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26/03/2020 | FRANCE | N°18-25971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-25971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° B 18-25.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme L... J..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° B 18-25.971 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° B 18-25.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme L... J..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.971 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme C... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2018), que Mme F... est propriétaire d'un terrain bâti contigu à une parcelle appartenant à Mme C..., sur laquelle celle-ci a fait bâtir un pavillon ; qu'imputant aux travaux mis en oeuvre par sa voisine des empiétements et un encastrement dans son propre bâtiment, Mme F... l'a assignée en rectification des ouvrages et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme F... en indemnisation du trouble de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, nonobstant l'absence de violation de la réglementation, la réalité des nuisances sonores en provenance de l'habitation de Mme C... était établie par attestations, ainsi que par les constatations faites lors du transport sur les lieux du tribunal, la cour d'appel en a souverainement déduit que, par leur importance, ces désagréments étaient constitutifs d'un trouble anormal du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 2265 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juste titre, condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, dont le juge doit vérifier l'existence, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la possession ;

Attendu que, pour retenir que Mme C... a acquis par prescription la propriété des empiètements réalisés, l'arrêt constate que celle-ci justifie avoir acheté un terrain en 1979 et relève un débordement de plusieurs mètres carrés de ses constructions ultérieures sur la parcelle voisine appartenant à Mme F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'assiette de l'empiétement litigieux n'était pas comprise dans l'acte invoqué par Mme C..., de sorte qu'il n'était pas justifié d'un juste titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'acquisition par Mme C..., au bénéfice de la prescription, des empiétements relevés par l'expert et en ce qu'il rejette les demandes de Mme F... au titre de ces empiétements, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition par Mme C... des empiètements relevés par l'expert au titre de la prescription et débouté Mme F... de ses demandes au titre de l'empiètement ;

aux motifs propres que «sur l'existence des empiètements : par assignation en date du 10/03/2011, Mme L... J... épouse F... a saisi le tribunal d'instance de La Rochelle aux fins de voir ordonner le bornage de la parcelle cadastrée [...] sise à [...] et plus particulièrement la limite séparative avec la parcelle [...] , et confié les opérations à tout expert. Elle demandait également, « à l'occasion de ce bornage, constater tout empiètement sur la propriété des époux F... et en déterminer la superficie de cet empiètement en dressant un plan représentant la limite divisoire de cet empiètement ». Par jugement en date du 27/06/2011, le tribunal d'instance de La Rochelle ordonnait le bornage sollicité et désignait M. G... P..., géomètre expert, pour procéder aux opérations de bornage. Etait rappelé au jugement que Mme C... ne s'était pas opposée à la demande, en faisant valoir que l'action en bornage ne peut avoir pour finalité la constatation d'un empiètement dont la reconnaissance relève du tribunal de grande instance. M. P... déposera son rapport le 16/10/2012. Il convient de relever que l'expert a été confronté à une limite litigieuse en grande partie matérialisée par des murs comportant des doublages. Il devait relever en outre l'imprécision du croquis de division annexé à l'acte passé le 03/02/1955, alors que les plans cadastraux figure une limite droite, bien que l'application du plan de division de 1980 fasse apparaître un léger coude. Toutefois, il a pu, avec un maximum de précision, matérialisé un croquis des lieux, fondé sur ses observations minutieuses, les pièces apportées par les parties et diverses photographies aériennes. Il en résulte que des empiètements sont identifiés, la ligne exacte des propriétés étant matérialiser par l'expert au titre de sa pièce E2. Une ligne bleue traduit ainsi des empiètements, situés exclusivement sur les murs des habitations des parties et une ligne rouge matérialisant l'exactitude des limites. Existent ainsi des empiètements de largeur variable, de 8 à 40 cm selon les endroits, sur une longueur de 19 mètres. Si la contenance totale du terrain n'importe pas, s'agissant d'empiètements, le sérieux du rapport de l'expert judiciaire a justifié que le premier juge adopte ses conclusions, alors que celles-ci ne sont pas utilement contredites. Cette décision sera confirmée. Compte tenu des mesures effectuées par l'expert judiciaire, un empiètement total de 6,46 m² doit être retenu, conformément aux écritures de Mme F.... Les frais d'expertise en vue de bornage ont été justement considérés comme de la compétence de la juridiction de première instance, s'agissant de frais irrépétibles. La décision de partage par moitié sera alors confirmée compte tenu de l'intérêt commun du litige. Par contre, Mme F... sera déboutée de sa demande de prise en charge par 7 sur 20 Mme C... des frais d'intervention non contradictoire de M. W.... Il convient de rappeler que le tribunal d'instance de La Rochelle, dans sa décision du 16/12/2013, s'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de La Rochelle pour connaître de l'action en revendication présentée par Mme F..., a expressément sursis à statuer sur le bornage dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance. Il a ainsi précisé que l'instance se poursuivra à l'initiative des parties. Il leur appartiendra en conséquence de poursuivre leur action sur le fondement de la présente décision qui confirme l'adoption des conclusions de M. P... sur les limites des fonds respectifs. Sur la prescription : il convient en l'espèce de relever que la construction litigieuse de Mme C... a été établie courant 1991. Faute de meilleure précision de chronologie, il convient de retenir une fin de construction au 31/12/1991. Mme C... démontre la réalité de sa propriété par la production d'un juste titre notarié, ce qui n'est pas contesté. Il convient en outre de rappeler que l'article 2268 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. En l'espèce, la construction de Mme C... a été entreprise sur le fondement d'un permis de construire régulièrement délivré. Son annulation postérieurement, sur le recours non de Mme F... mais d'un tiers, ne permet pas de qualifier la mauvaise foi de Mme C..., d'autant que l'annulation est intervenue pour d'autres motifs que ceux soumis à la cour. De même, le fait que, par courrier en date du 19/01/2000, M. et Mme F... aient pu indiquer « Nous vous avons autorisée à construire votre maison située [...] en mitoyenneté avec la nôtre » en se plaignant du bruit supporté, ne permet pas de définir un comportement de mauvaise foi de la part de Mme C.... De même, les travaux ont été exécutés non par elle-même mais par un professionnel. L'article 2272 dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ». Toutefois, les dispositions anciennes de l'article 2265 du code civil devaient s'appliquer dans le cadre d'une construction édifiée en 1991. Ainsi, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et par 20 ans s'il est domicilié hors dudit ressort. Etant entendu que Mme F... n'était pas alors domiciliée sur le ressort de la cour d'appel de Poitiers, c'est une durée de prescription de 20 ans qui doit en l'espèce être retenue. La date du 31/12/1991 étant notée comme point de départ du délai, la prescription était accomplie le 30/12/2011. Or les causes d'interruption de la prescription acquisitive sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil. Ainsi, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Mme F... soutient que son assignation devant le tribunal d'instance en date du 10 mai 2011 aurait interrompu le délai de prescription, cela même si le tribunal s'était postérieurement déclaré incompétent par son jugement du 16/12/2013. Elle souligne avoir noté dans ses motifs et son dispositif s'être aperçue d'un empiètement. Toutefois, s'agissant très explicitement d'une demande en bornage, il ne peut être retenu d'une part que la demande présentée par Mme F... consistait en une revendication de propriété, d'autre part que le tribunal d'instance était incompétent, alors que les actions en bornage sont justement de sa compétence exclusive. Ce n'est que postérieurement et au vu des conclusions du rapport d'expertise de M. P... que Mme F... a, par sa demande formée à l'audience du tribunal d'instance du 28/10/2013, présenté une demande en revendication de propriété valant interruption de prescription. Elle ne saurait arguer de son erreur, dès lors 8 sur 20 que sa saisine du tribunal d'instance correspondait alors à sa demande effective en bornage, et que Mme C... faisant valoir, dès la première décision, que l'action en bornage ne peut avoir pour finalité la constatation d'un empiètement dont la reconnaissance relève du tribunal de grande instance. Il convient en conséquence de constater la prescription de l'action en revendication présentée par Mme F.... En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition par Mme C... des empiètements constatés. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme F... de l'ensemble de ses demandes tendant à faire cesser l'empiètement par démolition, et de ses demandes indemnitaires présentées à ce titre » ;

et aux motifs adoptés que «sur la prescription acquisitive : Mme C... soulève la prescription acquisitive, tout en constatant la réalité d'un empiètement. Une telle demande, n'étant pas visée par les dispositions précitées, n'a pas à faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière. Mme C... a acquis une parcelle de terrain le 28 juin 1979. Elle a fait réaliser des premiers travaux à une date ignorée. Le 15 juillet 1981, Mme F... a acquis la parcelle limitrophe sur laquelle était implantée une maison et elle a procédé à son extension dans le courant de l'année 1982. Mme C... a déposé un permis de construite pour une extension, réalisée courant 1991, ainsi qu'il ressort de l'attestation du constructeur, dans le prolongement du mur pignon du bâtiment appartenant à Mme F..., édifié par le même constructeur. Courant 1992, Mme F... a adossé une extension à celle construite par Mme C.... Courant 2010, Mme C... a procédé à une extension, en démolissant une partie ancienne. Mme F... indique qu'à cette occasion, elle s'est aperçue qu'une poutre en béton soutenant le pignon de la maison voisine venait s'appuyer sur le mur existant de sa maison. Il ressort des conclusions de Mme F... que celle-ci conteste l'empiètement réalisé en 1991. Il n'est pas visé un empiètement au titre de l'extension réalisée courant 2010. En tout état de cause, compte tenu de l'imprécision tenant aux limites de l'ancien bâtiment, il sera retenu que cette partie a été rénovée et étendue courant 2010, dans les limites de ce qui était déjà existant courant 1991. Au surplus, il ne ressort pas du rapport d'expertise de M. P... l'existence d'un empiètement sur cette partie, étant observé que l'expert, dans son rapport établi de manière précise et circonstanciée, après un examen approfondi des pièces et photographies a conclu à l'existence d'un empiètement de 2 à 21 cm sur une partie du terrain de Mme F.... S'agissant de la construction réalisée courant 1991, les dispositions de l'article 2265 du code civil, alors applicables, prévoyaient que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et par 20 ans s'il est domicilié hors dudit ressort ». La loi du 10 juin 2008 a modifié ce régime, l'article 2272 nouveau prévoyant une prescription unique de 10 ans pour le possesseur de bonne foi qui dispose d'un juste titre. Par application des dispositions transitoires, la loi n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de 10 ans. En effet, selon l'article 26II de la loi du 17 juin 2008, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; il n'est pas contesté que Mme C..., qui a acquis un juste titre, en l'espèce un acte notarié, soit de bonne foi, a confié la réalisation d'une construction à un tiers qui s'est occupé de vérifier les limites cadastrales, ayant obtenu un permis de construire et a été autorisée par Mme F... à construire « en mitoyenneté » avec la maison appartenant à celle-ci, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 19 janvier 2000. Il est constant que Mme F..., véritable propriétaire, ne résidait pas dans les lieux, ni dans un domicile du ressort de la 9 sur 20 cour d'appel de Poitiers. Par conséquent, la prescription applicable était celle de 20 ans à compter du supposé empiètement. L'action devant donc être intentée, faute de plus ample précision sur la fin de réalisation des travaux, à compter du 31 décembre 1991, elle était éteinte le 30 décembre 2011. Mme F... a assigné Mme C... devant le tribunal d'instance le 10 mars 2011. Cette action se limitait cependant, bien qu'il soit fait état d'un empiètement dans l'exposé des motifs du procès, à un bornage des propriétés. Aucune interruption de prescription n'a donc pu se produire du fait de cette assignation, dès lors que la demande ne portait pas sur une action en suppression d'un empiètement ou en revendication de propriété. La procédure devant le tribunal d'instance étant orale, l'action en revendication de propriété n'a été formée que lors de l'audience du 28 octobre 2013, étant observé qu'aucune conclusion en ce sens n'a été visée par le greffe avant cette audience. Par conséquent, l'action en revendication de Mme F... est prescrite et sa demande tendant à voir cesser l'empiètement doit être rejetée » ;

alors 1°/ que le juste titre permettant à celui qui acquiert de bonne foi un immeuble d'en prescrire la propriété par dix ou vingt ans est celui qui serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et concerne exactement et précisément le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'en considérant que les dispositions anciennes de l'article 2265 du code civil devaient s'appliquer dans le cadre d'une construction édifiée en 1991, après avoir constaté que Mme C... avait acquis par acte notarié la propriété d'une parcelle cadastrée section [...] et retenu un empiètement total de 6,46 m² de Mme C... sur la parcelle voisine appartenant à Mme F... et cadastrée [...] , ce dont il résultait que l'acte notarié invoqué par Mme C... ne correspondait pas à la partie assiette de l'empiétement litigieux, de sorte que Mme C... ne justifiait pas d'un juste titre, la cour d'appel a violé l'article 2265 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-5612 du 17 juin 2008, applicable à l'espèce ;

alors 2°/ qu' en toute hypothèse, le juste titre permettant à celui qui acquiert de bonne foi un immeuble d'en prescrire la propriété par dix ou vingt ans est celui qui serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et concerne exactement et précisément le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'à supposer que la discordance entre l'acte notarié invoqué par Mme C... et la possession qu'elle revendique sur la partie de parcelle appartenant à Mme F... ne résulte pas des constatations des juges du fond, en considérant que les dispositions anciennes de l'article 2265 du code civil devaient s'appliquer dans le cadre d'une construction édifiée en 1991 sans vérifier la concordance entre la propriété résultant du titre invoqué par Mme C... et la possession qu'elle allègue sur la partie de parcelle assiette de l'empiètement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-5612 du 17 juin 2008, applicable à l'espèce.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme C... à verser à Mme F... la somme de 4 000 € au titre de l'indemnisation du trouble anormal de voisinage ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

que l'article 544 du même code dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;

que l'article 651 précise que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention » ;

qu'ainsi, le droit du propriété sera limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;

que c'est sur le juste fondement de la responsabilité délictuelle que le premier juge a examiné la demande indemnitaire de Mme F... ;

qu'il ressort en l'espèce des attestations de Mme U..., Mme N..., Mme L..., qu'existent d'importantes nuisances sonores provenant de la maison de Mme C... ;

que le premier juge, par son transport sur les lieux en date du 10/12/2015, a confirmé dans ce cadre la réalité des troubles sonores dénoncés, étant observé que les bruits sont nécessairement majorés la nuit et se propagent essentiellement dans une chambre ;

que compte tenu de la différence très importante existant entre les solutions techniques envisagées et leur coût très sensiblement différent, le tribunal a confié une mesure d'expertise à Mme D..., aux fins d'avis sur les travaux nécessaires ; que le rapport d'expertise a été déposé le 07/06/2017, alors que Mme D... se soit adjointe les services d'un sapiteur acousticien Apave Sudeurope ;

qu'alors que ce point ne saurait lui être reproché, puisque sa mission lui permettait d'entendre tout sachant, il résulte des conclusions de l'expert que « les résultats des mesures acoustiques obtenues montrent que tous les isolements mesurés, aussi bien au niveau des bruits aériens que des bruits d'impact sont conformes aux limites réglementaires de toutes les réglementations acoustiques devant être prises en compte depuis 1970 » ;

que toutefois, si l'avis de l'expert est qu'il n'existe en l'espèce aucun désordre acoustique au regard de la réglementation, il n'en demeure pas moins que la réalité des nuisances sonores en provenance de l'habitation de Mme C... a été constatée par attestations ainsi que dans le cadre du déplacement sur les lieux du tribunal ;

que s'agissant d'un trouble anormal du voisinage, il y a lieu de permettre l'indemnisation de Mme F..., afin de lui permettre d'une part de financer les travaux nécessaires et de l'indemniser de son entier préjudice ; qu'elle ne saurait prétendre toutefois à la réalisation des travaux qu'elle sollicitait, d'un montant de 43 536 €, faute d'en établir la nécessité ;

qu'étant rappelé le montant des devis de M. A... pour 2 460 € et de M. T... pour un montant de 2 780 €, il convient de fixer à la somme de 4 000 € le montant de l'indemnisation de son trouble anormal de voisinage incluant son préjudice moral dans le cadre d'une situation de santé difficile ;

que Mme C... sera condamnée au paiement de son montant ;

que les frais d'expertise judiciaire seront en outre fixée à sa charge exclusive ;

ALORS QUE seuls les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage peuvent donner lieu à réparation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater l'existence de nuisances sonores en provenance de l'habitation de Mme C..., en dépit de l'absence de désordre acoustique au regard de la réglementation comme constaté par l'expert ; qu'en condamnant Mme C... à payer des dommages-intérêts à Mme F... pour trouble anormal de voisinage sans constater l'anormalité de ce trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe « nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25971
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-25971


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25971
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