LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.464 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme L... T..., veuve P..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [...] , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E... et de la société [...] , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juin 2018), que, par acte du 1er avril 1994, D... P... a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole D... P... (la SCEA) des parcelles dont il était propriétaire ; qu'il est décédé le 1er septembre 2008, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants ; que ceux-ci ont mis fin à la convention ; qu'un précédent arrêt a ordonné l'expulsion de la SCEA ; que, par déclaration du 15 janvier 2015, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles attribuées à Mme P... et à M. B... P... et en expulsion des occupants de leur chef ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en constat de novation en bail rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la précédente instance l'opposant aux héritiers de D... P..., la SCEA avait déjà soutenu, jusqu'au rejet du pourvoi formé contre un arrêt du 12 décembre 2012 (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-11.686), qu'elle était de plein droit titulaire d'un bail rural, par l'effet de la clause de conversion stipulée dans la convention de mise à disposition que lui avait consentie son ancien associé sur les parcelles dont il était propriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande dont elle était saisie, et qui tendait aux mêmes fins, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en expulsion ;
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. P... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCEA avait, en reprenant sciemment des moyens déjà rejetés, réitéré des demandes tendant à s'imposer comme preneur à bail rural à l'égard de l'ayant droit de son ancien associé et retenu que ce comportement avait engendré des tracasseries judiciaires injustifiées, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement apprécié la réparation du préjudice moral subi par M. P... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D... P... et la condamne à payer à M. E... et à L'EARL E... N... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré les demandes de la Scea [...] irrecevables à l'égard de Madame L... T... veuve P... et de Monsieur B... P... et en ce qu'il a condamné la Scea D... P... à payer à Monsieur B... P... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article 1355 du code civil, anciennement codifié sous l'article 1351 du même code, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La première instance opposait la Scea D... P... à Madame L... T... veuve P..., Madame V... P... épouse Y..., Monsieur B... P..., Mademoiselle A... P..., tous en qualités d'héritiers de Monsieur D... P..., outre Monsieur Q... P..., et Madame I... P... épouse K... et concernait diverses parcelles dont celles en litige dans le présent dossier. Le fait qu'il y ait d'autres parties au précédent comme au présent litige ne fait pas obstacle à ce que Madame L... T... veuve P... et Monsieur B... P... fassent valoir une identité de parties dans le litige les opposant à la Scea D... P... concernant les parcelles lieudit "[...]" cadastrée [...] devenue [...] pour 17 ha [...] [...], [...] pour 3 ha [...] [...] et [...]" [...] pour 5 ha [...] [...]. L'identité d'objet et de cause peut également être relevée dans la mesure où, tel que cela ressort des conclusions devant la cour d'appel et de l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2012, dans la précédente instance, la Scea D... P... voulait se faire reconnaître comme étant titulaire d'un bail rural en développant un double moyen consistant à soutenir d'une part qu'elle était titulaire d'un bail excluant la mise à disposition au motif que les propriétaires avaient manifesté la volonté de lui donner les terres à exploiter et qu'elle payait les fermages, et d'autre part que, s'il y a eu mise à disposition, la perte de la qualité d'exploitant de Monsieur D... P..., qui n'avait jamais exploité personnellement même avant son décès, la rendait titulaire de plein droit d'un bail rural, en application de la clause en ce sens insérée dans la convention de mise à disposition. Aujourd'hui, elle vient soutenir que la convention de mise à disposition contient une clause la rendant titulaire de plein droit d'un bail rural en cas de perte par l'associé de la qualité d'exploitant, ce qui est le cas de Monsieur D... P... depuis son décès, de sorte que ses ayants droit, propriétaires des parcelles mises à disposition, sont obligés par l'effet de cette clause de la convention de mise à disposition, de signer à son profit un bail rural, signature qui n'est que la traduction écrite du bail qui lui serait reconnu de plein droit dans la convention de mise à disposition.
Cette demande tend aux mêmes fins que la précédente et reprend une partie des moyens étant observé que le décès de Monsieur D... P... était connu et dans la cause précédente puisque la Scea D... P... faisait valoir que monsieur D... P... n'exploitait plus même avant son décès. Cette demande procède comme dans le premier cas de la clause insérée dans la convention de mise à disposition dont il est demandé exécution dans les deux cas, même si dans la précédente instance le moyen apparaît plus subsidiaire. Il y a donc bien identité d'objet et de cause de sorte que la demande tendant à ce que Madame L... T... veuve P... et Monsieur B... P... signent au profit de la Scea D... P... un bail rural sur les parcelles lieudit « [...] » [...] pour 17 ha [...] [...], lieudit « [...] » [...] pour 3 ha [...] [...] et lieudit « [...] » [...] pour 5 ha [...] [...], se heurte à l'autorité de la chose jugée, laquelle, en application de l'article 122 du code de procédure civile, est une fin de non recevoir rendant irrecevable la demande. (
) Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'encontre de Madame L... T... veuve P... et Monsieur B... P... (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'ancien article 1351 devenu 1355 du Code civil stipule : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité. La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. (Cour de cassation assemblée plénière 7 juillet 2006). La Scea [...] d'une part, Madame L... T... veuve P... et Monsieur B... P... d'autre part, en leur qualité d'héritiers de Monsieur D... P..., étaient parties au litige tranché par la Cour d'Appel de Reims le 12 décembre 2012 et par la Cour de Cassation le 8 avril 2014. Il résulte des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 décembre 2012 que par lettre recommandée du 22 juillet 2009, la Scea [...] a précédemment saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims et qu'elle sollicitait à cette occasion que soit constaté qu'elle était titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles [...] et [...]. A hauteur d'appel, la Scea [...] a formé les mêmes demandes tendant à faire juger l'existence d'un bail sur ces parcelles. Dans le cadre des conclusions notifiées au soutien des intérêts de la Scea [...] le 16 octobre 2012, il était écrit : « la cour constatera que cette convention de mise à disposition par associé propriétaire mentionne qu'elle sera de plein droit convertie en un bail rural soumis au statut du fermage si l'associé perd sa qualité d'exploitant au sein de la société ». Dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, la Scea [...] a expressément invoqué les dispositions de la convention du 22 novembre 2004 pour soutenir que, Monsieur D... P... ayant perdu sa qualité d'exploitant, la convention de mise à disposition s'était convertie en bail rural. Or la cour d'appel a répondu que la Scea [...] ne pouvait utilement prétendre que Monsieur D... P... ne participait plus à l'exploitation et a rejeté ses demandes.
À l'occasion de son pourvoi devant la Cour de Cassation, la Scea [...] a de nouveau invoqué les dispositions de la convention du 22 novembre 2004, écrivant dans ses conclusions : « de quatrième part, que s'agissant d'une convention de mise à disposition consentie par Monsieur D... P... au profit de la Scea [...] en vue de la mise en valeur des parcelles lui appartenant, elle pouvait être convertie en un bail rural en cas de perte par l'associé de sa qualité d'exploitant au sein de la société ». Par un arrêt de rejet du 8 avril 2014, la Cour de cassation répondant précisément sur ce point a indiqué : « attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des deux conventions, D... P... avait mis à disposition de la Scea du même nom des terres dont il était soit propriétaire soit preneur à bail rural, que les baux ruraux n'avaient jamais fait l'objet d'une résiliation et que ayant exactement retenu que la Scea était tenue solidairement avec le preneur, en vertu tant de la convention de mise à disposition que de l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, a par une décision motivée souverainement retenu que D... P... participait à l'exploitation ». Ainsi la Cour d'appel de Reims par son arrêt du 22 décembre 2012 et la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 avril 2014 ont définitivement statué sur la contestation en rejetant les prétentions de la Scea [...] quant à l'existence d'un bail rural à son profit et en ordonnant son expulsion des parcelles [...] (devenues [...] et [...] ) et [...] , après avoir examiné le moyen aujourd'hui à nouveau soulevé par la partie en demande, selon lequel la perte de la qualité d'exploitant de Monsieur D... P... et l'absence de qualité d'exploitant de ses héritiers, aurait entraîné la conversion de la convention en bail rural. En vertu du principe de la concentration des moyens, consacré par la cour de cassation, la Scea [...] ne peut soutenir que les héritiers de Monsieur D... P... n'ont pas la qualité d'exploitant pour faire revivre une situation juridique qui a déjà été définitivement tranchée, alors même que Monsieur D... P... était déjà décédé, et qui s'est terminée par son expulsion des parcelles. La demande de la Scea [...] à l'encontre de Madame L... T... veuve P... et de Monsieur B... P... est donc irrecevable (jugement dont appel, p. 6 et 7) ;
Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que la demande formée par la Scea D... P... dans le cadre de la première instance, dirigée contre Madame L... T... veuve P..., Madame V... P... épouse Y..., Monsieur B... P..., Mademoiselle A... P..., tous en qualités d'héritiers de Monsieur D... P..., outre Monsieur Q... P..., et Madame I... P... épouse K... tendait à voir juger qu'elle était titulaire, par application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un bail rural portant sur l'ensemble des terres leur appartenant, d'une superficie de 95 hectares, qu'elle exploitait, tandis que la demande formée dans le cadre de la seconde instance avait pour objet d'obtenir l'exécution d'une convention de mise à disposition portant sur une partie seulement de ces terres et de voir condamner Madame L... T... veuve P... et Monsieur B... P... à établir à son profit un bail rural écrit sur lesdites terres, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré irrecevable la demande en expulsion formée par la Scea D... P... à l'encontre de M. N... E... et de l'Earl [...] ;
Aux motifs que selon l'article 32 du code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir L'article 31 du même code dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé Faute d'avoir la qualité de preneur à bail rural, la Scea D... P... se trouve dépourvue de toute qualité et donc d'intérêt à agir en expulsion de parcelles dont elle n'est pas non plus propriétaire. Son action en expulsion à l'encontre de Monsieur N... E... et de I'Earl N... E... est donc irrecevable, l'article 122 du code de procédure civile faisant du défaut de qualité et d'intérêt une fin de non recevoir rendant l'action irrecevable. Il faut donc par infirmation déclarer l'action de la Scea [...] en expulsion de Monsieur N... E... et de I'Earl N... E... irrecevable (arrêt attaqué, p. 8) ;
Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant, par confirmation du jugement dont appel, déclaré irrecevables les demandes de la Scea [...] à l'égard de Madame L... T... veuve P... et de Monsieur B... P... entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt, qui se trouve avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, ayant déclaré irrecevable l'action en expulsion de la Scea D... P... faute pour celle-ci de disposer de la qualité de preneur à bail, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireEn ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné la Scea D... P... à payer à Monsieur B... P... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Monsieur B... P... prétend que la procédure est abusive et demande indemnisation du préjudice qu'il subit. C'est effectivement avec mauvaise foi que la Scea D... P... vient aujourd'hui prétendre former des demandes nouvelles alors que dans les deux instances, la demande tend à se faire reconnaître la qualité de preneur et que les moyens précédemment soulevés sont en partie repris dans la présente instance. La mauvaise foi est caractéristique d'abus de droit de sorte que la faute ainsi constatée ouvre droit à réparation du préjudice moral subi par Monsieur B... P... en raison des tracasseries judiciaires que ne réparera pas l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. C'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande. La somme de 1.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
Alors qu'en se fondant sur la mauvaise foi de la Scea [...] et en statuant ainsi par des motifs impropres à eux seuls à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.