LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° S 18-22.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. X... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.558 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 2018), que, soutenant qu'à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation, M. G... avait rehaussé le niveau de son terrain retenu par un mur de soutènement, ce qui était à l'origine d'une perte d'ensoleillement et de vue, et qu'il avait installé des prises d'air verticales alimentant un système de chauffage, lui occasionnant un trouble anormal du voisinage, M. T... l'a assigné en arasement du terrain et du mur de soutènement, en déplacement de cheminées et en réparation des préjudices subis ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des pièces produites au soutien de la demande, que la preuve n'était pas rapportée, d'une part, que les aménagements réalisés par M. G... sur son terrain aient aggravé la vue dont il disposait sur le fonds voisin, d'autre part, que l'installation de prises d'air dans l'axe d'une baie vitrée ou l'utilisation d'un étendoir à linge occasionnaient un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le mur de soutènement devait être démoli en raison d'une violation de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les termes d'une expertise amiable régulièrement communiquée et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. T... de toutes ses demandes et, y ajoutant, de l'AVOIR condamné à payer à M. G... une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. T... demande la condamnation de M. G... à déplacer les prises d'air de son puits canadien ;
qu'il soutient que ces prises d'air constituent une pollution visuelle qui concerne toutes les nuisances qui peuvent gâcher un espace, un paysage ;
que M. G... indique avoir planté des arbustes le long de sa propriété qui masqueront à moyen terme le puits qui mesure 1m70 de hauteur et est situé à plus de 2 m de la limite séparative ;
qu'il est rappelé que chacun est tenu de supporter les troubles nés du voisinage et que seul un trouble anormal peut donner lieu à réparation ;
que M. T... doit donc apporter la preuve d'un trouble anormal lié à l'existence de ces prises d'air ;
que le seul fait que, selon lui, cet équipement serait situé exactement dans l'axe de la baie vitrée de son séjour ne saurait caractériser un trouble anormal ;
qu'au surplus, l'expert, mandaté par l'assureur de M. G..., dont les constatations ont été effectuées contradictoirement puisque M. T... était présent au cours des opérations d'expertise et pouvait donc faire valoir toute observation, indique :
« La vue de la prise d'air n'est à notre avis pas particulièrement inesthétique, et en tout état de cause n'est pas visuellement gênante à un point tel qu'elle pourrait constituer un trouble anormal de voisinage, de plus cet aspect reste très subjectif » ;
qu'enfin, il ressort des écritures des parties que des végétaux ont été plantés aux fins de dissimuler ces prises d'air ;
qu'à juste titre, le premier juge a considéré que ces végétaux, le temps faisant son oeuvre, masqueront les prises d'air litigieuses ;
que M. T... ne rapporte donc pas la preuve d'un trouble anormal lié à l'existence de ces prises d'air ;
qu'il sera dès lors débouté de sa demande de déplacement ;
Sur l'étendoir à linge
que M. T... sollicite de condamner M. G... à supprimer l'étendoir à linge qu'il a fait installer en cours de procédure d'appel devant la baie vitrée de son séjour ;
que M. G... soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur de cour ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait » ;
que cependant, M. T... indique, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, que l'étendoir à linge a été installée en cours de procédure d'appel de sorte qu'il ne pouvait valablement en faire état en première instance :;
que pour autant, M. T... n'établit pas en quoi l'installation d'un étendoir à linge, placé à plus de 4 m de la limite séparative selon la partie intimée non démentie sur ce pont par l'appelant, lui cause un trouble d'une particulière gravité excédant les limites des troubles anormaux de voisinage ;
qu'il sera débouté de sa demande de suppression de l'étendoir à linge ;
Sur les vues plongeantes et directes
que M. T... demande la condamnation de M. G... à supprimer les vues directes et plongeantes qu'il a créées sur son fonds inférieur en exhaussant son terrain ;
qu'il fait reproche à son voisin d'avoir procédé à un important remblai sur son terrain pour disposer d'une surface plane lui permettant de dominer son terrain et d'avoir fait ériger un mur de soutènement en limite de propriété ; qu'il soutient que ces aménagements ont été réalisés sans autorisation ;
que M. G... réplique qu'il disposait déjà d'une vue directe avant ces aménagements, que le mur de soutènement a été créé pour éviter que l'eau ne ruisselle le cas échéant sur le fonds de son voisin et que cette construction ne nécessitait pas d'autorisation ;
qu'à titre liminaire, il doit être relevé que, dans son courrier du 22 octobre 2012 adressé à M. G..., M. T... se plaignait en ces termes : « La forme des terres que vous avez mises en place se traduisent pour moi par l'imposition de recevoir les eaux de ruissellement émanant de pentes nouvellement créées vers mon terrain » ;
que M. G... produit aux débats une étude de réalisation en date du 21 mars 2013 d'un montant de 7 702,44 € ttc portant sur la création d'un mur de soutènement type « L » ;
que la proximité des dates entre le courrier de M. T... et l'étude de réalisation permet de constater que M. G... a pris en compte les remarques de son voisin quant aux problèmes liés aux eaux de ruissellement ;
que certes, la solution adoptée par M. G... peut ne pas être celle attendue par l'appelant, pour autant il peut en être déduit une volonté de résolution du litige par la partie intimée relevée par ailleurs par l'expert, dont il doit être rappelé que les constatations ont été effectuées contradictoirement, en ces termes : « Pour supprimer ce problème (écoulement d'eau de ruissellement) et toujours soucieux de conserver de bonnes relations de voisinage, M. et Mme G... ont sollicité la société Vfg qui a procédé à la mise en oeuvre d'un mur de soutènement en L pour un montant de 7 702,44 euros ttc » ;
qu'il sera relevé que selon attestation du maire de Blies-Guersviller en date du 6 mars 2014, le mur litigieux n'a pas à faire l'objet d'une autorisation préalable de sorte que les divers arguments de l'appelant sur ce point ne sauraient prospérer ;
que s'agissant du préjudice résultant de la création d'un mur de soutènement, l'avis technique de l'expert est le suivant :
« Si l'on s'en réfère au conseil d'état n° 97363 du 18/11/1992 (Cmne de Fuveau), un mur de soutènement lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une modification altimétrique du fonds supérieur, est à considérer comme un mur de clôture. Point qui semble être confirmé par l'attestation établie par la mairie de Blies-Guersviller lors que M. G... a sollicité une autorisation de construction (attestation et extrait du registre des délibérations du conseil municipal annexé) puisque M. le K... assimile la réalisation à un mur de clôture. Dans ces conditions et à défaut de PLU et de règlement de lotissement, l'article 663 du code civil s'applique (
)
Dans le cas présent, le mur de M. G... implanté dans une commune de moins de 50000 habitants devrait donc présenter une hauteur minimale de 2,60 m alors que la hauteur maximale relevée sur site est de 2,25 m.
M. T... estime la hauteur de 2,25 m trop importante alors que celle-ci devrait être encore augmentée de 35 cm pour répondre à la législation en vigueur. Il ne subit donc aucun préjudice.
Subsiste le préjudice lié à la création d'une vue plongeante sur sa propriété. M. T... met en avant l'article 678 du code civil imposant une distance minimale de 1,90 m entre la saillie et le fonds inférieur (
)
Il convient de rappeler qu'avant le remaniement du terrain et la mise en oeuvre du mur de soutènement, les 2 parcelles étaient contiguës, une vue directe existait. celle-ci n'a été que peu modifiée en devenant plongeante.
Cette vue plongeante peut tout à fait être supprimée par la mise en oeuvre d'une palissade ou d'une haie occultante en tête de mur.
Nous précisions également que cette vue plongeante existe sur 5m linéaires, à l'extrémité de la parcelle [...], section de parcelles relativement peu fréquentée. Elle donne un accès visuel plongeant sur un accès à une porte de service au sous-sol semi-enterré de M. T..., qui l'emprunte lui aussi peu fréquemment.
En revanche, M. et Mme G... disposent à l'arrière de leur propriété d'une vue directe sur la terrasse extérieure de M ; et Mme T..., les 2 parcelles étant à niveau égal et n'étant pas séparées par une quelconque clôture opacifiante. Nous ne pouvons que constater que M. T... s'accommode sur ce point parfaitement à la situation.
Nous ne voyons pas comment sa réclamation pourrait constituer un trouble anormal de voisinage » ;
qu'il ressort de cet avis technique que la hauteur du mur litigieux est inférieur à ce qu'autorise la législation ; que la vue directe qui existait avant la construction litigieuse n'a été que peu modifiée en devant plongeante ;
que M. T... entend combattre les constatations de l'expert par la production de diverses pièces, s'agissant notamment de plans, difficilement exploitables en l'état en l'absence de plus amples explications techniques ;
qu'il produit également aux débats le procès-verbal de constat établi à sa demande par M. F..., huissier de justice, en date du 7 avril 2015, rédigé en ces termes :
« Me suis rendu ces jour et heure sur la propriété du requérant où j'ai constaté ce qui suit :
Le terrain du n° 6 est remblayé à partir du mur arrière de la maison
- d'une hauteur de 40 cm sur une longueur de 11,65 m
- de 2,30 m sur une longueur de 10 m
- en dégradé sur une longueur de 5 m
Le mur de soutènement en partie basse a une hauteur de 90 cm (
) » ;
que force est de constater que ces constatations sont pour le moins succinctes et ne répondent pas à l'avis technique de l'expert ;
que M. T... indique, dans le cadre de ses écritures, que l'examen des photographies annexées à ce procès-verbal révèle que les pertes de vue, d'ensoleillement, de luminosité et d'intimé qu'il subit sont caractérisées ;
que l'examen de ces clichés n'est cependant pas révélateur de l'existence des préjudices dont se prévaut l'appelant ;
que dès lors, la demande de condamnation de M. G... à supprimer les vues directes et plongeantes qu'il a créées sur son fonds inférieur en exhaussant son terrain ne saurait être valablement accueillie ;
que les demandes de M. T... tendant à condamner M. G... à remettre son terrain, à l'arrière de son immeuble d'habitation, au même niveau que le sien et démolir le mur de soutènement qu'il a construit dans sa partie où l'exhaussement de son terrain atteint 2,30 m de hauteur ne sont pas plus justifiées et seront donc rejetées ;
que M. T... demande de lui donner acte de ce qu'il propose de réaliser un écran brise-vues sur la limite séparative des fonds d'une longueur de 10 m environ depuis l'angle du garage de M ; G... et ce, moyennant l'engagement de ce dernier de participer financièrement aux travaux à hauteur de 50 % ;
qu'une telle demande ne saurait aboutir, un donné acte étant sans valeur juridique ou contraignante ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
que M. T... sollicite la condamnation de M. G... à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles subis ;
qu'il indique que cette somme vise à compenser la réduction de la valeur de son immeuble ;
que la preuve d'une telle réduction de valeur n'est pas rapportée ;
que M. T... sollicite également la condamnation de M. G... à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée ;
qu'en conséquence de ce qui précède, M. T... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;
que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant en premier lieu du puits canadien, il est constant que la prise d'air extérieur, matérialisée physiquement par un conduit surmonté d'un aspirateur statique, mesure 1,70 m de hauteur et se trouve à plus de 2 m de la limite des deux propriétés ; qu'il convient d'ajouter que la perception esthétique de ce matériel est éminemment subjective ;
qu'ainsi, faute pour M. T... de démontrer que la présence de la prise d'air extérieur du puits canadien excède les inconvénients normaux du voisinage, sa demande à cet égard sera rejetée ; qu'il convient d'ailleurs de préciser qu'il a d'ores et déjà implanté une haie végétale en bordure de propriété et que, le temps faisant son oeuvre, les arbustes masqueront un jour prochain la prise d'air litigieuse ;
que s'agissant en second lieu du mur de soutènement, il convient en premier lieu de rappeler que, selon attestation rédigée le 6 mars 2014, le maire de la commune de Blies-Guersviller a indiqué que ce type de construction ne doit pas faire l'objet d'une autorisation préalable ;
que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise produit par le défendeur que la construction a fait suite aux reproches que M. T... lui a adressés lorsqu'il a procédé à la surélévation de son terrain et que les eaux se sont en conséquence écoulées sur le terrain de celui-ci ; que du point de vue technique, l'expert relève qu'en application de l'article 633 du code civil, applicable en l'espèce, le mur litigieux qui mesure 2,25 m de hauteur pourrait arriver à celle de 2,60 m, ce dont il résulte que M. T... ne subit aucun préjudice ; que s'agissant de la vue plongeante qui a été créée sur le fonds de M. T... du fait de l'édification de ce mur, il indique que la vue directe existait avant la construction litigieuse, qu'elle n'a été que peu modifiée en devenant plongeante, et ce, sur 5 m de distance à l'extrémité de la parcelle de M. G... qui n'est que peu fréquentée ; que l'expert ajoute que l'accès visuel plongeant donne sur une porte de service que le demandeur n'utilise que rarement et qu'en toute hypothèse, M. G... dispose d'une vue directe sur la terrasse de son voisin, à un endroit où les parcelles sont au même niveau ;
qu'ainsi, dans la mesure où M. T... se borne à faire état d'une perte d'ensoleillement et de vue sur le paysage environnant du fait de la construction du mur litigieux et où il ne démontre pas que cette édification excède les inconvénients normaux du voisinage, il sera débouté de la demande qu'il fonde sur ce fondement ;
que dans ces conditions, l'action formée par M. T... sur le fondement de troubles du voisinage ne peut prospérer aussi bien s'agissant des demandes de dommages-intérêts qu'il forme que des demandes tendant à l'exécution d'une obligation de faire ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ; que tant pour l'appréciation du trouble anormal de voisinage résultant des prises d'air du puits canadien que sur celle de l'aggravation de la vue droite sur le fonds de M. T..., les juges du fond se sont fondés exclusivement sur l'expertise non judiciaire réalisée à la demande de M. G... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le respect du contradictoire impose que les parties aient eu communication de tous les éléments, pièces, documents, règles de droit
utilisés par l'expert et que les investigations de ce dernier leur aient été soumises avant le dépôt du rapport ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que « l'expert » privé s'est fondé sur des règles d'urbanisme et du code civil non communiquées à M. T... et qu'il ne lui a nullement soumis le résultat de ses investigations avant le dépôt de son « rapport » dont M. T... n'a eu connaissance que lors des débats ; qu'en énonçant néanmoins que les constatations de « l'expert » privé étaient contradictoires, au seul prétexte que M. T... était présent sur les lieux lors de son intervention sur site, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l'expert à qui il est interdit de porter des appréciations d'ordre juridique ; qu'en se fondant sur les appréciations juridiques (citées entre guillemets) de l'expert mandaté par M. G... pour décider que la surélévation du terrain et le mur édifié par ce dernier étaient conformes à la législation applicable, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;
4°) ALORS QUE le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que dans ses conclusions d'appel, M. T... à l'appui de ses demandes en démolition partielle du mur édifié par M. G... et en dommages-intérêts faisait valoir que ce mur avait été édifié en violation de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme (concl. p. 17 al. 1er ) ; qu'en déboutant M. T... de ses demandes, au motif qu'il ne justifiait pas du trouble anormal de voisinage que lui causerait le mur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.