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06/02/2020 | FRANCE | N°18-25955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-25955


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° J 18-25.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ([...]), dont le siÃ

¨ge est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.955 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° J 18-25.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ([...]), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.955 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... O..., veuve T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme O... veuve T..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2018), Y... T... est décédé le 7 juillet 2003 des suites d'un mésenthéliome diagnostiqué le 23 août 2002, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale. Ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le [...]) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Y... T... avant son décès et de leurs préjudices personnels. L'offre présentée par le I... au titre de ces préjudices a été acceptée.

2. Le 21 mars 2017, Mme O... veuve T... a saisi le [...] d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de son propre préjudice économique. Le 9 mai 2017, le I... a rejeté sa demande considérée comme prescrite. Elle a alors saisi une cour d'appel pour contester cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le [...] fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande d'indemnisation de son préjudice économique formée par Mme P... O... veuve T..., alors que « suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre d'indemnisation du 15 avril 2009 émise par le I... constitue une reconnaissance du droit d'indemnisation subsistant des ayants droit de Y... T... et a interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a énoncé qu'en édictant une prescription allongée, spécifique pour les victimes de l'amiante, en fixant le point de départ du délai et en prévoyant la possibilité de saisir à nouveau le [...], après rejet pour prescription d'une demande formée sous l'empire de l'ancienne prescription, la loi du 20 décembre 2010 a voulu accroître les possibilités d'indemnisation des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit et que le caractère spécifique de cette prescription, venant déroger à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, justifie de la soumettre au régime de droit commun du code civil notamment aux causes d'interruption qu'il édicte, parmi lesquelles figure, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. »

Réponse de la Cour

4. En introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé.

5. Il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes.

6. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant n'était pas prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme O... veuve T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit recevable la demande d'indemnisation de son préjudice économique formée par Mme P... O... veuve T...,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande, les parties conviennent de fixer le point de départ de la prescription à la date du 25 septembre 2003, date du certificat médical établissant le lien entre la pathologie de Y... T... et son décès ; que le désaccord porte sur le régime applicable aux causes interruptives de la prescription, la demanderesse soutenant que le régime de droit commun édicté par l'article 2240 du code civil s'applique tandis que le I... soutient que le régime applicable, après l'allongement de 4 à 10 ans de la prescription en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante, demeure celui des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ; que l'article 92 de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 a modifié l'article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale en introduisant un paragraphe III bis qui énonce que les droits à indemnisation des préjudices subis par les personnes exposées directement à l'amiante et/ou leurs ayants droit se prescrivent par dix ans et fixe le point de départ du délai de prescription ; qu'auparavant, le droit à indemnisation se prescrivait dans le délai de 4 ans qui est le délai de prescription des créances contre l'Etat, fixé par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en édictant une prescription allongée, spécifique pour les victimes de l'amiante, en fixant le point de départ du délai et en prévoyant la possibilité de saisir à nouveau le [...], après rejet pour prescription d'une demande formée sous l'empire de l'ancienne prescription, la loi du 20 décembre 2010 a voulu accroître les possibilités d'indemnisation des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit ; que le caractère spécifique de cette prescription, venant déroger à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, justifie de la soumettre au régime de droit commun du code civil notamment aux causes d'interruption qu'il édicte, parmi lesquelles figure, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la proposition d'indemnisation complémentaire de chefs de préjudice non encore indemnisés qui a été faite le 15 avril 2009 par le I... constitue une reconnaissance par le fonds du droit d'indemnisation subsistant des ayants droit de Y... T... ; que cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription et fait partir un nouveau délai de 10 ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer les différents chefs de préjudice, auxquels serait appliqué distinctement le délai de prescription, alors que la réparation doit être intégrale tant en son montant qu'en son étendue ; que la demande d'indemnisation du préjudice économique formée moins de 10 ans après le 15 avril 2009 sera donc déclarée recevable » ;

ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre d'indemnisation du 15 avril 2009 émise par le I... constitue une reconnaissance du droit d'indemnisation subsistant des ayants droit de Y... T... et a interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a énoncé qu'en édictant une prescription allongée, spécifique pour les victimes de l'amiante, en fixant le point de départ du délai et en prévoyant la possibilité de saisir à nouveau le I..., après rejet pour prescription d'une demande formée sous l'empire de l'ancienne prescription, la loi du 20 décembre 2010 a voulu accroître les possibilités d'indemnisation des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit et que le caractère spécifique de cette prescription, venant déroger à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, justifie de la soumettre au régime de droit commun du code civil notamment aux causes d'interruption qu'il édicte, parmi lesquelles figure, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25955
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-25955


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25955
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