) si ces terres ont ainsi servi à la production de fourrage destiné à l'alimentation des bêtes dans le cadre d'une activité d'élevage par pâturage, en complément nécessaire de cette activité, elles n'en ont pas moins été louées à l'éleveur de façon continue et non pas saisonnière ; les conventions de mise à disposition conclues entre M. S... et la Safer, de même que les baux consentis à M. V... par cet établissement, ne contiennent d'ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres, à la différence des 112 hectares de lande et de bois visés dans la convention pluriannuelle de pâturage, dont le propriétaire retrouvait la jouissance chaque année du 1er juillet au 30 septembre ; il s'ensuit qu'une nouvelle convention de mise à disposition, suivie d'un nouveau bail des terres, ne pouvait être conclue à compter du 1er octobre 2012, à l'expiration de la durée de trois ans prévue par l'article L. 142-6, alinéa 1er, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; que certes, la convention de mise à disposition passée entre M. S... et la Safer pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012 et le bail conclu entre cet établissement et M. V... pour la même durée, constituent deux actes distincts, insusceptibles de créer un lien de droit entre le propriétaire des terres et le locataire exploitant pour le compte de la Safer ; il s'avère néanmoins qu'en mettant à la disposition de la Safer des terres, qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... a sciemment méconnu les règles impératives posées à l'article L. 142-6 sur la durée d'une telle convention et la Safer, en acceptant la mise à disposition des terres et en consentant à M. V... un bail pour leur exploitation, en a également ignoré, volontairement ou pas, la portée ; le recours, irrégulier, à une nouvelle convention de mise à disposition et à un nouveau bail, au-delà de la durée maximale autorisée de trois ans, a conduit à éluder le statut du fermage, qui aurait été normalement applicable à compter du 1er octobre 2012, M. V... ayant continué à partir de cette date à exploiter les terres à usage agricole en versant un loyer à la Safer, en partie rétrocédé au propriétaire ; qu'il convient, dans ces conditions, de sanctionner la fraude à la loi ainsi commise en jugeant que M. V... est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur les 4 ha 67 a 25 ca de terres situées commune de [...] et les 55 ha 33 a 61 ca de terres situées commune de [...], bail qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2012 ;

1) ALORS QUE tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une Safer, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour une durée de six ans, des immeubles ruraux libres de location situés en zone de montagne, que la Safer donne ensuite à bail pour un usage de pâturage extensif saisonnier ; que la mise à disposition permanente des parcelles sur lesquelles est exercée l'activité d'élevage en pâturage n'est pas contraire à un usage extensif saisonnier, si l'activité réalisée par l'éleveur en dehors de l'estive sert à l'alimentation hivernale du cheptel ; qu'en affirmant, pour dire que les parcelles mises à disposition par M. S... à la Safer et données à bail pour une durée cumulée de six ans à M. V... n'étaient pas affectées à un usage extensif saisonnier, qu'elles avaient été louées à l'éleveur de façon continue et non pas saisonnière, tout en constatant que ces terres avaient servi à la production de fourrage destiné à l'alimentation des bêtes dans le cadre de l'activité d'élevage par pâturage, en complément nécessaire de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 142-6, L. 113-2 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les constatations opérées par un huissier de justice qui pénètre dans des parcelles louées, hors la présence du preneur, sont licites si elles ont été régulièrement versées aux débats et ont été soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Safer produisait un procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2015 par Me G..., huissier de justice, établissant que la totalité de la surface louée était utilisée sous forme de pâturage extensif, que certaines parcelles avaient été fauchées pour ne pas perdre l'excédent de production fourragère du printemps, qui ne pouvait pas être en totalité pâturé par le troupeau, qu'il n'y avait pas de cultures de céréales pour la production de grains et que l'utilisation des terrains était saisonnière, le troupeau transhumant en montagne de la fin juin à début octobre ; qu'en retenant, pour écarter cet élément de preuve, que les constatations de l'huissier avaient été établies hors de la présence du locataire, cependant qu'il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut écarter une expertise amiable non contradictoire qui, régulièrement communiquée, a été soumise à la discussion des parties et qui n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; qu'en l'espèce, au soutien de ses prétentions, la Safer produisait un rapport établi, le 13 juillet 2015, par M. E..., expert agricole et foncier, exposant que la totalité de la surface louée était utilisée sous forme de pâturage extensif, que certaines parcelles avaient été fauchées pour ne pas perdre l'excédent de production fourragère du printemps, qui ne pouvait pas être en totalité pâturé par le troupeau, qu'il n'y avait pas de cultures de céréales pour la production de grains et que l'utilisation des terrains était saisonnière, le troupeau transhumant en montagne de la fin juin à début octobre ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cet élément de preuve, que les constatations de l'expert avaient été établies hors de la présence du locataire, cependant que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et que M. V... en avait discuté dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'aucune fraude ne peut être reprochée à un propriétaire et une Safer, pour voir requalifier une mise à disposition d'immeubles ruraux libres de location en bail rural, si elle a été conclue en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole au profit d'agriculteurs, conformément aux missions assignées par la loi aux Safer ; qu'en retenant, pour caractériser une prétendue fraude et soumettre la mise à disposition des parcelles litigieuses au statut du fermage, qu'en mettant à la disposition de la Safer des terres, qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... avait sciemment méconnu les règles impératives posées à l'article L. 143-6 sur la durée d'une telle convention, que la Safer, en acceptant la mise à disposition des terres et en consentant à M. V... un bail pour leur exploitation, en avait également ignoré, volontairement ou pas, la portée et que le recours, irrégulier, à une nouvelle convention de mise à disposition et à un nouveau bail, au-delà de la durée maximale autorisée de trois ans, avait conduit à éluder le statut du fermage, sans qu'il en ressorte que la Safer poursuivait un autre but que celui qui lui était assigné par la loi, la cour d'appel ayant au contraire constaté que l'objectif de mise en valeur de parcelles en zone de montagne avait été atteint, a violé les articles L. 142-6, L. 141-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ;

5) ALORS QUE la bonne foi étant toujours présumée, l'intention frauduleuse doit être caractérisée de manière certaine ; qu'en se bornant à affirmer qu'en mettant à la disposition de la Safer des terres, qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... avait sciemment méconnu les règles impératives posées à l'article L. 143-6 sur la durée d'une telle convention, que la Safer, en acceptant la mise à disposition des terres et en consentant à M. V... un bail pour leur exploitation, en avait également ignoré, volontairement ou pas, la portée et que le recours, irrégulier, à une nouvelle convention de mise à disposition et à un nouveau bail, au-delà de la durée maximale autorisée de trois ans, avait conduit à éluder le statut du fermage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de manière certaine l'intention frauduleuse de M. S... et de la Safer mais l'a seulement supposée à partir d'une méconnaissance prétendue des règles sur la durée de la convention de mise à disposition, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 2274 du code civil, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et la Safer de leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. S... et la Safer demandent subsidiairement à la cour de prononcer la résiliation du bail requalifié en bail à ferme, reprochant à M. V..., d'une part, une cession ou une sous-location prohibée du bail en raison du fait que les terres sont utilisées pour faire pâturer les troupeaux appartenant à d'autres exploitants et, d'autre part, des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, l'intéressé ayant labouré les prairies en infraction des dispositions particulières du bail ; cependant, le fait que M. V... fasse pâturer son troupeau avec celui de son frère ou de ses parents, comme l'a constaté, le 20 novembre 2015, Me Y..., huissier de justice, à la requête de M. S..., n'est pas en soi constitutif d'une cession ou d'une sous-location prohibée, dès lors que n'est pas démontrée la contrepartie nécessaire à la caractérisation de l'existence d'une telle cession ou sous-location, hors toute entraide familiale ; en outre, aucune stipulation du bail ne fait interdiction au preneur de labourer les prairies, seule étant expressément prévue, dans les conditions particulières, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires tels que herbicides et pesticides pouvant nuire à la faune sauvage et aux animaux domestiques d'élevage, sauf en ce qui concerne la luzerne et les céréales qui seront traités en agriculture raisonnée ; le bail porte d'ailleurs sur des terres par nature labourables, que le preneur doit exploiter en les cultivant, en les fumant et en les ensemençant (sic) et rien ne permet d'affirmer, comme le prétend péremptoirement M. S..., qu'il a été porté atteinte, par ces labours, à l'écosystème ou au cycle biologique naturel de la propriété ; la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail n'apparaît pas dès lors fondée ;

ALORS QUE la cession ou sous-location prohibée est caractérisée par la mise à la disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds loué moyennant une contrepartie qui n'est pas nécessairement financière ; qu'en l'espèce, pour voir résilier le bail rural éventuellement reconnu à M. V..., la Safer faisait valoir que ce dernier avait cédé à son frère un prétendu droit personnel sur le bail qu'il revendiquait en lui mettant à disposition les parcelles litigieuses pour son troupeau en contrepartie du gardiennage de son propre cheptel ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. S... et la Safer de leur demande en résiliation du bail pour sous-location prohibée, que le fait que M. V... fasse pâturer son troupeau avec celui de son frère ou de ses parents, comme l'a constaté, le 20 novembre 2015, Me Y..., huissier de justice, à la requête de M. S..., n'est pas en soi constitutif d'une cession ou d'une sous-location prohibée, dès lors que n'est pas démontrée la contrepartie nécessaire à la caractérisation de l'existence d'une telle cession ou sous-location, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le fait que la contrepartie pouvait résider en une obligation de gardiennage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Safer Provence Alpes Côte d'Azur in solidum avec M. S... à payer à M. V... la somme de 38 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice économique et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE du fait de l'exécution provisoire, dont le jugement du 31 janvier 2017, se trouvait assorti, M. V... a dû libérer les terres qu'il exploitait ; il invoque l'existence d'un préjudice économique à raison de la perte, pour la campagne 2017, des aides liées aux surfaces versées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'Etat, aides découplées et indemnité compensatrice du handicap naturel (ICH), alors que le montant des aides s'était élevé à la somme de 40 859,10 € (21 290,87 € pour les aides découplées et 19 568,23 € pour l'ICH) en 2015 et à la somme de 36 006,92 € (18 534 € pour les aides découplées et 17 472,92 € pour l'ICH) en 2016, soit une moyenne de 38 433,01 € ; la perte de ces aides pour la campagne 2017 survenue après le prononcé du jugement en raison de l'exécution de celui-ci, rend recevable en cause d'appel la demande indemnitaire ainsi présentée conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; contrairement à ce qu'indique M. S... et la Safer, un tel préjudice n'est nullement hypothétique, puisqu'il est établi qu'en 2015 et 2016, M. V... avait perçu les aides octroyées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'Etat ; la cour dispose donc des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 38 000 € le préjudice effectivement subi, somme au paiement de laquelle M. S... et la Safer doive être condamnés in solidum ;

1) ALORS QUE les conséquences de l'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ne peuvent constituer la survenance ou la révélation d'un fait permettant à une partie de soumettre à la cour d'appel des demandes nouvelles ; qu'en affirmant au contraire, pour accueillir la demande indemnitaire de M. V..., que la perte des aides liées aux surfaces versées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'Etat, aides découplées et indemnité compensatrice du handicap naturel (ICH) pour la campagne 2017 survenue après le prononcé du jugement en raison de l'exécution de celui-ci rend recevable, en cause d'appel, la demande indemnitaire ainsi présentée, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant la Safer à indemniser M. V... d'un préjudice économique prétendument subi en raison de l'exécution provisoire du jugement infirmé, sans répondre à ses conclusions aux termes desquelles elle faisait valoir que le dossier PAC au titre duquel M. V... avait perçu des aides pour les années 2015 et 2016 avait été déposé par un groupement pastoral dénommé la Laurencière sur lequel aucune information n'était donnée (cf. concl. d'appel de la Safer, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° G 18-15.903 par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention de mise à disposition passée entre M. S... et la Safer Provence Alpes d'Azur pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012 et le bail conclu entre cet établissement et P... V... pour la même durée, constituait une fraude aux règles impératives posées à l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ayant conduit à éluder le statut du fermage, dit que P... V... était titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur les 4 ha 67 a 25 ca de terres situées commune de [...] et les 55 ha 33 a 61 ca de terres situées commune de [...], bail qui avait commencé à courir à compter du 1er octobre 2012, et condamné in solidum M. S... et la Safer Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. V... la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice économique,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause : « Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L.411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois ; que la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail. » (...) ; qu'en l'occurrence, après avoir relevé que la superficie minimum d'installation en polyculture et élevage, dans le département du Var, avait été fixée à 22 ha par un arrêté préfectoral du 9 août 1990 pour la zone de montagne, dans laquelle se trouvent incluses les communes de [...] et de [...] en vertu d'un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974, le premier juge a justement considéré qu'une convention de mise à disposition ne pouvait être conclue entre la Safer et M. S... pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012, alors que cette convention portait sur une surface de 60 ha 00 a 86 ca supérieure à deux fois la surface minimum d'installation de 44 ha (22 ha x 2) pour la zone considérée ; que reste à savoir si la convention de mise à disposition conclue le 23 août 2012 à effet du 1" octobre 2012 peut être considérée comme licite au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-6 selon lequel la durée des conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2, est de six ans au maximum renouvelable une fois ; que l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière, que dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien et que ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables notamment dans les communes classées en zone de montagne ; qu'en l'espèce, un arrêté du préfet du Var en date du 22 mars 2005 fixant les conventions pluriannuelles de pâturage, pris au visa notamment des articles L. 113-2, L. 135-1 et L. 480-1 du code rural et de l'arrêté ministériel du 20 février 1974 définissant la zone de montagne, classe, dans l'arrondissement de [...], les communes de [...] et de [...] en zone de montagne pour leur mise en valeur pastorale dans le cadre de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ; que la Safer et M. S... sont dès lors fondés à soutenir que les communes de [...] et de [...] se trouvent classées en zone de montagne pour l'application de l'article L. 142-6, alinéa 2, du code rural autorisant la conclusion de conventions d'une durée de six ans, renouvelable une fois, pour la mise à disposition d'immeubles ruraux correspondant à des pâturages d'utilisation extensive et saisonnière, ceux-là mêmes pour lesquels des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage peuvent être conclus, dérogatoires au statut des baux ruraux ; que pour autant, ils ne peuvent prétendre qu'il se déduit nécessairement du classement des communes de [...] et de [...] en zone de montagne, l'usage de pâturage extensif saisonnier des immeubles ruraux concernés ; que préalablement à la conclusion, à compter du 1er octobre 2009, de conventions de mise à disposition entre M. S... et la Safer, suivies de baux consentis par cet établissement à M. V..., un contrat de prêt à usage a été conclu, le 1er avril 2009, directement entre M. S... et M. V..., portant sur 176 ha 23 a 23 ca se décomposant en 66 ha 18 a 73 ca de terres labourables, 17 ha 67 a 87 ca de landes pâturables et 92 ha 36 a 63 ca de parcours en sous-bois ; à l'expiration de ce prêt à usage, une convention pluriannuelle de pâturage portant sur les parcelles en nature de lande et de bois à destination de pâturage pour les ovins, d'une surface totale de 112 ha 12 a 44 ca, et sur divers bâtiments en nature de bergerie, grange et hangar, a été conclue entre M. S... et M. V... pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2009, tandis qu'une convention de mise à disposition relativement à 60 ha 00 a 86 ca de terres, d'une durée de trois ans, a été conclue entre M. S... et la Safer, suivi du bail de ces terres à M. V... ; qu'il en résulte qu'à compter du 1er octobre 2009, les parcelles en nature de lande et de bois à destination de pâturage pour les ovins pour environ 112 ha [ont] fait l'objet d'une convention pluriannuelle de pâturage en application de l'article L. 480-1 du code rural, alors que les terres pour 60 ha ont été mises à la disposition de la Safer ; la convention pluriannuelle de pâturage stipule expressément que le droit de jouissance conféré au preneur présentera un caractère purement saisonnier, qui s'étendra du 1er octobre au 30 juin de chaque année, le bailleur recouvrant la jouissance de ses biens du 1" juillet au 30 septembre, libre de toute occupation du chef du preneur ou de tout ayant droit de celui-ci ; au contraire, les conventions de mise à disposition conclues avec la Safer ne font pas état du caractère saisonnier de l'activité agricole sur les terres, de même que les baux consentis à M. V..., dont les dispositions se réfèrent plutôt à une jouissance continue des terres, ayant pour vocation traditionnelle l'alimentation animale, puisqu'il y est notamment indiqué que le preneur devra exploiter les immeubles, comme un agriculteur soigneux, cultiver, fumer. ensemencer les terres. en temps et saisons convenables, suivant l'usage des lieux et suivant les méthodes adoptées par les meilleurs cultivateurs du pays, et qu'il devra rendre les terres en fin de jouissance en bon état de culture et de fumures ; que le premier bail à effet du 1" octobre 2009 indique même qu'il est consenti pour une durée de trois années et qu'il ne pourra en aucun cas être renouvelable par tacite reconduction ; que pour tenter de démontrer que les terrains sont utilisés pour un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... et la Safer produisent un procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2015 par Me G..., huissier de justice, ainsi qu'un rapport établi à la demande de la Safer, le 13 juillet 2015, par M. E..., expert agricole et foncier, dont il résulte que la totalité de la surface louée est en nature de prairies et parcours et est utilisée sous forme de pâturage extensif par le troupeau de moutons de M. V..., que plus de 30 ha ont été, en effet, pâturés lors de la visite des lieux, pâturage se poursuivant puisque le troupeau est toujours présent sur le domaine, que certaines parcelles ont été fauchées pour ne pas perdre l'excédent de production fourragère du printemps, qui ne peut pas être en totalité pâturé par le troupeau, qu'il n'y a pas de culture de céréales pour la production de grains et que l'utilisation des terrains est donc saisonnière, le troupeau transhumant en montagne de la fin juin à début octobre ; que ces éléments de preuve doivent cependant être écartés des débats, puisque les constatations effectuées, par l'huissier de justice et l'expert mandatés par la Safer, l'ont été hors la présence de M. V..., dont le bail était en cours, et sans qu'une autorisation judiciaire de pénétrer sur les terrains loués ait été obtenue préalablement ; que M. V... explique, de son côté, que les terres faisant l'objet des deux baux successifs lui ayant été consentis par la Safer, sont exploitées à l'année en pâturage, production de fourrage ou cultures céréalières, qu'il effectue notamment une rotation de cultures sur les prairies temporaires, labourées et ensemencées en blé dur, orge d'hiver ou triticale, qu'il dispose d'un matériel (tracteur, charrue, andaineur ...) nécessaire au labour et à la récolte et qu'il est également amené à vendre une partie de ses récoltes en céréales et fourrage ; qu'il communique diverses attestations émanant d'autres exploitants agricoles (Mme W..., M. F..., M. Q...), du maire de la commune (M. H...) et d'un représentant de la chambre d'agriculture du Var (M. I...), dont il ressort en substance que les terres du plan d'[...] sont pâturées en hiver, mais récoltés en céréales et fourrage durant l'été ; qu'il produit également, outre des factures d'achat de semences ou des factures de vente d'orge, de triticale et de foins éditées au cours de la période 2010-2013, les déclarations effectuées dans le cadre de la PAC pour des cultures de blé dur, d'orge et de triticale en 2009 (4 ha 96 ca + 1 ha 51 a + 2 ha 65 c) et en 2013 (10 ha 22 a), le surplus des surfaces étant déclaré en prairies temporaires, landes et parcours ; que les 60 hectares de terres sur lesquelles M. V..., en vertu des baux conclus avec la Safer, faisait pâturer son troupeau de 310 ovins en hiver, avant que celui-ci ne transhume de juillet à septembre, ont donc été l'objet d'une jouissance continue, puisqu'elles étaient également utilisées pour la production de fourrage en été, voire même de céréales (blé dur, orge, triticale) ; que si ces terres ont ainsi servi à la production de fourrage destiné à l'alimentation des bêtes dans le cadre d'une activité d'élevage par pâturage, en complément nécessaire de cette activité, elles n'en ont pas moins été louées à l'éleveur de façon continue et non pas saisonnière ; que les conventions de mise à disposition conclues entre M. S... et la Safer, de même que les baux consentis à M. V... par cet établissement, ne contiennent d'ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres, à la différence des 112 hectares de lande et de bois visés dans la convention pluriannuelle de pâturage, dont le propriétaire retrouvait la jouissance chaque année du 1er juillet au 30 septembre ; qu'il s'ensuit qu'une nouvelle convention de mise à disposition, suivie d'un nouveau bail des terres, ne pouvait être conclue à compter du 1" octobre 2012, à l'expiration de la durée de trois ans prévue par l'article L. 142-6, alinéa 1er, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; que certes, la convention de mise à disposition passée entre M. S... et la Safer pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012 et le bail conclu entre cet établissement et M. V... pour la même durée, constituent deux actes distincts, insusceptibles de créer un lien de droit entre le propriétaire des terres et le locataire exploitant pour le compte de la Safer ; qu'il s'avère néanmoins qu'en mettant à la disposition de la Safer des terres, qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... a sciemment méconnu les règles impératives posées à l'article L. 142-6 sur la durée d'une telle convention et la Safer, en acceptant la mise à disposition des terres et en consentant à M. V... un bail pour leur exploitation, en a également ignoré, volontairement ou pas, la portée ; que le recours, irrégulier, à une nouvelle convention de mise à disposition et à un nouveau bail, au-delà de la durée maximale autorisée de trois ans, a conduit à éluder le statut du fermage, qui aurait été normalement applicable à compter du 1er octobre 2012, M. V... ayant continué à partir de cette date à exploiter les terres à usage agricole en versant un loyer à la Safer, en partie rétrocédé au propriétaire ; qu'il convient, dans ces conditions, de sanctionner la fraude à la loi ainsi commise en jugeant que M. V... est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur les 4 ha 67 a 25 ca de terres situées commune de [...] et les 55 ha 33 a 61 ca de terres situées commune de [...], bail qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2012,

1° Alors que les conventions de mise à disposition conclues entre un propriétaire et la Safer, portant sur des terres exploitées en zone de montagne dans le cadre d'un élevage pastoral extensif saisonnier, peuvent être conclues pour une durée de six ans renouvelable une fois ; que la cour d'appel, qui a subordonné la conclusion de telles conventions à une utilisation de toutes les terres mises disposition à un usage extensif saisonnier, tout en constatant que M. P... V..., locataire de la Safer, avait par ailleurs conclu avec le propriétaire une convention pluriannuelle de pâturage portant sur une superficie de 112 hectares, et qu'il faisait pâturer son troupeau en hiver sur les 60 hectares loués à la Safer, lesquels servaient à la production de fourrage en été, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime, et a ainsi violé ce texte ;

2° Alors que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner les pièces régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire ; que la cour d'appel, pour écarter des débats à la fois le rapport d'expertise établi le 13 juillet 2015 par M. E..., expert agricole et foncier, et le constat d'huissier de justice établi le 2 juin 2015 par Me G..., éléments dont il résultait que la surface louée était dans sa totalité affectée à un usage extensif saisonnier, s'est fondée sur la seule considération qu'ils avaient été établis hors la présence de M. P... V... ; qu'en écartant ainsi ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° Alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve d'un fait peut être apportée par tout moyen ; que la cour d'appel, qui a écarté des débats le rapport d'expertise établi le 13 juillet 2015 par M. E..., expert agricole et foncier, et le constat d'huissier de justice établi le 2 juin 2015 par Me G..., éléments dont il résultait que la surface louée était dans sa totalité affectée à un usage extensif saisonnier, par la considération inopérante qu'ils avaient été effectués sans qu'une autorisation judiciaire de pénétrer sur les terrains loués ait été obtenue préalablement, sans constater que l'expert ou l'huissier auraient illicitement accédé aux terres louées à M. P... V..., a violé l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4° Alors que la fraude suppose l'intention de faire échec aux droits qu'une personne tient de la loi ; que la cour d'appel, pour retenir que la convention de mise à disposition passée entre M. S... et la Safer Provence Alpes d'Azur pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012, et le bail conclu entre cet établissement et M. V... pour la même durée, constituaient une fraude, s'est bornée à affirmer qu'en mettant à la disposition de la Safer des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... aurait sciemment méconnu les règles impératives posées à l'article L. 142-6 du code rural sur la durée d'une telle convention, que la Safer aurait, en consentant à M. V... un bail pour l'exploitation de ces terres, en aurait ignoré, volontairement ou pas, la portée et que le recours irrégulier à une nouvelle convention de mise à disposition de trois ans aurait conduit à éluder le statut du fermage ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une intention frauduleuse, et après avoir constaté que l'objectif de mise en valeur de parcelles en zone de montagnes était atteint, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

5° Alors en tout état de cause que le dépassement de la durée maximale de la convention de mise à disposition à la Safer ne n'entraîne pas, à le supposer entaché même de fraude, la conclusion d'un bail rural forcé ; que la cour d'appel, en se bornant à déduire, de ce que la convention de mise à disposition passée entre M. S... et la Safer Provence Alpes d'Azur pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012 et le bail conclu entre cet établissement et M. V... pour la même durée aurait été entachée de fraude, que M. V... était titulaire d'un bail soumis au statut du fermage, a violé les articles L.142-6 et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... et la Safer de leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail,

Aux motifs que «M. S... et la Safer demandent subsidiairement à la cour de prononcer la résiliation du bail requalifié en bail à ferme, reprochant à M. V..., d'une part, une cession ou une sous-location prohibée du bail en raison du fait que les terres sont utilisées pour faire pâturer les troupeaux appartenant à d'autres exploitants et, d'autre part, des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, l'intéressé ayant labouré les prairies en infraction des dispositions particulières du bail ; que cependant, le fait que M. V... fasse pâturer son troupeau avec celui de son frère ou de ses parents, comme l'a constaté, le 20 novembre 2015, Me Y..., huissier de justice, à la requête de M. S..., n'est pas en soi constitutif d'une cession ou d'une sous-location prohibée, dès lors que n'est pas démontrée la contrepartie nécessaire à la caractérisation de l'existence d'une telle cession ou sous-location, hors toute entraide familiale ; qu'en outre, aucune stipulation du bail ne fait interdiction au preneur de labourer les prairies, seule étant expressément prévue, dans les conditions particulières, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires tels que herbicides et pesticides pouvant nuire à la faune sauvage et aux animaux domestiques d'élevage, sauf en ce qui concerne la luzerne et les céréales qui seront traités en agriculture raisonnée ; que le bail porte d'ailleurs sur des terres par nature labourables, que le preneur doit exploiter en les cultivant, en les fumant et en les ensemençant et rien ne permet d'affirmer, comme le prétend péremptoirement M. S..., qu'il a été porté atteinte, par ces labours, à l'écosystème ou au cycle biologique naturel de la propriété ; que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail n'apparaît pas dès lors fondée,

1° Alors que M. B... S... sollicitait, à titre subsidiaire, la résiliation du bail qui serait reconnu à M. P... V..., en faisant valoir que ce dernier mettait à la disposition d'autres exploitants agricoles les terres objet du bail Safer, et qu'un document produit par M. P... V... mentionnait comme exploitant un groupement pastoral dénommé la Laurencière ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de résiliation du bail, sans répondre à ce moyen des conclusions de M. S..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° Alors que l'article 2, b, bail Safer du 23 août 2012 prévoit que le preneur « s'interdit toute transformation du bien, sans l'autorisation du propriétaire » ; que la cour d'appel qui, pour refuser de tenir compte du retournement de prairies, a retenu qu'aucune stipulation du bail ne faisait interdiction au preneur de labourer les prairies, seule étant expressément prévue, dans les conditions particulières, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires tels que herbicides et pesticides pouvant nuire à la faune sauvage et aux animaux domestiques d'élevage, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. S... et la Safer Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. V... la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice économique,

Aux motifs que du fait de l'exécution provisoire, dont le jugement du 31 janvier 2017 se trouvait assorti, M. V... a dû libérer les terres qu'il exploitait ; qu'il invoque l'existence d'un préjudice économique à raison de la perte, pour la campagne 2017, des aides liées aux surfaces versées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'État, aides découplées et indemnité compensatrice du handicap naturel (ICH), alors que le montant des aides s'était élevé à la somme de 40 859,10 € (21 290,87 €
pour les aides découplées et 19 568,23 € pour l'ICH) en 2015 et à la somme de 36 006,92 E (18 534 € pour les aides découplées et 17 472,92 € pour l'ICH) en 2016, soit une moyenne de 38 433,01 € ; que la perte de ces aides pour la campagne 2017 survenue après le prononcé du jugement en raison de l'exécution de celui-ci, rend recevable en cause d'appel la demande indemnitaire ainsi présentée conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; que contrairement à ce qu'indique M. S... et la Safer, un tel préjudice n'est nullement hypothétique, puisqu'il est établi qu'en 2015 et 2016, M. V... avait perçu les aides octroyées par le fonds européen agricole pour le développement et par l'État ; que la cour dispose donc des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 38 000 € le préjudice effectivement subi, somme au paiement de laquelle M. S... et la Safer doive être condamnés in solidum,

1° Alors qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la cour d'appel, qui a jugé recevable la demande d'indemnisation du préjudice de M. P... V... au titre des conséquences de la libération des terres du fait de l'exécution provisoire du jugement, a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2° Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a condamné in solidum M. B... S... et la Safer à payer à M. P... V... le montant des aides perdues pour la campagne 2017, sans répondre aux conclusions de M. B... S... invoquant la nécessité de défalquer les charges que M. P... V... aurait eu à supporter en tout état de cause, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14913;18-15903
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-14913;18-15903


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award