LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 323 F-P+B+I
Pourvoi n° V 19-12.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Labruguière ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.813 contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrenées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Labruguière ambulance, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 20 décembre 2018), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées (la caisse) lui a réclamé, le 20 mars 2017, un indu pour la période du 1er mars 2014 au 29 novembre 2014.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le défaut d'attestation d'aptitude médicale d'un conducteur de véhicule sanitaire léger ou d'ambulance ne constitue pas une méconnaissance des règles de tarification ou de facturation permettant à l'organisme de prise en charge de recouvrir l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'en l'espèce, si du 1er mars 2014 au 29 novembre 2014, les transports de patients ont été effectués par un conducteur dépourvu d'attestation d'aptitude médicale, il est constant et constaté que ces transports ont été réalisés à l'aide d'un véhicule sanitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que le défaut d'attestation constituait une inobservations des règles de facturation, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et les articles R. 6312-7 et R. 6314-5 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. Cependant, les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
5. Le jugement retient que le fondement de l'action intentée par la caisse repose sur une violation des dispositions du code de la santé publique et du code de la route relative à l'attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du conducteur, et que ce n'est pas parce que ces transports entrent dans les prévisions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de son affiliation au régime d'assurance maladie, qu'ils doivent être automatiquement pris en charge. Il énonce que cette prise en charge, même si ces conditions sont réunies, est exclue dès lors que les transports ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique dont le transporteur ne doit en aucun cas s'affranchir et que les facturations de transports, qui n'auraient pas dû être effectués, constituent des anomalies au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
6. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que les transports litigieux ne respectaient pas les règles de tarification ou de facturation, de sorte que la caisse était fondée à récupérer la somme indûment versée à ce titre.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labruguière ambulance aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société Labruguière ambulance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Labruguière ambulance
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et D'AVOIR, par conséquent, dit que la société Labruguière Ambulance est débitrice envers la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de la somme de 2637,28 € ;
AUX MOTIFS QUE « au cas particulier, la société Labruguière Ambulances a fait l'objet d'une action en recouvrement des sommes versées à tort par l'assurance-maladie. Le fondement de cette action prévue par les articles L 133–4 et R 133–9–1 du code de la sécurité sociale, n'est pas une inobservation des clauses de la convention mais une violation des dispositions du code de la santé publique et du code de la route relative à l'attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du conducteur concerné.
Il est clair, à la lecture de la notification que, selon la caisse de sécurité sociale des indépendants, les transports effectués par un conducteur non habilité n'auraient pas dû l'être et donc ne devaient pas être facturés. Telle est la motivation de l'indu dont elle poursuit la répétition et cette motivation répond aux exigences de l'article R 133–9–1 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré par le transporteur de l'absence de motivation est inopérant.
Et son argumentation au fond ne peut qu'être rejetée :
- il résulte de l'article R 6312-8 que les conducteurs de véhicule sanitaire léger doivent, comme les conducteurs d'ambulance, posséder l'attestation d'aptitude médicale,
- l'échantillon de factures produit par la caisse devant le tribunal fait apparaître que M. S... était le plus souvent seul à bord des véhicules qu'il conduisait et surtout la distinction que fait la société Labruguière Ambulance est inutile puisque l'ambulancier diplômé d'état qui assiste le patient doit lui aussi, aux termes de l'article R 6312-7, être titulaire de l'attestation,
- en l'absence de cette attestation les transports n'auraient pas dus être effectués par M. S... et n'auraient pas dus être facturés à la caisse,
- pour retenir que des transports ont été effectués entre le 1er mars 2014 et le 29 novembre 2014, la caisse se fonde à bon droit sur les facturations faisant état de la présence de M. S... en tant que "membre de l'équipage",
- ce n'est pas parce que ces transports entrent dans les prévisions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de son affiliation au régime d'assurance maladie qu'ils doivent être automatiquement pris en charge ; que cette prise en charge, même si ces conditions sont réunies, est au contraire exclue dès lors que les transports ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique dont le transporteur ne doit en aucun cas s'affranchir ;
- les facturations de transports qui n'auraient pas dû être effectués constituent des anomalies au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité et c'est à bon droit que l'indu a été notifié sur ce fondement » ;
ALORS QUE le défaut d'attestation d'aptitude médicale d'un conducteur de véhicule sanitaire léger ou d'ambulance ne constitue pas une méconnaissance des règles de tarification ou de facturation permettant à l'organisme de prise en charge de recouvrir l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du Page 3 sur 3 non-respect de ces règles ; qu'en l'espèce, si du 1er mars 2014 au 29 novembre 2014 les transports de patients ont été effectués par un conducteur dépourvu d'attestation d'aptitude médicale, il est constant et constaté que ces transports ont été réalisés à l'aide d'un véhicule sanitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que le défaut d'attestation constituait une inobservations des règles de facturation, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et les articles R. 6312-7 et R. 6314-5 du code de la santé publique.