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26/03/2020 | FRANCE | N°18-24872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-24872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° H 18-24.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. T... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.872 contre

l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... N..., veuve P..., domici...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° H 18-24.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. T... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.872 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... N..., veuve P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de Me Balat, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 2018), que Mme N..., propriétaire d'un fonds accessible par un chemin communal, a, en se prévalant d'un état d'enclave, assigné M. A..., propriétaire de trois parcelles bordant ce chemin, pour obtenir l'enlèvement des clôtures et barrières posées en limite d'une de ces parcelles et entravant l'accès à son fonds ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle de Mme N... est en état d'enclave et d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... avait posé sur son fonds une barrière et une clôture rétrécissant le chemin d'accès à la parcelle de Mme N..., de sorte que le passage de tout véhicule était devenu impossible, et retenu souverainement que le fonds de Mme N..., à usage de potager en 1999, était demeuré en nature de jardin et que sa vocation agricole supposait d'y accéder comme auparavant en tracteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section n° [...] était en état d'enclave, ordonné sous astreinte à M. A... d'enlever la clôture fixe posée en bordure de sa parcelle cadastrée section [...] , le long du chemin communal, pour laisser un passage de 3,50 m de large entre sa parcelle cadastrée section [...] et sa parcelle cadastrée section [...] , ainsi que la barrière installée le long de la parcelle cadastrée section [...] , et que celui-ci ne peut poser qu'une clôture et une barrière amovible et que s'il ferme à clef la barrière lui ordonner de donner une clé à Mme N... pour lui permettre de l'ouvrir et de passer pour accéder à sa propriété enclavée.

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'état d'enclave Il résulte du plan cadastral que ce chemin herbeux communal passant entre les parcelles [...] et [...] est la seule desserte existant pour la parcelle [...] qui est bordée sur ses autres côtés de bâtiments ou de terrains n'appartenant pas à Mme N... ; que ce chemin constitue dans sa direction nord le seul accès direct et suffisant à la voie communale n°8. S'il se poursuit en sa direction sud, le plan cadastral indique qu'il se termine sur la parcelle [...] sans ouvrir d'accès à un autre chemin public. M. A... invoque l'article 684 du Code civil selon lequel si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Il est certes établi que la parcelle [...] de Mme N... est issue du partage réalisé en 1983 de l'ancienne parcelle [...] appartenant à Mme Y... ayant abouti à la création des parcelles [...] et [...], Mme Y... ayant échangé la parcelle [...] avec la parcelle [...] qui appartenait à Mme N... ; Cependant, cette division n'a pas créé l'état d'enclave puisque la parcelle [...] se trouvait dans la même situation que la parcelle [...], à savoir qu'elle ne pouvait être desservie que par le chemin communal longeant la parcelle [...] de M. A..., la parcelle [...] n'étant quant à elle pas contiguë des parcelles 1441 ou [...]. L'état d'enclave invoqué de Mme N... ne résulte en réalité que du rétrécissement du passage entre les parcelles [...] et [...], avant l'extrémité nord des parcelles [...] et [...], créé par la pose d'une barrière et d'un clôture par M. A... le long de sa parcelle [...], étant précisé que la parcelle [...] supporte d'anciens bâtiments effondrés. En effet, il résulte des constatations de l'assureur de Mme N... ( pièce intimée n°12) que la largeur du passage à cet endroit est limité à 1,5 ou 1,6 mètres, ce qui ne permet pas le passage d'un véhicule à 4 roues quel qu'il soit, constatations auxquelles M. A... n'apporte aucun élément contradictoire. La question est donc de savoir si cet accès sur la voie publique est suffisant au vu de l'utilisation normale du fonds enclavé. Sur ce point, les photographies de la parcelle [...] produites par les deux parties montrent la présence d'une tonne sur ce terrain. Mme N... produit également une photographie datée d'octobre 1999 montrant la présence d'un tracteur et d'un jardin potager sur sa parcelle [...] ainsi qu'une attestation des époux G... (pièce n°5) qui indiquent qu'eux-mêmes ne peuvent plus accéder à leur parcelle [...] avec un tracteur, ce qui suppose que cela était l'usage auparavant. A cela s'ajoute qu'il résulte de l'acte notarié d'échange du 7 décembre 1983 (pièce intimée n°2) que Mme N... et son mari étaient agriculteurs et que la parcelle [...] est en nature de jardin. Ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que l'usage normal de cette parcelle à vocation agricole supposait la possibilité d'y accéder avec un tracteur. Le rétrécissement induit par la barrière et la clôture posées par Monsieur A... crée donc un état d'enclave relative qu'il convient de faire cesser par le rétablissement d'un droit de passage sur sa parcelle [...] selon les modalités que le premier juge a opportunément déterminées sans qu'il soit nécessaire de fixer une nouvelle astreinte, étant rappelé que le jugement déféré a ordonné l'exécution provisoire » (arrêt attaqué, p.4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section [...] ; qu'il est constant que la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme P... ne bénéficie d'aucune servitude conventionnelle, aucun titre ne venant consacrer l'existence d'un droit de passage. L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; en l'espèce, l'examen des plans du cadastre montre que la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme P... ne dispose de l'accès sur la voie communale n°8 que par un passage qui est bordé par les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] appartenant à M. T... A.... L'expertise amiable du 30 janvier 2015, non contestée sur ce point, constate que la largeur du passage du domaine public restant entre la clôture de la parcelle [...] et la limite de la parcelle [...] où se situe un étranglement est de 1,5 à 1,6 mètres de large ; En outre, il résulte des pièces produites par Mme P... que la parcelle [...] était accessible à des véhicules terrestres à moteur à 4 roues (expertise du 30/01/2015, pièce 12) ; qu'elle était exploitée à l'aide d'un tracteur qui labourait le potager (photographie pièce n°4) et qui permettait de conduire une tonne à eau pour l'exploitation de la parcelle (attestation, pièce n°5, photographies pièces 14). L'utilisation d'un tracteur constitue un usage normal de la parcelle en ce qu'il s'agit d'une parcelle à usage de pré ou de potager et qu'elle a, au moins jusqu'en 2004, eu un usage agricole. Désormais, compte tenu de l'étranglement du passage (à la largeur de 1,6 mètres au plus) causé par la pose d'un portail et de clôtures sur ses parcelles par M. A..., aucun tracteur ne peut plus desservir la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme P.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est l'installation d'une barrière et d'une clôture par M. T... A... qui est à l'origine de l'étranglement et de l'étroitesse du passage permettant d'accéder à la voie communale n°8 ; le passage ne permettant pas la desserte normale de la parcelle cadastrée section [...] , il n'est pas suffisant au sens de l'article précité et il y a lieu de considérer qu'elle est en état d'enclave » (jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE 1°), l'état d'enclave suppose qu'un fonds n'ait sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour en assurer une utilisation normale ; que le juge doit, pour apprécier l'état d'enclave, prendre en compte l'utilisation normale du fonds dans sa destination actuelle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 6 et 7), M. A... faisait notamment valoir « qu'il n'est démontré ni la nature de l'exploitation actuelle de ces parcelles, ni la nécessité de faire passer des engins agricoles particuliers, en tout cas d'une dimension supérieure à la largeur du chemin public
et que la parcelle [...] est parfaitement entretenue malgré la prétendue impossibilité d'y accéder avec des engins motorisés », ce qui exclut « tout caractère professionnel, agricole, industriel ou commercial au sens des dispositions de l'article 682 » du code civil ; qu'en se bornant toutefois à énoncer, pour juger que le chemin d'accès existant d'une largeur de 1,5 m aurait été insuffisant pour assurer le passage d'un tracteur vers la parcelle n° [...] et que celle-ci aurait donc été enclavée, que « Mme N... (née en [...]) et son mari (décédé) étaient agriculteurs » (arrêt, p. 9, § 8), « qu'une photographie datée d'octobre 1999 montra(i)t la présence d'un tracteur et d'un jardin potager sur la parcelle [...] », et (jugement entrepris, p. 4, § 6) « qu'au moins jusqu'en 2004 », cette parcelle aurait « eu un usage agricole », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des considérations inopérantes sur les besoins d'une exploitation agricole qui n'existait plus depuis 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil,

ALORS QUE 2°), l'état d'enclave suppose qu'un fonds n'ait sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour en assurer une utilisation normale ; que le juge doit, pour apprécier l'état d'enclave, prendre en compte l'utilisation normale du fonds dans sa destination actuelle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 6 et 7), M. A... faisait notamment valoir « qu'il n'est démontré ni la nature de l'exploitation actuelle de ces parcelles, ni la nécessité de faire passer des engins agricoles particuliers, en tout cas d'une dimension supérieure à la largeur du chemin public
et que la parcelle [...] est parfaitement entretenue malgré la prétendue impossibilité d'y accéder avec des engins motorisés », ce qui exclut « tout caractère professionnel, agricole, industriel ou commercial au sens des dispositions de l'article 682 » du code civil ; qu'en se bornant toutefois à énoncer, pour juger que le chemin d'accès existant d'une largeur de 1,5 m aurait été insuffisant pour assurer le passage d'un tracteur vers la parcelle n° [...] et que celle-ci aurait donc été enclavée, que « Mme N... (née en [...]) et son mari (décédé) étaient agriculteurs » (arrêt, p. 9, § 8), « qu'une photographie datée d'octobre 1999 montra(i)t la présence d'un tracteur et d'un jardin potager sur la parcelle [...] », et (jugement entrepris, p. 4, § 6) « qu'au moins jusqu'en 2004 », cette parcelle aurait « eu un usage agricole », sans rechercher si, dans sa destination actuelle, ladite parcelle était un simple jardin d'agrément dont l'utilisation normale ne nécessitait aucunement le passage d'un tracteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24872
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-24872


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24872
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