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13/02/2020 | FRANCE | N°18-22868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 18-22868


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° D 18-22.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... U..., exerçant sous l'enseigne [...], domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° D 18-22.868 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° D 18-22.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... U..., exerçant sous l'enseigne [...], domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.868 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF asurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que Mme Q... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Q..., architecte assuré auprès de la MAF, confié des travaux d'aménagement et d'extension d'un appartement à M. U..., assuré auprès de la MAAF ; que, le chantier ayant subi du retard, un protocole transactionnel ayant pour objet la rupture amiable du chantier a été conclu ; qu'au jour de la signature de ce protocole, Mme Q... et M. U... ont effectué une inspection du chantier, visant à constater les travaux réalisés ; que Mme Q... a chargé la société EMK construction, assurée par la MAAF, de réaliser les travaux dont M. U... avait été déchargé en raison de la fin anticipée de son contrat ; que, se plaignant de malfaçons, Mme Q... a, après expertise, assigné M. Q..., la MAF, M. U..., la société EMK construction et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, assureur décennal de M. U... ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le protocole transactionnel n'avait pas pour objet de réceptionner les travaux de M. U..., mais de régler les conditions de la rupture conventionnelle du contrat, M. U... devant encore terminer certains travaux, et que Mme Q... ne versait aucun élément permettant de vérifier que les conditions d'une réception tacite étaient réunies et notamment aucun procès-verbal de constat des travaux réalisés, lequel était pourtant prévu à l'article 4 du protocole transactionnel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux de M. U... n'avaient pas fait l'objet d'une réception, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. U... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la Maaf, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. U..., et condamné M. U..., in solidum avec M. Q... et la Maf, son assureur, à payer à Mme Q... les sommes de 6690€ ttc, au titre de la réfection des toitures et gouttières, 963€ en remboursement des frais avancés, 7242,69 ttc et 6385 € au titre de la reprise de la plomberie, 7330 € ttc au titre de la reprise d'électricité, 1925 € ttc et 4091 € ttc au titre de la reprise de l'escalier, et avec, en sus la société Emk Construction, la somme de 21600 € au titre du trouble de jouissance,

AUX MOTIFS QUE sur les désordres des travaux confiés à M. U..., *les désordres* : ces désordres ont été constatés par l'expert judiciaire, M. O..., pages 8 à 10 du rapport, l'expert ayant en effet examiné postérieurement les désordres imputables aux travaux de la société Emk lorsque cette dernière a pris la suite de M. U... (pages 9 et 10 du rapport) ; qu'il suffit de se reporter au compte rendu qu'en fait le tribunal pages 4 et 5 du jugement à partir des constatations de l'expert ; que les désordres sont les suivants : -toiture et gouttières : le manque de pente réglementaire de la gouttière située en bas du balcon entraîne une stagnation des feuilles et de l'eau amenant des débordements par temps de grande pluie ; la gouttière du toit au dessus, en haut de la corniche du dernier étage, se déverse dans une colonne Ep en Pvc, qui se déverse à son tour en chute libre dans la gouttière pendante en bas du balcon : cette gouttière sous dimensionnée présente une pente nulle et n'est donc pas réglementaire ; qu'il estime page 9 que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; -plomberie : les deux appartements aménagés sont alimentés en eau depuis un seul compteur dans des nourrices en place sur le palier ; une alimentation reste libre sans compteur ; dans la buanderie, l'eau a été arrêtée car des infiltrations se sont produites depuis les installations sanitaires de la salle de bains, située à l'étage et les évacuations réalisées à travers le mur de droite depuis l'appartement G le sont par des raccords non conformes. ; -électricité : le compteur électrique dans le séjour de l'appartement de Mme Q... est au droit de l'arrivée de la noue fuyarde, les infiltrations d'eau pouvant générer un court circuit ; -au niveau des installations électriques, dans l'appartement G, des câbles pendent sans protection dans la pièce surélevée : sous la toiture et des câbles sans fourreaux de protection sont à l'intérieur des cloisons de doublage ; que ces désordres peuvent entraîner un danger pour les occupants et il s'agit donc de désordres de nature décennale ; -escalier non conforme dans l'appartement G : les marches ont des hauteurs irrégulières et la hauteur d'échappée est de 1,66 m alors qu'elle devrait être réglementairement de 2,10 m ; qu'il s'agit d'une non conformité ; *les responsabilités et les garanties* : l'expert conclut page 10 que « l'ensemble des désordres allégués constituent des malfaçons et non façons généralement de nature décennale pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination », rappelant page 14 que les désordres sont liés principalement à des ouvrages de toiture couverture et de gros oeuvre dans le cas de l'escalier en béton et enfin page 15 que les désordres des travaux U... dans leur ensemble rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il convient donc de rechercher si la responsabilité décennale de M. U... et de M. Q..., maître d'oeuvre peut être mise en oeuvre ainsi que la garantie de la Maaf qui ne conteste pas que M. U... était assuré auprès d'elle par un contrat d'assurance Construction, « pour les activités de « maçon béton armé, carreleur, plaquiste, plombier peintre en bâtiment, électricité du bâtiment, menuisier poseur, charpente, et couverture » page 3 de ses conclusions ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; que l'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage ... ; que selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la Maaf soutient page 10 de ses conclusions que la réception est intervenue le 7 juillet 2011 date du protocole d'accord mais que tous les désordres étaient visibles lors du départ de l'entreprise de M. U... ; que M. U... soutient également page 4 de ses conclusions que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avec la signature du protocole transactionnel et qu'il a achevé ses travaux en décembre 2011 ; que Mme Q... fait valoir page 7 de ses conclusions que le protocole transactionnel ne peut valoir réception puisque les travaux n'étaient pas terminés et que « les réserves ont été réceptionnés le 15 novembre 2011 pages 3 et 8 des conclusions, et soutient que la réception est intervenue tacitement par la prise de possession des lieux après la fin des travaux de la société Emk ; que M. Q... et la Maf précisent que les travaux avec la société Emk ont été réceptionnés le 15 novembre 2011 pages 3 et 8 des conclusions et soutiennent page 5 que les travaux U... ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve le 7 juillet 2011 date du protocole ; que les travaux de M. U... n'ont pas fait l'objet d'un procès verbal de réception contradictoire ; qu'aucune des parties ne sollicite de voir prononcer la réception judiciaire des dits travaux ; que les parties sont contraires en fait sur une éventuelle réception tacite soit le 7 juillet 2011 date du protocole d'accord soit postérieurement en décembre 2011 lors de l'entrée dans les lieux après exécution des travaux de la société Emk réceptionnés pour ce qui les concerne en novembre 2011 ; que la réception tacite est subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage qui se caractérise par l'entrée dans les lieux ou par la prise de possession de l'ouvrage, le paiement du prix par le maître de l'ouvrage apparaissent également comme un élément pouvant être déterminant ; que selon les dispositions des articles 2044 et s. du code civil une transaction se renferme dans son objet qui doit être interprété strictement, elle ne règle que le différend qui y est compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales et générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; que s'agissant du protocole d'accord conclu entre l'entreprise générale et Mme Q... le 7 juillet 2011, il y est mentionné que « les parties ayant rencontré des difficultés relationnelles, qu'un sinistre étant survenu entrainant le blocage des relations les parties devaient en présence de leurs conseils négocier une rupture amiable du contrat ; qu'il y est indiqué qu'il a été convenu que l'entreprise [...] arrêtera l'exécution du chantier dès que les travaux suivants auront été réalisés : la pose de la toiture, la pose des fenêtres, l'installation du réseau plomberie et l'installation du réseau électricité ; l'entreprise [...] devra reprendre l'exécution des travaux dès réception des matériaux nécessaires à leur élaboration pour une fin des travaux au plus tard le 30 juillet 2011 ; les parties au présent protocole effectuent le jour de la signature un tour de chantier afin de constater les travaux réalisés en application du présent protocole » ; que suit une liste de travaux avec le chiffrage dont on ignore à la lecture s'il s'agit des travaux déjà effectués ou à effectuer, ce listing ne correspondant pas à l'annonce qui en est faite de « visualiser les travaux déjà réalisés, lever le cas échéant d'éventuelles réserves et déterminer avec précision les travaux qui restent à effectuer » ; qu'il s'évince de ce qui précède que le protocole du 7 juillet 2011 n'avait manifestement pas pour objet de réceptionner les travaux de M. U... bien qu'il soit fait état page 2 d'un sinistre entraînant « un blocage des relations » mais de régler les conditions de la rupture conventionnelle du contrat, l'entreprise de M. U... devant encore terminer certains travaux ; que l'expert souligne page 13 de son rapport que le protocole est mal rédigé, qu'il n'existe pas une liste de réserves, que l'architecte n'apparaît pas sur les paraphes de ce document, que le constat de la fin des travaux de reprise n'a pas été réalisé rappelant page 14 que les ouvrages de gros oeuvre, couverture, plomberie et électricité figuraient dans le devis initial de M. U... ; que le 7 juillet 2011 ne peut donc être retenu comme valant réception tacite des travaux étant rappelé que Mme Q... maître de l'ouvrage s'y oppose formellement ; que Mme Q... soutient dans ses conclusions que la réception tacite serait intervenue postérieurement après la fin de l'ensemble des travaux y compris ceux de l'entreprise Emk qui ont fait l'objet pour ce qui les concerne d'un procès verbal de réception en novembre 2011 ; qu'elle n'a pas évoqué cette réception tacite au cours des opérations d'expertise de sorte que l'expert ne s'est pas exprimé sur ce point ; qu'elle ne s'appuie sur aucune date précise, ne verse aucun élément permettant à la cour de vérifier que les conditions d'une réception tacite sont réunies, et notamment aucun procès verbal de constat des travaux réalisés lequel était pourtant prévu à l'article 4 du protocole transactionnel ; que dans un courrier du 10 octobre 2012, M. U... écrivait (pièce 13 de la Maaf) à Mme Q... : « il me semble surprenant à la lecture de votre courrier où vous indiquez que les travaux ont bien été terminés à la mi décembre 2011 par d'autres entreprises et vous m'écrivez en octobre 2012 pour me faire part de malfaçons » ; que dans un courrier du 10 décembre 2012, (sa pièce n° 17 adressée à la Maaf) Madame Q... précisait en effet que la « réception des travaux de l'entreprise [...] ressort du procès verbal de transaction mettant fin à son activité sur le chantier » qu'elle n'ignore pas que la réception peut être tacite, que les lieux sont occupés depuis le 15 décembre 2011 ; que dès lors, la cour ne peut fixer la date d'une réception tacite laquelle n'est d'ailleurs sollicitée par aucune des parties dans le dispositif de ses conclusions et n'a pas plus été fixée par le tribunal dans le dispositif du jugement ; que les travaux de M. U... exerçant sous l'enseigne [...] n'ont donc pas fait l'objet d'une réception ; que les articles 1792 et s. du code civil n'ont donc pas vocation à s'appliquer et seule peut être recherchée en application de l'article 1147 du même code la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire ; que pour les travaux relatifs à la toiture et aux gouttières, l'expert a relevé page 25 –le manque de solins, les feuilles de zinc non étanches au droit des noues, des tuiles non fixées : il s'agit de non conformités aux règles de l'art ; -le manque de pente réglementaire de la gouttière, des canalisations d'évacuation d'eau de pluie en chute libre dans des gouttières sous dimensionnées provoquant des infiltrations dans les locaux en rez-de-chaussée de l'immeuble ; que pour les travaux de plomberie il souligne que les installations de plomberie sont fuyardes depuis la salle de bains, les évacuations réalisées à travers les murs présentent des raccords non conformes, les branchements de l'appartement G sont réalisés sur un compteur unique ; que pour l'électricité il relève que les installations sont non conformes et peuvent constituer un péril pour les occupants ; qu'enfin, les marches de l'escalier sont irrégulières et non conformes à la réglementation ; que s'agissant des non conformités relatives aux gouttières et à la toiture, M. U... ne peut soutenir qu'il n'a fait que suivre les plans de l'architecte ; que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art, il appartenait donc à tout le moins à M. U... en tant que professionnel, d'émettre des réserves auprès de l'architecte ; que M. U... soutient mais sans le démontrer que les désordres relatifs à la pose des tuiles et des solins de gouttières seraient imputables à la société Emk alors que ces travaux sont bien à sa charge ainsi qu'ils figurent dans l'annexe du protocole transactionnel ; que pour les travaux de plomberie, M. U... précise qu'il ne les a pas réalisés ; que cependant figure bien en annexe au protocole transactionnel l'installation d'un circuit en cuivre pour alimentation Ec-Ef et le contrat de travaux de la société Emk (pièce n° 6 de mme Q...) ne porte pas en page 2 sur des travaux de plomberie ; qu'enfin, pour les travaux d'électricité, M. U... soutient que son entreprise ne peut être tenue pour responsable des malfaçons constatées sur le réseau alors qu'elle n'a fait que mettre en place les fourreaux qui ont pu être déplacés par l'entreprise qui a mis en place ensuite le réseau électrique ; que l'expert page 11 a estimé que les désordres d'électricité relevaient des travaux de l'entreprise de M. U... (cf le protocole d'accord dit l'expert mentionnant des non conformités d'électricité lui incombant) ; que la responsabilité contractuelle de M. U... dont les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et à la réglementation peut donc être recherchée ; que M. Q... soutient que dans le protocole d'accord M. U... reconnaît avoir failli à sa mission puisque le protocole précise les travaux restant à réaliser et portant sur la pose de la toiture et des fenêtres et sur l'installation du réseau plomberie et électrique ; que dès lors il estime que seul M. U... est responsable, que ce dernier avait une obligation de résultat vis à vis du maitre de l'ouvrage, qu'il devait veiller à la bonne exécution des travaux ; qu'il fait valoir qu'il lui était impossible de surveiller de façon constante l'entreprise qu'il n'a lui-même qu'une obligation de moyens ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément et auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont estimé que les désordres relevaient bien de la sphère d'intervention de M. Q... ; que l'expert qui estime que la responsabilité des désordres incombe principalement à l'entreprise de M. U... souligne néanmoins page 10 que l'architecte n'a pas répondu à ses obligations déontologiques notamment pour assurer un suivi régulier des travaux ; qu'il rappelle pour les 4 types de désordres concernés page 11 que l'expert avait une mission complète de conception et d'exécution et qu'une partie de responsabilité doit lui être attribuée pour le manque de vérification des plans et détails d'exécution des ouvrages ainsi que pour « son absence à la réception des travaux » ; qu'il observe également page 13 qu'il n'existe aucun compte rendu de chantier et de vérification de l'avancement des travaux, que le protocole transactionnel ne contient aucune liste de réserves et que le constat de fin des travaux n'existe pas ; que l'expert conclut que l'architecte pourrait se voir attribuer une part assez importante de responsabilité estimée à 30 % ; qu'il y a donc lieu de déclarer responsables des désordres en application des dispositions de l'article 1147 du code civil MM U... et Q... et de retenir le partage de responsabilité suivant : -70 % pour M. U... -30 % pour M. Q... ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que la Maf conteste qu'elle garantit la responsabilité contractuelle de M. Q... ; qu'elle sera donc condamnée dans les limites de sa police, la franchise étant également opposable au tiers s'agissant d'une garantie facultative ; que le volet de la garantie décennale de la Maaf pièce n° 4 de la Maaf assureur de M. U... n'a pas vocation à couvrir ces désordres en l'absence de réception ; que la Maaf reconnaît page 3 de ses conclusions que M. U... était également assuré auprès d'elle au titre d'un contrat Multipro sa pièce 3 garantissant sa responsabilité civile ; qu'il résulte des conditions générales et conventions spéciales de cette police pièce 11 de la Maaf et plus spécialement page 25 des articles 9 à 13 que ne sont notamment pas couverts les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire y compris les pénalités de retard, les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ; que la Maaf assureur de M. U... doit donc être mise hors de cause ; *les réparations* : l'expert page 16 de son rapport a chiffré les travaux de reprise de la façon suivante : 963€ ttc pour la reprise de la noue fuyarde, -6980€ ttc pour la réfection de la toiture, -7147€ pour la reprise de la plomberie -7130 € pour l'électricité, -1872€ et 4091€ pour la reprise de l'escalier ; qu'il n'est pas démontré que Mme Q... récupère la tva de sorte que les condamnations doivent être prononcées ttc ; qu'il y a lieu de confirmer les montants retenus par le tribunal conformes aux préconisations de l'expert, sauf à ramener le montant de la condamnation de la reprise de la toiture de 6980€ ttc à 6690€ ttc comme le demande Mme Q... dans le dispositif de ses conclusions, sauf à voir porter à la somme de 7348 € ttc la somme de 7147 € qui lui a été allouée pour la reprise de la plomberie compte tenu du changement de taux de la Tva sauf à voir porter de 7130 € à 7330€ ttc le montant des travaux de reprise de l'électricité pour les mêmes motifs sauf à voir porter à la somme de 1925 € ttc la somme de 1872 € allouée au titre de la reprise de l'escalier ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum au paiement desdites sommes M. U..., M. Q... et la Maf et de dire que dans leurs rapports entre eux il sera fait application du partage précédemment évoqué ;

1) ALORS QUE M. U..., dans ses conclusions, (conclusions pages 12 et s.) a fait valoir que les désordres constatés par l'expert et relatifs à la toiture et aux gouttières, à la plomberie, à l'électricité ou à l'escalier ne lui étaient pas imputables, les travaux de toiture et de pose des gouttières qu'il avait réalisés étant conformes aux plans établis par l'architecte puis poursuivis par la société Emk, et que de même, ce que démontrait le protocole transactionnel, il n'avait réalisé ni les travaux de plomberie ni ceux d'électricité et qu'encore, s'agissant de l'escalier, la société Emk avait réalisé l'escalier selon le plan qui lui avait été remis par l'architecte, après la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ; qu'en outre, la Maaf, dans ses conclusions (page 9), avait fait valoir qu'il résultait de l'état du chantier lors du retrait de M. U..., du protocole, de son annexe et du contrat initial, que celui-ci n'avait réalisé en totalité que les lots démolition, gros oeuvre, charpente, couverture et menuiseries extérieures et avait seulement commencé que débuté les lots plomberie et électricité ; que dès lors, la cour d'appel, s'agissant de lots à peine débutés par M. U... et poursuivis pour l'essentiel par la société Emk, devait rechercher quels désordres étaient imputables à quelle entreprise, en reliant leur cause aux travaux réalisés ; qu'en s'en abstenant, pour déclarer les désordres imputables à M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans ses rédactions applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE la réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite dans le cas où le maitre de l'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'accepter les travaux ; qu'en l'espèce, en l'état d'un protocole transactionnel formé entre M. U..., Mme Q..., maitre de l'ouvrage et M. Q..., maitre d'oeuvre, ayant pour objet de déterminer les travaux à achever par M. U... et ceux que la société Emk devait réaliser, en l'état d'un procès verbal de réception en présence des deux constructeurs lors de l'achèvement total des travaux, et les différentes parties, même contraires, ne contestant pas l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel devait en déduire que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'en le refusant, et en se déterminant par la difficulté de fixer la date de la réception, dans une espèce pour laquelle celle-ci était inopérante, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le maitre de l'ouvrage n'avait pas, par ses actes successifs, manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la Maaf, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. U... ;

AUX MOTIFS QUE le volet de la garantie décennale de la Maaf pièce n° 4 de la Maaf assureur de M. U... n'a pas vocation à couvrir ces désordres en l'absence de réception ; que la Maaf reconnaît page 3 de ses conclusions que M. U... était également assuré auprès d'elle au titre d'un contrat Multipro sa pièce 3 garantissant sa responsabilité civile ; qu'il résulte des conditions générales et conventions spéciales de cette police pièce 11 de la Maaf et plus spécialement page 25 des articles 9 à 13 que ne sont notamment pas couverts les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire y compris les pénalités de retard, les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ; que la Maaf assureur de M. U... doit donc être mise hors de cause ;

ALORS QUE la réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite dans le cas où le maitre de l'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'accepter les travaux ; qu'en l'espèce, en l'état d'un protocole transactionnel formé entre M. U..., Mme Q..., maitre de l'ouvrage, et M. Q..., maitre d'oeuvre, ayant pour objet de déterminer les travaux à achever par M. U... et ceux que la société Emk devait réaliser, en l'état d'un procès-verbal de réception en présence des deux constructeurs lors de l'achèvement total des travaux, et les différentes parties, même contraires, ne contestant pas l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel devait en déduire que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'en le refusant, et en se déterminant par la difficulté de fixer la date de la réception, dans une espèce pour laquelle celle-ci était inopérante, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le maitre de l'ouvrage n'avait pas, par ses actes successifs, manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22868
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-22868


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22868
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