La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18-22043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-22043


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° H 18-22.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ Mme G... O..., épouse E...,

2°/ M. V... E...,
r>domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme T... F..., épouse Y...,

4°/ M. H... Y...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ M. V... W...,

6°/ Mme K... Q..., épouse W....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° H 18-22.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ Mme G... O..., épouse E...,

2°/ M. V... E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme T... F..., épouse Y...,

4°/ M. H... Y...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ M. V... W...,

6°/ Mme K... Q..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

7°/ M. P... U...,

8°/ Mme J... X..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 18-22.043 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre des riverains de l'avenue [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme E..., de M. et Mme Y... et de M. et Mme W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Association syndicale libre des riverains de l'avenue [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. et Mme U... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 7, 37 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Attendu que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), que, par décision du 10 août 2011, les membres de l'Association syndicale autorisée des riverains de l'avenue [...] (l'association syndicale autorisée) ont décidé de procéder à sa dissolution et de la transformer en association syndicale libre ; que la constitution de l'Association syndicale libre des riverains de l'avenue [...] (l'association syndicale libre) a été validée lors de l'assemblée générale du 17 avril 2012 ; que M. et Mme E..., M. et Mme Y... et M. et Mme W..., propriétaires de fonds situés dans le périmètre de cette association, l'ont assigné en annulation de sa constitution et des assemblées générales tenues les 6 août et 30 octobre 2015 ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'une volonté évidente des propriétaires d'adopter un autre mode de gestion d'une unité foncière identique concernant les mêmes personnes ressort des résolutions de l'assemblée générale du 10 août 2011, par lesquelles la transformation de l'association syndicale autorisée en association syndicale libre a été décidée à l'unanimité des vingt-sept propriétaires présents ou représentés sur trente-huit, et que le principe de l'unanimité est inapplicable à la constitution de l'association syndicale libre et à l'adoption de ses statuts par l'assemblée générale du 17 avril 2012, ayant réuni vingt-trois propriétaires présents ou représentés sur trente-huit, dès lors qu'il s'agit d'une transformation et non d'une constitution ab initio ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater le consentement unanime de ses membres à la transformation de l'association syndicale autorisée en association syndicale libre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement constituée ;

Condamne l'Association syndicale libre des riverains de l'avenue [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre des riverains de l'avenue [...] et la condamne à payer à M. et Mme E..., M. et Mme Y... et M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E..., M. et Mme Y... et M. et Mme W....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré et D'AVOIR, en conséquence, débouté les époux E.../O... et autres de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'ASA est actuellement dissoute ; que la régularité de cette dissolution, agréée par l'autorité administrative, n'étant contestée par personne, le débat est circonscrit à la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue [...] qui lui a succédé, observation faite que les époux E.../O... et autres ont amplié leur demande à la nullité des deux assemblées générales de l'armée 2015 ; que ces demandes ne peuvent prospérer ; qu'en effet la transformation de l'ASA en ASL a été décidée « afin de simplifier les formalités et la vie quotidienne » de l'association ainsi qu'il ressort de la délibération n°6 de l'assemblée générale du 10 août 2011 ; que la résolution n°7, adoptée à l'unanimité, a confié à la SARL [...] la transformation de l'ASA en ASL dans un délai d'un an selon un contrat adopté également à l'unanimité, rappel étant fait que 27 propriétaires sur 38 représentant 71,06 % des voix étaient présents ou représentés à cette assemblée générale ; qu'il ressort de ces résolutions une volonté évidente des propriétaires d'adopter un autre mode de gestion d'une unité foncière strictement identique au mètre carré près et concernant les mêmes personnes ; que c'est donc au moyen d'un débat artificiel consistant à opposer les termes dissolution et transformation que les intimés critiquent aujourd'hui un processus qu'ils n'ont jamais contesté; que l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012 réunissant 23 propriétaires présents ou représentés sur 38 a adopté la constitution de l'ASL des riverains de l'avenue [...] ainsi que de ses statuts ; qu'outre que les époux E.../O... et autres ont attendu deux années pour la contester, le principe de l'unanimité qu'ils invoquent est inapplicable dès lors qu'il s'agit d'une transformation comme il a été dit ci-dessus et non d'une constitution ab initio ; qu'ils n'expliquent pas en quoi la SARL [...] agissant en qualité de syndic de la copropriété [...], elle-même membre de l'ASL, aurait dû être interdite de vote à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire ; que s' ils concluent à une irrecevabilité d'agir de l'appelante après l'avoir assignée , cependant un bureau était bien en fonction lors de l'assemblée générale du 6 août 2015 et un bureau a bien été constitué par celle du 30 octobre 2015 pour une durée de trois ans conformément aux statuts; que la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 6 août 2015 ne saurait être discutée au seul motif qu'elle a été réalisée par le gestionnaire, ce dernier agissant par délégation du président de l'association dans les termes du mandat renouvelé par l'assemblée générale du 4 août 2014 (cf résolution IV) ; que la convocation à l'assemblée générale du 30 octobre 2015 effectuée selon les mêmes modalités procède d'une initiative du président sur interpellation de Mme E... elle-même (cf résolution V) initiative expressément prévue à l'article 10 des statuts ;

1°) ALORS QUE les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après la dissolution de l'ASA des riverains de l'avenue [...] agréée par arrêté préfectoral, la constitution de l'ASL des riverains de l'Avenue [...] a été adoptée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012 réunissant seulement 23 propriétaires présents ou représentés sur les 38 propriétaires concernés ; qu'en jugeant néanmoins cette constitution régulière, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

2°) ALORS QUE la décision de dissoudre l'ASA des riverains de l'Avenue [...] et de la « transformer » en association syndicale libre prise lors de l'assemblée générale du 10 août 2011 par une majorité seulement des propriétaires présents ou représentés ne permet pas, après la dissolution de l'association syndicale autorisée, de constituer valablement une association syndicale libre sans le consentement unanime et constaté par écrit des propriétaires concernés ; qu'en jugeant néanmoins cette constitution régulière au motif erroné que le principe de l'unanimité serait inapplicable s'agissant de la transformation d'une association syndicale autorisée et non d'une constitution ab initio, la cour d'appel a violé les articles 7, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

3°) ALORS QUE dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; qu'en relevant, pour débouter les propriétaires de leurs demandes d'annulation de la constitution de l'ASL, qu'ils avaient attendu deux années pour contester l'assemblée extraordinaire du 17 avril 2012 ayant adopté cette constitution, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant dès lors que leur action n'était pas prescrite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 et 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22043
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-22043


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award