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05/03/2020 | FRANCE | N°18-26173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 18-26173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° W 18-26.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.173 contre

l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz Life Luxembour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° W 18-26.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.173 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz Life Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Nemian Life et Pensions, situé [...] ), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Allianz Life Luxembourg, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a souscrit le 20 décembre 2002 auprès de la société Nemian Life, devenue la société Allianz Life Luxembourg SA (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte « Cadre Plus » sur lequel il a investi la somme totale de 35 400 euros ; qu'invoquant des manquements de l'assureur à ses obligations précontractuelles d'information, M. K... s'est prévalu, dans un courrier du 24 juin 2013 adressé à celui-ci, de la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ; que M. K... a assigné en paiement l'assureur ayant refusé de lui restituer les sommes versées sur le contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour débouter M. K... de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt retient que dans la note d'information reçue par l'assuré le régime fiscal fait l'objet de cette indication : « le régime applicable est le régime fiscal français », et que cette mention est suffisante dès lors que la notion « d'indications générales relatives au régime fiscal » n'est pas définie plus avant par l'article A. 132-4 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence faite au régime fiscal français dans son ensemble est impropre à fournir les indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de contrat et ne répond pas ainsi à l'exigence légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de ce chef, dont il résulte que M. K... était fondé à se prévaloir de l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à son contrat, en raison du manquement de l'assureur à l'obligation d'information qui lui incombait en application de l'article A. 132-4 du code des assurances, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt qui déboute M. K... de l'ensemble de ses demandes contre l'assureur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Allianz Life Luxembourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... de toutes ses demandes dirigées contre la société Allianz Life Luxembourg SA, venant aux droits de la société Nemian Life ;

Aux motifs que « Le tribunal a considéré que le document nommé « conditions générales valant note d'information » ne constituait pas une note d'information et qu'en outre le modèle de lettre de renonciation y était inséré alors qu'il aurait dû se trouver dans le bulletin de souscription valant proposition de contrat. Il en a déduit que l'assureur n'avait pas respecté son obligation précontractuelle d'information. Sur l'envoi d'une nouvelle notice par l'assureur en 2008, le tribunal a observé qu'aucune lettre de renonciation distincte n'avait jamais été envoyée à l'assuré, en sorte que le délai de renonciation s'était trouvé prorogé. Il convient tout d'abord d'observer que si le document remis à M. K..., lors de sa souscription du contrat en 2002, ne satisfaisait pas aux obligations d'information précontractuelle en raison de son contenu, ce qui n'est pas discuté par l'assureur, en revanche, l'assuré avait reçu une information conforme aux textes s'agissant du modèle de lettre de renonciation qui se trouvait bien dans le bulletin de souscription, signé de l'intéressé, et non dans la note d'information. En conséquence, il convient de juger que cette information a été correctement communiquée à M. K... en 2002. Aux termes des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance doit remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30' suivant la remise effective de ces documents. Par ailleurs, l'article A 132-4 du même code dispose que la note d'information prévue par l'article L 132-5-1 précité contient les informations "prévues par le modèle ci-annexé" : Note d'information 1° Nom commercial du contrat. 2° Caractéristiques du contrat : Définition contractuelle des garanties offertes ; Durée du contrat ; Modalités de versement des primes ; Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ; Formalités à remplir en cas de sinistre ; Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance ; - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ; - capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informa-fies s'avèrent appropriées ; Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procédure d'examen des litiges : modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. L'article A 132-5 précise que l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Il est de principe que l'assureur peut remédier à tout moment à une information initialement insuffisante en communiquant les éléments nécessaires à son assuré. L'assureur justifie en l'espèce de l'envoi d'un courrier en recommandé avec avis de réception, lequel lui a été retourné portant la signature de M. K... apposée le 6 septembre 2008. M. K... est particulièrement mal fondé à prétendre que ce courrier n'aurait pas contenu une nouvelle note d'information puisqu'il soutient ne pas avoir reçu ce courrier, ce qui est impossible puisqu'il a signé l'avis de réception, étant ajouté qu'il ne donne aucune explication sur le contenu du courrier dont il a ainsi accusé réception. Il convient donc de juger que M. K... a bien reçu, contre récépissé, une nouvelle note d'information (pièce n° 21 de l'appelante). M. K... soutient que cette note d'information ne respecte pas les dispositions légales s'agissant : du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie, de l'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans la proposition d'assurance, de la mention du risque prévu par l'article A 132-5 du code des assurances, de l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition, des indications générales relatives au régime fiscal. Cependant, dans la note d'information reçue par M. K... le 6 septembre 2008 : - les informations relatives à l'absence de taux garanti figurent bien dans la note d'information en page 4 : "le contrat ne prévoit ni de participation aux bénéfices, ni de taux garanti ni de garantie de fidélité". Il en est de même des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années, puisqu'elles sont mentionnées dans un tableau précédé de cette indication : "le tableau ci-dessous donne les valeurs de rachat exprimées en nombre d'UC du premier versement périodique sur base d'un investissement net de frais de souscription de 10 Unités de compte sur la base d'une durée contractuelle de versement des cotisations de 8 ans. Cependant la valeur des unités de compte peut évoluer à la hausse comme à la baisse" ; ces informations correspondent parfaitement aux exigences légales qui portent sur la communication des valeurs de rachat, sur une base qui ne peut être que théorique compte tenu des fluctuations de l'unité de compte, mais qui permet de mesurer l'impact du coût des frais sur leur valeur. Le fait que deux autres tableaux figurent dans la note ne compromet en rien la compréhension de celui consacré aux valeurs de rachat en cas de versements périodiques. - la mention relative au risque est imprimée en caractères gras et dans un encadré en page 4 de la note, en ces termes : "la valeur de l'unité de compte de chaque fonds interne varie à chaque date de valorisation en fonction de la valeur de l'actif net représentatif du fonds interne correspondant et peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur de l'unité de compte n'est pas garantie par l'assureur pour qui l'engagement pour chaque fonds interne est exprimé en unités de compte qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, pas sur leur valeur". Cette mention est claire sur les risques de variation à la hausse comme à la baisse et sur l'absence de garantie de l'assureur, elle satisfait à l'obligation prévue par l'article A 132-5 du code des assurances, qui définit la nature de l'information à communiquer sans qu'il soit imposé de la recopier mot à mot. Il a donc été satisfait aux exigences légales sur ce point. - les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition figurent dans trois documents annexés à la note d'information intitulés "prospectus simplifié", chacun correspondant aux trois choix possibles de placement, "gestion prudente", "gestion équilibrée" et "gestion dynamique" ; il est mentionné dans la note d'information, en bas de la dernière page : "ANNEXES FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA NOTE D'INFORMATION" : - prospectus simplifié des fonds, - illustration d'évolution de la valeur de la police basée sur des hypothèses de rendement des fonds internes". Dans ces conditions, M. K..., qui a reçu cette note d'information comme en atteste l'accusé de réception signé de sa main, a évidemment également reçu les annexes expressément visées dans la note, la circonstance que deux prospectus ne s'appliquent pas à son choix de support est indifférente, dès lors qu'il a bien reçu les informations afférentes au cadre "gestion prudente" qu'il a choisie. Le fait que trois prospectus soient joints alors que la note n'évoque que le "prospectus simplifié" au singulier, ne saurait être interprété comme la preuve que l'assureur a lui-même établi a posteriori un document idoine, alors que précisément, il lui aurait été loisible de ne joindre qu'un prospectus plutôt que trois lorsqu'il a communiqué les documents qu'il avait adressés à l'assuré. Le régime fiscal fait l'objet de cette indication : "le régime applicable est le régime fiscal français", et dès lors que la notion "d'indications générales relatives au régime fiscal" n'est pas définie plus avant par l'article A 132-4 du code des assurances, cette mention est suffisante. M. K... doit donc être débouté de sa demande de restitution des sommes investies dans le contrat en cause puisque le délai de renonciation, qui a commencé à courir en septembre 2008 à réception des éléments d'information légalement requis, était largement expiré lorsqu'il a souhaité renoncer au contrat. De manière surabondante, à supposer que la note d'information reçue par M. K... le 6 septembre 2008 ne réponde pas à toutes les exigences légales et n'ait donc pas fait courir le délai de renonciation, il convient d'examiner le moyen soulevé par l'assureur portant sur l'exercice abusif de ce droit par M. K.... Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour a précisé que "ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants". L'introduction d'un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation n'est contraire ni au droit des assurances, ni au droit communautaire. Si l'intimé considère que ce contrôle va priver le dispositif prévoyant la prorogation du délai de renonciation de toute efficacité en lui retirant son automaticité, il ne démontre aucunement en quoi ledit contrôle constituerait une violation des textes du code des assurances. S'agissant du droit communautaire, la réglementation ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de l'obligation d'information et renvoie sur ce point aux réglementations nationales (article de la directive 2002/83 CE et de son annexe III), de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la finalité de cette directive étant de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Dans ces conditions, l'introduction de l'appréciation, par le juge, de la loyauté des assurés et de l'absence d'abus dans le cadre de l'exercice du droit de renonciation ne contrevient pas au droit communautaire. Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants. L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'est donc nul besoin de faire la démonstration de l'intention de nuire de l'assuré, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner si une intention maligne existait dès la souscription du contrat, l'abus dans l'exercice d'un droit s'appréciant lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat. C'est à la date de souscription du contrat ou de la communication des éléments d'information que s'apprécie le contenu de l'information due par l'assureur. La charge de la preuve de la déloyauté du souscripteur et de l'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation pèse sur l'assureur. La cour doit rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit. Il convient tout d'abord de rappeler les termes du courrier de renonciation de M. K... du 24 juin 2013 : "je suis extrêmement mécontent des conditions de mon adhésion à ce contrat. Constatant une évolution défavorable de mon épargne, j'ai pu constater que vous n'aviez pas respecté votre obligation précontractuelle d'information telle que prévue par les articles L 132-5-1 et suivants du code des assurances. Je note, entre autres, que je n'ai pas eu communication d'une notice d'information conforme aux articles L 132-5-1 et A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, notamment quant aux mentions très précises qui doivent figurer dans l'encadré inséré en début de notice. Je note également que je n'ai pas été valablement informé des valeurs de rachat de mon contrat en violation des articles ....". Il sera tout d'abord indiqué que M. K... fait état d'un encadré non conforme en tête de notice alors que le recours à l'encadré qui a pour vocation de se substituer à la note d'information n'a été introduit que par une loi de 2005, et que le seul reproche concret qu'il formule est relatif aux valeurs de rachat. Par ailleurs, il est possible de douter sérieusement de la bonne foi de M. K... puisque ce dernier conteste avoir reçu des informations complémentaires le 6 septembre 2008 sans être capable d'expliquer pour quel type de courrier de l'assureur il aurait été amené à signer un avis de réception. Or, et ainsi qu'il a été vu ci-dessus, cette note d'information dont il a accusé réception, qui comportait 4 pages, rédigées dans une police lisible et dans une présentation aérée et claire comportait les éléments essentiels d'information. Le tableau relatif à la valeur de rachat révèle bien l'érosion subie par l'unité de compte du seul fait des frais, il permet à l'assuré de connaître la valeur de rachat du contrat en nombre d'unités de compte et s'agissant des indications relatives au régime fiscal, il ne saurait être utilement tiré parti, plus de 10 ans après la souscription du contrat d'un défaut d'information sur ce point. La finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance vie et mesurent correctement ses avantages et ses risques. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que M. K... ait souffert d'un manquement au devoir d'information qui le place dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement dans la période pré-contractuelle. En réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain, et alors que la note d'information contenait bien en caractères gras une mention relative au risque de perte, il s'avère qu'il tente de s'emparer fort opportunément de manquements éventuels de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières. Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes a pour objectif de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée en l'espèce par le titulaire du droit de renonciation, à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'il a pourtant expressément accepté, et ce au détriment de son co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur. Le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi de M. K... est caractérisée. De manière surabondante, il sera retenu que la renonciation de M. K..., constitutive d'un abus de droit, est privée de tout effet. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. K.... M. K... sera débouté de sa demande de restitution des fonds investis et condamné aux dépens de première instance et d'appel » ;

Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 9), M. K... ne se bornait pas à soutenir qu'il n'avait pas reçu le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 septembre 2008 que la compagnie Allianz Life prétendait lui avoir adressé, mais faisait valoir que la production par la société Allianz Life de l'accusé de réception de ce courrier ne permettait pas d'établir que la note d'information que versait aux débats cette compagnie pour prétendre avoir respecté le formalisme exigé par l'article L. 132-5-1 du code des assurances était effectivement le document contenu dans ledit courrier ; qu'en retenant, pour dire que la société Allianz Life établissait que M. K... avait bien reçu la note d'information qu'elle soutenait lui avoir envoyé par le courrier réceptionné le 6 septembre 2008, que « M. K... est particulièrement mal fondé à prétendre que ce courrier n'aurait pas contenu une nouvelle note d'information puisqu'il soutient ne pas avoir reçu ce courrier, ce qui est impossible puisqu'il a signé l'avis de réception, étant ajouté qu'il ne donne aucune explication sur le contenu du courrier dont il a ainsi accusé réception », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. K... et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) en tout état de cause que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, l'entreprise d'assurance doit « remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents » ; qu'il résulte de cette disposition que l'assureur doit remettre la note d'information à l'assuré contre récépissé et que la seule production d'un avis de réception d'un courrier ne saurait suffire à établir la remise effective de la note d'information ; qu'en jugeant néanmoins que la société Allianz Life justifiait de la remise à M. K... de la note d'information qu'elle versait aux débats par la simple production de l'accusé de réception d'un courrier adressé à M. K... en date du 6 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 3°) que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, doit comprendre les seules informations mentionnées dans l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances ; que M. K... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 16) que la note d'information produite par la société Allianz Life comportait des mentions qui n'étaient pas prévues par l'article A. 132-4 du code des assurances, en particulier dans les rubriques « modalités de désignation des bénéficiaires » et « Acceptation du bénéfice », au détriment de la clarté et de la lisibilité de ce document ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mention dans la note d'information produite par la société Allianz Life n'était pas contraire aux prévisions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Alors 4°) que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, devait comporter les informations suivantes : « précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal » ; que M. K... faisait valoir (ses conclusions d'appel p. 25 à 28) que la note d'information dont se prévalait la société Allianz Life se bornait à indiquer que « le régime applicable est le régime fiscal français » ; qu'en jugeant que cette seule mention suffisait à assurer la conformité de la note d'information à l'article A. 132-4 du code des assurances, quand M. K... n'avait reçu aucune information générale sur le régime fiscal applicable à son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 5°) qu'aux termes de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation, elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; que selon cette même disposition, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'il résulte de ce texte que l'information relative aux valeurs de rachat du contrat doit figurer dans la proposition d'assurance, non dans la note d'information ; qu'en se fondant sur les tableaux figurant dans la note d'information produite par la société Allianz Life pour juger que cette dernière avait respecté son obligation d'information à l'égard de M. K..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 6°) que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, doit comprendre les seules informations mentionnées dans l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en jugeant toutefois, après avoir relevé que la note d'information produite par la société Allianz Life comportait un tableau mentionnant les valeurs de rachat du contrat que « le fait que deux autres tableaux figurent dans la note ne compromet en rien la compréhension de celui consacré aux valeurs de rachat en cas de versements périodiques », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;

Alors 7°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. K... avait exercé de mauvaise foi sa faculté de renonciation au contrat qu'il avait souscrit auprès de la société Nemian Life, que la note d'information et ses annexes comportaient des informations sur les éléments essentiel du contrat et qu'en particulier, il avait été informé du risque de perte en capital sur son investissement, sans rechercher si M. K... était un investisseur averti ou profane ni en conséquence examiner la connaissance qu'il avait pu avoir des caractéristiques essentielles de son investissement à l'aune de ses compétences personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 8°), en outre, que l'abus dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie, qui doit être prouvé par l'assureur qui s'en prévaut pour s'opposer à une demande de remboursement des sommes investies par l'assuré, ne saurait se déduire du seul fait que les documents remis à ce dernier avant la conclusion du contrat d'assurance-vie comportaient des mentions relatives au risque de perte en capital et aux caractéristiques essentielles du contrat, et que l'assuré a exercé sa faculté prorogée de renonciation, résultant du non-respect du formalisme informatif imposé par le code des assurances, après avoir subi des pertes sur les sommes qu'il a investies ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour déduire la mauvaise foi de M. K... dans l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation, sans rechercher si ce dernier avait été concrètement informé des caractéristiques spécifiques du produit d'investissement auquel il avait souscrit et plus particulièrement de la consistance du risque qu'il impliquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 9°) que la mise en oeuvre de mauvaise foi de la faculté de renonciation prorogée à un contrat d'assurance-vie ne respectant pas le formalisme informatif de l'article L. 132-5-1 du code des assurances suppose que l'assuré, bien que parfaitement informé des risques engendrés par son investissement, ait été animé par la seule volonté d'échapper aux pertes qu'il avait subies ; qu'en retenant qu' « il [était] possible de douter sérieusement de la bonne foi de M. K... puisque ce dernier conteste avoir reçu des informations complémentaires le 6 septembre 2008 sans être capable d'expliquer pour quel type de courrier de l'assureur il aurait été amené à signer un avis de réception », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la mauvaise foi de l'assuré dans l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat qu'il avait souscrit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26173
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-26173


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26173
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