LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° F 19-13.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Le Centre médical de la Vénerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.329 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AG2R Réunica prévoyance, organisme de prévoyance sociale, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AG2R prévoyance, ayant son établissement secondaire [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Centre médical de la Vénerie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.685), et les productions, la société Centre médical de la Vénerie (la société), tenue de faire bénéficier ses salariés d'un régime de prévoyance collectif et obligatoire couvrant notamment le risque d'invalidité, a souscrit un contrat d'assurance de groupe, à effet au 1er janvier 1969, auprès de l'institution de prévoyance Premalliance prévoyance, aux droits de laquelle se trouve l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance (AG2R), afin de garantir les prestations qui pourraient être dues en cas d'incapacité, invalidité ou décès de ses salariés.
2. La société a ultérieurement signé, le 10 août 2009, un avenant se rapportant à ce contrat.
3. Contestant le classement en invalidité de catégorie 1 de Mme H..., l'une de ses salariés, par AG2R, la société a assigné cette dernière, par acte du 21 août 2012, afin de voir juger qu'elle était tenue de prendre en charge cette salariée au titre d'une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2009.
4. La société s'est opposée à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par AG2R, en faisant valoir que l'institution de prévoyance avait manqué à son devoir de conseil et d'information dès lors que l'avenant du 10 août 2009, mentionnant qu'il vaut notice d'information, ne précisait pas les délais de prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches
Énoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, de la débouter du surplus de ses demandes et de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors :
« 1°/ que l'institution de prévoyance a l'obligation d'établir et de remettre à l'adhérent au contrat de prévoyance une notice d'information complète, qui précise notamment les délais de prescription applicables au contrat, y compris à l'occasion d'un avenant, postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, modifiant un contrat de prévoyance conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'en l'espèce, la société Centre médical de la Vénerie et l'institution AG2R Réunica prévoyance ont conclu le 10 août 2009 un avenant au contrat de prévoyance, qui mentionnait qu'il valait notice d'information ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale n'avaient pas vocation à s'appliquer au litige et que la notice attachée à l'avenant n'avait pas à comporter le rappel des dispositions en matière de prescription, pour en conclure que l'action de la société Centre médical de la Vénerie était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'institution de prévoyance a l'obligation d'établir et de remettre à l'adhérent au contrat de prévoyance une notice d'information complète, qui précise notamment les délais de prescription applicables au contrat ; que le manquement de l'institution de prévoyance à cette obligation rend le délai de prescription inopposable à l'adhérent ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l'inopposabilité de la prescription biennale en cas de non-respect de ses dispositions, pour en conclure que l'action de la société Centre médical de la Vénerie était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 932-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
6. Les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l'obligation qui leur incombe à l'égard des adhérents au contrat de prévoyance, par l'envoi de la notice d'information prévue par ce texte, selon lequel « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. »
7. Pour déclarer prescrite la demande de la société, l'arrêt retient, par motifs propres, que n'ont pas vocation à trouver application les dispositions du texte susvisé dès lors qu'elles sont issues de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 et que lui est antérieure la souscription du contrat litigieux à effet au 1er janvier 1969.
8. L'arrêt énonce ensuite que ne sont pas davantage applicables les dispositions de cet article créé par la loi du 8 août 1994, dont le premier alinéa a été complété par la loi du 28 mai 1996 puis par la loi actuellement en vigueur, exigeant une information supplémentaire à fournir à l'adhérent, et non point à l'assuré, dans la notice d'information, relatives aux délais de prescription.
9. L'arrêt ajoute que si la société se prévaut par ailleurs du défaut de mention dans l'avenant au contrat précisant in fine qu'il vaut notice d'information, et du fait qu'il a été signé le 10 août 2009 -soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 932-6 en sa dernière rédaction prévoyant désormais la nécessaire mention des délais de prescription-, force est de considérer que cet avenant concernait la portabilité des garanties instaurées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et portait donc sur « les modifications apportées aux droits et obligations du participant » visées au troisième alinéa de l'article L. 932-6, de sorte que la société ne peut être suivie en son affirmation selon laquelle la notice attachée à l'avenant devait comporter le rappel des dispositions en matière de prescription dès lors que cet avenant s'analyse en un accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les conditions ou modalités des engagements y figurant et que le troisième alinéa précité ne prévoit pas, pour son application, une telle exigence. En effet, la nécessaire précision, par l'institution de prévoyance, des délais de prescription ne concerne que la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-6 et que tel n'est pas le cas de la notice d'information relative aux éventuelles modifications contractuelles envisagées à l'alinéa 3, laquelle, aux termes de ce texte, est « établie à cet effet par l'institution pour être remise par l'adhérent à chaque participant. »
10. L'arrêt retient enfin, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'article L. 932-6 précité ne prévoit pas expressément l'inopposabilité de la prescription biennale en cas de non respect de ses dispositions.
11. En statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'avenant litigieux, signé le 10 août 2009, précisait qu'il valait notice d'information, ce dont il se déduisait que l'institution de prévoyance devait y mentionner les délais de prescription applicables au contrat afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, le défaut de cette mention entraînant l'inopposabilité de ces délais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société AG2R Réunica prévoyance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AG2R Réunica prévoyance et la condamne à payer à la société Le Centre médical de la Vénerie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Centre médical de la Vénerie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action intentée par la société Centre médical de la Vénerie comme étant prescrite, d'AVOIR débouté la société Centre médical de la Vénerie du surplus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société AG2R Réunica prévoyance une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la société Centre médical de la Vénerie poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré, pour conclure à la prescription de l'action initiée le 21 août 2012, que le point de départ de ce délai était la notification par la CPAM à l'assurée, madame H..., de son invalidité de catégorie 1, qu'il n'était justifié d'aucune cause interruptive de prescription, que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'établissement d'une notice d'information mentionnant notamment les délais de prescription (sans prévoir expressément l'inopposabilité de la prescription en cas de non-respect de cette prescription) impose à l'adhérent la remise de cette notice à chaque salarié et que 'cet article a ainsi pour objet la protection de l'assuré et non celle de l'adhérent qui ne pourrait qu'envisager d'engager la responsabilité civile de l'institution de prévoyance', ajoutant, 'à titre surabondant', que les dispositions nouvelles de cet article L. 932-6 ne sont pas applicables au contrat souscrit en 1969 et observant que l'avenant du 10 août 2009, à défaut de stipulation en ce sens, ne constitue pas un nouveau contrat mais un acte modificatif ; Qu'ajoutant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges a été censuré en ce qu'il énonce, par substitution de motifs, que l'obligation d'information de l'adhérent ne pèse pas sur l'institution de prévoyance au titre de la notice d'information, il fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut être fixé comme en a jugé le tribunal car n'est pas remise en cause la décision de la CPAM, que, de surcroît, aucune prescription ne peut lui être opposée en regard des dispositions de l'article L. 932-6 précité qui prévoit la mention des délais de prescription, qu'il s'agit là d'une information impérative car l'adhérent ne peut informer l'assuré qu'autant qu'il a été lui-même informé et qu'en manquant à son devoir de conseil et d'information l'institution de prévoyance ne peut lui opposer la prescription, s'agissant d'une sanction implicite reconnue par la Cour de cassation ; Que l'antériorité de la conclusion du contrat à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne permet pas à l'institution de prévoyance (dont il relève qu'elle n'a jamais contesté le principe de sa garantie) d'échapper aux dispositions d'ordre public de celle-ci, poursuit-il ; qu'à cet égard, l'avenant du 10 août 2009, dont l'objet portait sur l'adaptation du contrat d'origine et qui mentionne in fine qu'il vaut notice d'information, ne satisfait pas aux exigences de la loi nouvelle, les dispositions relatives à la prescription étant de nature à influer sur les droits des adhérents en ce qu'elle conditionne la recevabilité des actions ; Attendu, ceci rappelé, que n'ont pas vocation à trouver application les dispositions du premier alinéa de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale que reproduit in extenso le Centre médical de la Vénerie et sur lequel il appuie une partie de son argumentation, à savoir : " L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent" ; dès lors qu'elles sont issues de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 et que lui est antérieure la souscription du contrat litigieux à effet au 1er janvier 1969 ; que ne le sont pas davantage les dispositions de cet article créé par la loi du 08 août 1994 dont le premier alinéa a été complété par la loi du 28 mai 1996 puis par la loi actuellement en vigueur exigeant une information supplémentaire à fournir à l'adhérent, et non point à l'assuré, dans la notice d'information, à savoir : "(...) ainsi que des délais de prescription" ; Que l'événement donnant naissance aux actions dirigées à l'encontre des institutions de prévoyance, au sens de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, et qui fait courir le délai de prescription biennale à laquelle est soumise l'action tendant à obtenir le bénéfice de la garantie invalidité doit être fixé, en l'espèce, à la date à laquelle la société Prémaillance a notifié à madame H... sa décision de servir les prestations prévues pour l'invalidité de catégorie 1 ; que cette décision a été formulée par lettre recommandée datée du 26 octobre 2009 dont madame H... a accusé réception le 30 octobre 2009 (pièce n° 5) ; Que les dispositions invoquées par le Centre médical de la Vénerie au soutien de son moyen n'étant pas applicables au contrat à effet au 1er janvier 1969, l'action que cette société a introduite le 21 août 2012 sans pouvoir se prévaloir d'actes interruptifs de prescription doit être considérée comme prescrite, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation évoquée par la société AG2R (Cass civ 2ème, 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-10485) ; que celle-ci observe, au surplus et s'agissant toujours de l'écoulement du délai de prescription, qu'elle a confirmé sa position à la suite de l'expertise amiable réalisée par pli recommandé du 22 mars 2010 dont madame H... a accusé réception le 27 mars 2010 (pièce n° 3) ; Que si le Centre médical se prévaut, par ailleurs, du défaut de mention dans l'avenant au contrat précisant in fine qu'il vaut notice d'information et du fait qu'il a été signé le 10 août 2009 - soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 932-6 précité en sa dernière rédaction prévoyant désormais, comme il a été dit, la nécessaire mention des délais de prescription - force est de considérer que cet avenant concernait la portabilité des garanties instaurées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et portait donc sur "les modifications apportées aux droits et obligations du participant" visées au troisième alinéa de l'article L. 932-12 précité ; Que le Centre médical de la Vénerie ne peut être suivi en son affirmation selon laquelle la notice attachée à l'avenant devait comporter le rappel des dispositions en matière de prescription dès lors que cet avenant s'analyse en un accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les conditions ou modalités des engagements y figurant et que le troisième alinéa de cet article ne prévoit pas, pour son application, une telle exigence ; Qu'en effet, la nécessaire précision, par l'institution de prévoyance, des délais de prescription ne concerne que la notice prévue au premier alinéa de ce texte et que tel n'est pas le cas de la notice d'information relative aux éventuelles modifications contractuelles envisagées à l'alinéa 3, laquelle, aux termes de ce texte, est "établie à cet effet par l'institution" pour être remise par l'adhérent à chaque participant ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare prescrite l'action introduite par le Centre médical de la Vénerie » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En vertu de l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale, régissant les relations des parties en application de l'article L. 932-1 du même code, toutes actions dérivant des opérations relatives aux conventions collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. Toutefois, ce même article précise que le délai de prescription est porté à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. Pour considérer que son action n'est pas prescrite, la SAS le Centre médical de la Vénerie fait valoir que c'est la prescription quinquennale qui s'applique au cas d'espèce. Toutefois, la notion d'invalidité ne se confondant pas avec celle d'incapacité de travail – qui entraine le versement d'indemnités journalières et non le versement d'une rente – c'est à tort que la demanderesse soutient que son action serait soumise à la prescription quinquennale. L'action de la SAS le Centre médical de la Vénerie devait donc être intentée dans un délai de deux ans à compter de « l'événement qui lui donne naissance ». Il découle des pièces versées aux débats que Mme H..., aux droits desquels vient la SAS le centre médical de la Vénerie, s'est vue notifiée par la compagnie PREMALLIANCE PREVOYANCE un refus de classement en invalidité de catégorie 2 et le maintien d'un classement en invalidité de 1ère catégorie le 26 octobre 2009. C'est donc la notification par la CPAM à Mme H... de son état d'invalidité de 1ère catégorie, qui constitue le point de départ de la prescription. La SAS le Centre médical de la Vénerie, qui verse une copie de cette décision aux débats, ne justifiant pas de l'existence d'une cause d'interruption de la prescription antérieurement à l'acte introductif de la présente instance en date du 21 août 2012, son action est atteinte par la prescription biennale. Pour autant, la demanderesse soutient que ce délai de prescription ne peut lui être opposé dans la mesure où le contrat souscrit ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Toutefois, cet article qui ne prévoit pas expressément l'inopposabilité de la prescription biennale en cas de non respect de ses dispositions, impose à l'adhérent, en l'espèce la SAS le Centre médical de la Vénerie, la remise de cette notice à chaque participant, soit à chacun de ses salariés. Cet article a ainsi pour objet la protection de l'assuré et non celle de l'adhérent, qui ne pourrait qu'envisager d'engager la responsabilité civile de l'institution de prévoyance. A titre surabondant, ces dispositions ne sont pas applicables au contrat en cause, puisque comme le rappelle la demanderesse, ce contrat a été conclu en 1969, alors que les dispositions de l'article précité résultent de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, étant observé que l'avenant du 10 août 2009, à défaut de stipulation en ce sens, ne constitue pas un nouveau contrat mais un acte modificatif. Il découle de tout ce qui précède que l'action engagée par la SAS le Centre médical de la Vénerie est irrecevable pour être prescrite » ;
1) ALORS QUE l'institution de prévoyance a l'obligation d'établir et de remettre à l'adhérent au contrat de prévoyance une notice d'information complète, qui précise notamment les délais de prescription applicables au contrat, y compris à l'occasion d'un avenant, postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, modifiant un contrat de prévoyance conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'en l'espèce, la société Centre médical de la Vénerie et l'institution AG2R Réunica Prévoyance ont conclu le 10 août 2009 un avenant au contrat de prévoyance, qui mentionnait qu'il valait notice d'information ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale n'avaient pas vocation à s'appliquer au litige et que la notice attachée à l'avenant n'avait pas à comporter le rappel des dispositions en matière de prescription, pour en conclure que l'action de la société Centre médical de la Vénerie était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE l'institution de prévoyance a l'obligation d'établir et de remettre à l'adhérent au contrat de prévoyance une notice d'information complète, qui précise notamment les délais de prescription applicables au contrat ; que le manquement de l'institution de prévoyance à cette obligation rend le délai de prescription inopposable à l'adhérent ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l'inopposabilité de la prescription biennale en cas de non-respect de ses dispositions, pour en conclure que l'action de la société Centre médical de la Vénerie était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.