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25/03/2020 | FRANCE | N°19-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 19-13336


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° P 19-13.336

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme I... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° P 19-13.336

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme I... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.336 contre le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme Q... W..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 22 mars 2018), rendu en dernier ressort, soutenant avoir acquis de Mme U... (le vendeur) un véhicule d'occasion qui présentait de nombreux problèmes mécaniques le rendant inutilisable, Mme F... (l'acheteur) a, par déclaration au greffe du tribunal, sollicité la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le vendeur fait grief au jugement d'accueillir les demandes de l'acheteur, alors « que les juges ne peuvent prononcer la résolution d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sans caractériser l'existence d'un vice antérieur à la vente, dont l'acheteur ne pouvait se convaincre par lui-même et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en s'étant borné à énoncer, pour accueillir la demande de l'acheteur fondée sur la garantie des vices cachés, qu'il avait apporté les éléments de preuve suffisants pour caractériser le vice dont il se prévalait, sans autre précision, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

4. Le moyen, de pur droit, n'est pas nouveau. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

6. Selon le second, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

7. Pour prononcer la nullité de la vente du véhicule pour vice caché et allouer à l'acheteur des dommages-intérêts, le jugement retient que celui-ci se plaint d'un vice distinct du seul caractère usagé du véhicule.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un vice caché ayant affecté le véhicule au moment de la vente et l'ayant rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou ayant tellement diminué celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

Condamne Mme W..., épouse F..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W..., épouse F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault de type Modus immatriculé [...] et d'avoir condamné Mme U... à payer à Mme F... la somme de 2 700 euros à titre principal, outre celle de 500 euros de dommages et intérêts ;

Aux motifs que le vice dont se plaignait Mme F..., distinct du seul caractère usagé du véhicule, devait être apprécié de manière relative, en ce sens qu'il devait dépasser ce qui était normalement prévisible pour un véhicule d'occasion, c'est-à-dire un défaut qu'une chose même usagée ne devait pas présenter ; qu'à cet égard, Mme F... apportait les éléments de preuve suffisants pour caractériser le vice caché dont elle se prévalait pour demander, conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil, la restitution du prix ; que le tribunal prononcerait donc la résolution de la cession du véhicule Renault consentie par Mme U... à Mme F... et condamnerait Mme U... à restituer le prix de 2 700 euros à Mme F... ; que celle-ci justifiant d'un préjudice certain consécutif à la vente du véhicule affecté d'un vice caché, Mme U... serait condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts outre les entiers dépens de l'instance ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent prononcer la résolution d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sans caractériser l'existence d'un vice antérieur à la vente, dont l'acheteur ne pouvait se convaincre par lui-même et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en s'étant borné à énoncer, pour accueillir la demande de Mme F... fondée sur la garantie des vices cachés, qu'elle avait apporté les éléments de preuve suffisants pour caractériser le vice dont elle se prévalait, sans autre précision, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ;

Alors 2°) que seul le vendeur du véhicule peut être condamné à restituer le prix et à indemniser l'acheteur en cas de résolution pour vice caché ; qu'en condamnant Mme U..., après avoir rappelé que Mme F... elle-même avait fait valoir que la vente avait en fait été réalisée par M. D..., professionnel de l'automobile, qui se serait engagé à prendre en charge les réparations liées aux problèmes mécaniques, le tribunal a violé les articles 1641 et 1644 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13336
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-13336


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13336
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