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13/02/2020 | FRANCE | N°19-11625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 19-11625


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet et radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° D 19-11.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° D 19-11.625 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet et radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° D 19-11.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.625 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Vienne, domicilié [...] ,

2°/ à la commune de Poitiers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme V..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Poitiers, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme V... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Vienne du 13 février 2018 ayant ordonné le transfert de propriété d'un bien immobilier lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'ordonnance de déclarer exproprié le bien dont elle est propriétaire alors « que, en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 22 janvier 2018 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1 (al. 1er) et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 22 janvier 2018.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 19-11.625 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Poitiers, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Poitiers et dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2018, par lequel le Préfet de la Vienne a déclaré cessibles, les immeubles n'ayant pu être acquis à l'amiable et qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération de restauration immobilière d'un immeuble situé [...] par la commune de Poitiers et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sur le territoire communal, à savoir une parcelle bâtie cadastrée section [...], d'une surface de 797 m², appartenant à Madame S... V... ;

ALORS QUE, en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 22 janvier 2018 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1 (al. 1er) et L. 223-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Poitiers, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Poitiers et dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2018, par lequel le Préfet de la Vienne a déclaré cessibles, les immeubles n'ayant pu être acquis à l'amiable et qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération de restauration immobilière d'un immeuble situé [...] par la commune de Poitiers et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sur le territoire communal, à savoir une parcelle bâtie cadastrée section [...], d'une surface de 797 m², appartenant à Madame S... V... ;

ALORS QUE le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier comprenant, notamment, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de l'arrêté préfectoral qui aurait dû être pris en application de l'article précité, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, 3°, et R. 131-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Poitiers, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Poitiers et dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2018, par lequel le Préfet de la Vienne a déclaré cessibles, les immeubles n'ayant pu être acquis à l'amiable et qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération de restauration immobilière d'un immeuble situé [...] par la commune de Poitiers et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sur le territoire communal, à savoir une parcelle bâtie cadastrée section [...], d'une surface de 797 m², appartenant à Madame S... V... ;

ALORS QUE le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier comprenant, notamment, le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention du procès-verbal d'enquête parcellaire qui aurait dû être établi à la suite de l'enquête parcellaire, est irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, 5° et R. 131-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Poitiers, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Poitiers et dont l'acquisition serait nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2018, par lequel le Préfet de la Vienne a déclaré cessibles, les immeubles n'ayant pu être acquis à l'amiable et qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération de restauration immobilière d'un immeuble situé [...] par la commune de Poitiers et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sur le territoire communal, à savoir une parcelle bâtie cadastrée section [...], d'une surface de 797 m², appartenant à Madame S... V... ;

1°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires expropriés ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que l'exproprié se serait vu notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que l'ordonnance est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, 4°, et R. 131-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires expropriés ; que les expropriés doivent disposer d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de cette formalité et avant la clôture de l'enquête pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que l'exproprié aurait disposé d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter ses observations ; que l'ordonnance est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, 4°, R. 131-4 et R. 131-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-11625
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-11625


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11625
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