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20/05/2020 | FRANCE | N°18-18141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-18141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° R 18-18.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

L' EARL des Mimosas, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-18.141 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° R 18-18.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

L' EARL des Mimosas, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-18.141 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , mandataire judiciaire de l'Ouest, en la personne de M. M... S..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCA Cave du Haut-Poitou, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'EARL des Mimosas, de la SARL Corlay, avocat de la société [...] , ès qualités, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2018), la société coopérative agricole Cave du Haut-Poitou (la coopérative) a été mise en liquidation judiciaire.

2. Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la coopérative, la société [...] a assigné l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Mimosas (l'EARL), en qualité d'associé coopérateur, en paiement d'une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'EARL fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait la qualité d'associé coopérateur au jour de l'ouverture de la procédure collective et d'accueillir la demande en paiement à ce titre, alors :

« 1°/ que la qualité d'associé coopérateur suppose, non seulement que la partie détienne une fraction du capital, mais également qu'elle ait la qualité d'utilisateur des services de la coopérative ; qu'en estimant que l'absence d'utilisation des services de la coopérative n'était pas de nature à faire perdre la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des article L. 522-3 et L. 522-4 du même code ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'EARL, si le fait qu'elle n'était plus convoquée aux assemblées générales, quand les statuts imposaient la convocation de tous les associés coopérateurs, ne démontrait pas qu'aux yeux de la coopérative, l'EARL n'avait plus la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 521-1-1, L. 522-3 et L. 522-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'en opposant la procédure prévue par les statuts, pour considérer que seule la mise en oeuvre de cette procédure permettait de perdre la qualité d'associé coopérateur, quand cette procédure ne concerne que l'hypothèse où la partie entend perdre la qualité d'associé mais qu'elle n'est pas applicable à la perte de la seule qualité de coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que l'EARL avait souscrit des parts en qualité d'associé coopérateur en 1989, 1997 et 2007, l'arrêt relève que la perte de la qualité d'associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes, et que l'EARL ne justifie pas avoir notifié, à l'issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l'autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel n'a pu que déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que, faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, l'EARL avait toujours la qualité d'associé coopérateur lors de l'ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu'elle ait cessé tout apport.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL des Mimosas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société EARL des Mimosas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'EURL DES MIMOSAS avait la qualité de société coopérateur au 20 novembre 2013 et condamné en conséquence l'EURL DES MIMOSAS à payer une certaine somme à la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 522-2 du Code rural : "la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associée coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit" ; qu'il est cependant admis par la jurisprudence constante que la production du registre des adhésions ou fichier des coopérateurs ne constitue pas la seule preuve de la souscription de parts sociales permettant d'établir la qualité de coopérateur ; que la preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens, en effet, si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi la force probante d'un document de mise à jour du Capital peut être retenue ; qu'en l'espèce la SELARL [...] produit en pièce n°12, sous forme de listing informatique, un extrait du compte comptable 1013100 de la SCA, ce document comporte une première colonne identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l'entête de laquelle figure la mention "Capital Souscrit versé" divisée en deux parties solde Débit / Crédit ; qu'il ne peut être soutenu sérieusement par l'intimé que ce document ait été établi par le liquidateur pour les besoins de la cause et qu'il se constitue ainsi une preuve à lui même inopérante, il n'est en effet pas contestable que ce document est extrait des documents comptables de la SCA liquidée et qu'il donne l'état du capital de celle-ci à la date de l'arrêté de compte ; que l'EARL des Mimosas figure en page 5 de ce document, sous le numéro d'associé coopérateur 21547, avec indication du capital souscrit versé d'un montant de 3.337 € ; qu'il est établi par la pièce 16, produite par le liquidateur, le transfert en date du *juillet 1989 au profit de 1'EARL des Mimosas identifiée sous le n'° d'adhérent 21547, de 90 parts de capital dont était titulaire M. Y... D... lui même associé coopérateur identifié sous le n° d'adhérent 200, transfert acté par le Conseil d'administration de la SCA le 30 août 1989 ; que les pièces 18 et 19 établissent également le transfert le 16 juillet 1997 de 549 parts de capital à son profit dont était titulaire Q... D... adhérent n°400, transfert acte par le Conseil d'Administration le 8 septembre 1997 et enfin par les pièces 20 et 21 le transfert de 100 parts de capital de Q... D... à son profit le 10 juillet 2007, transfert acté par le conseil d'administration de la SCA le 29 août 2007 ; qu'il résulte de ces opérations de transfert qu' est prouvée la qualité d'associé coopérateur de PEARL des Mimosas qui a pris des engagements successifs en cette qualité auprès de la SCA Cave du Haut Poitou ; qu'il sera relevé également que le RIB retrouvé dans les archives de la SCA Cave du Haut Poitou au nom de l'EARL des Mimosas et portant son n° d'adhérent 21547 confirme l'existence de transactions avec la coopérative. (Pièce B appelante) ; que la convergence de Ces éléments établit pour l'EARL des Mimosas, la qualité d'associé coopérateur et détenteur de 649 parts sociales de la SCA Cave du Haut Poitou ; que la qualité d'associé coopérateur de l'EARL des Mimosas à la date du 20 novembre 2013 ; que l'EARL. des Mimosas affirme_ avoir Cessé de vendre ses- récoltes à la coopérative à compter de l'année 2008 et avoir arraché ses vignes à cette époque, elle ne verse toutefois pas aux débats une quelconque pièce justifiant de cette affirmation En effet le bordereau de communication -de pièces figurant in fine de ses conclusions d'intimé et appelant incident ne fait état que de trois pièces communiquées- : la réponse à la mise en demeure, la lettre de recouvrement du cabinet Haussman Finances et le "PV" d'assemblée Générale de 1986 ; qu'elle se prévaut de la délibération du Conseil d'Administration de la SCA datée du 22 mai 1986 pour soutenir qu'ayant cessé de vendre ses récoltes en 2008, ce dont elle ne justifie pas comme il vient d'être dit, elle aurait perdu la qualité associe coopérateur , restant simple porteur de parts, de sorte que sa responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être recherchée sur le fondement des articles L,526-1 du code rural et 58 des statuts de la SCA de la Cave du Haut Poitou ; que le Titre II des Statuts de la SCA intitulé "Associés Coopérateurs", résultant de la dernière modification faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2006, développe aux articles 6 à 11, les conditions d'admission et la durée de l'engagement, les obligations des associés coopérateurs, la retraite et les conséquences de la sortie. (Pièce 3 appelante) ; que la durée de l'engagement de l'associé coopérateur est prévue à l'article 7 en ces termes : " (...) 4.La durée de l'engagement est fixée à 10 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle lia été pris. S. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 5 ans si l'associé n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée Les effets de cette dénonciation sont réglés par l'article 9. (...)" ; que concernant le retrait d'un associé coopérateur l'article 9 prévoit : " 1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 ci-dessus. 2. 1°/ En cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales de l'intéressé, d'entraîner la réduction du capital social souscrit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société ou d'entraîner une réduction quelconque du capital social souscrit au cas où la coopérative a reçu un prêt non encore intégralement remboursé de la Caisse nationale de crédit agricole ; 2°/ Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mots de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande devis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus (
) 3, La décision de retrait enfin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte " ; que l'article 11 des statuts règle les conséquences de la sortie d'un associé coopérateur en ces termes : "1, Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 58, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie. ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la perte de la qualité d'associé coopérateur est soumise à un ensemble de règle précises et ne se perd pas automatiquement par la cessation de livraison des récoltes comme le soutient à tort l' EARL des Mimosas ; que la décision du Conseil d'Administration de la SCA en date du 22 mai 1986 dont cette dernière se prévaut est ainsi libellée "Suivant les statuts, pour être adhérent, il est nécessaire de remplir simultanément deux conditions: détenir du capital et être apporteur. En conséquence le conseil décide conformément aux statuts que les détenteurs de capital ne sont plie adhérents coopérateurs et que par ailleurs les nouveaux apporteurs doivent régulariser au plus tôt leur souscription au capital et des droits d'entrée éventuels " ; qu'on ne peut pas déduire de cette délibération du Conseil d'Administration qu'elle ait emporté l'abandon des conditions fixées, tant pour accéder au statut d'adhérent coopérateur que pour en sortir et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'est pas rapporté la preuve qu'une Assemblée Générale Extraordinaire ait entériné ce qui ne pouvait être à cet égard, qu'une , modification statutaire ; qu'il n' est pas contestable que le Conseil d'Administration n'a pas le pouvoir de décider seul d'une telle modification, il ressort au contraire de ce qui précède que les conditions précises figurant aux articles 7,9 et 11 reproduits supra, ont été reprises dans les statuts modifiés issus de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2006, soit bien postérieurement au 22 mai 1986 ; peu important au surplus que les organes de la coopérative n'aient pas convoqué aux Assemblées générales postérieures à 1986, tous les adhérents et notamment ceux qui ne livraient plus leur vin, l'erreur ainsi commise n'étant, ni créatrice ni modificative des droits et obligations fixés par les statuts de la SCA ; qu'il en résulte que PEARL des Mimosas ayant souscrit des parts en qualité d'associé coopérateur les, 4 juillet 1989 (90 parts de capital de M. Y... D...), 16 juillet 1997 (549 parts de capital de Q... D...) et 10 juillet 2007 (110 parts de Q... D...), elle était engagée à chaque fois pour une période initiale de 10 ans, qui s'est renouvelée tacitement par périodes successives de 5 ans conformément aux règles statutaires rappelées supra et notamment conformément aux dispositions de l'article 7, 5, ci-dessus reproduit ; alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne justifie pas avoir notifié à l'issue de ces engagements et de leurs renouvellements successifs sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts de la SCA il n'est pas davantage reporté la preuve qu'elle ait sollicité et obtenu l'autorisation de se retirer en cours de période d'engagement ou de renouvellement tacite, conformément aux dispositions de l'article 9 susvisé. Il s'ensuit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 20 novembre 2013, faute d'avoir notifié dans les règles son retrait, PEARL des Mimosas avait toujours la qualité d'associé-coopérateur de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles L.526-1 du code rural et 58 des statuts de la SCA de la, Cave du Haut Poitou ; qu'il est rappelé à cet égard que contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures, elle n'a produit aucun justificatif de l'allégation selon laquelle elle aurait cessé toute livraison à la coopérative en 2008 et aurait arraché ses vignes ; Selon la SELARL [...] les associés coopérateurs sont tenus, en cas d'insuffisance d'actif, non seulement de libérer le montant du capital correspondant à leurs parts, mais aussi de régler deux fois le montant des parts du capital social souscrites, alors que PEARL des Mimosas soutient que l'engagement des associés serait limité à deux fois le montant de leurs parts, en ce compris le montant des dites parts de sorte que le montant des parts déjà libérées par l'associé s'imputerait sur le montant dû par l'associé ; que selon l'article L526-1 du code rural " La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire ; Que l'article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du 17 avril 2008) précise sur ce point " Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire ; que l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts." ; qu'ainsi l'article 58 des statuts de la SA précisant que la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts, est parfaitement conforme aux textes précités, et ne peut que s'interpréter comme une limitation de la responsabilité financière de l'associé coopérateur qui a libéré ses parts sociales à une somme complémentaire équivalente à la valeur de celles-ci ; qu'en l'espèce étant rappelé que le capital souscrit et libéré par 1 EARL des Mimosas tel qu'il figure dans le compte de la SCA est de 3.337 e, elle sera donc condamnée à verser la somme complémentaire de 3.337 € au titre de sa responsabilité d'associé coopérateur et ce conformément aux dispositions des articles L526-l et R.526-3 du code rural et à l'article 58 des statuts de la SCA » ;

ALORS QUE, premièrement, la qualité d'associé coopérateur suppose, non seulement que la partie détienne une fraction du capital, mais également qu'elle ait la qualité d'utilisateur des services de la coopérative ; qu'en estimant que l'absence d'utilisation des services de la coopérative n'était pas de nature à faire perdre la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L.521-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L.522-3 et L.522-4 du même Code ;

ALORS QUE, deuxièmement, en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'EARL des MIMOSAS (conclusions, p. 19 et 20), si le fait qu'elle n'était plus convoquée aux assemblées générales, quand les statuts imposaient la convocation de tous les associés coopérateur, ne démontrait pas qu'aux yeux de SCEA CAVE DU HAUT POITOU, l'EARL DES MIMOSAS n'avait plus la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 521-1-1, L. 522-3 et L. 522-‘ du Code rural et de la pêche maritime ;

ALORS QUE, troisièmement, qu'en opposant la procédure prévue par les statuts, pour considérer que seule la mise en oeuvre de cette procédure permettait de perdre la qualité d'associé coopérateur, quand cette procédure ne concerne que l'hypothèse où la partie entend perdre la qualité d'associé mais qu'elle n'est pas applicable à la perte de la seule qualité de coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L.521-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L.522-3 et L.522-4 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'EURL DES MIMOSAS avait la qualité de société coopérateur au 20 novembre 2013 et condamné en conséquence l'EURL DES MIMOSAS à payer une certaine somme à la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 522-2 du Code rural : "la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associée coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit" ; qu'il est cependant admis par la jurisprudence constante que la production du registre des adhésions ou fichier des coopérateurs ne constitue pas la seule preuve de la souscription de parts sociales permettant d'établir la qualité de coopérateur ; que la preuve de cette qualité peut être rapportée par tous moyens, en effet, si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi la force probante d'un document de mise à jour du Capital peut être retenue ; qu'en l'espèce la SELARL [...] produit en pièce n°12, sous forme de listing informatique, un extrait du compte comptable 1013100 de la SCA, ce document comporte une première colonne identifiant les sociétaires par leur nom et le numéro qui leur est attribué et une seconde colonne à l'entête de laquelle figure la mention "Capital Souscrit versé" divisée en deux parties solde Débit / Crédit ; qu'il ne peut être soutenu sérieusement par l'intimé que ce document ait été établi par le liquidateur pour les besoins de la cause et qu'il se constitue ainsi une preuve à lui-même inopérante, il n'est en effet pas contestable que ce document est extrait des documents comptables de la SCA liquidée et qu'il donne l'état du capital de celle-ci à la date de l'arrêté de compte ; que l'EARL des Mimosas figure en page 5 de ce document, sous le numéro d'associé coopérateur 21547, avec indication du capital souscrit versé d'un montant de 3.337 € ; qu'il est établi par la pièce 16, produite par le liquidateur, le transfert en date du *juillet 1989 au profit de 1'EARL des Mimosas identifiée sous le n'° d'adhérent 21547, de 90 parts de capital dont était titulaire M. Y... D... lui même associé coopérateur identifié sous le n° d'adhérent 200, transfert acté par le Conseil d'administration de la SCA le 30 août 1989 ; que les pièces 18 et 19 établissent également le transfert le 16 juillet 1997 de 549 parts de capital à son profit dont était titulaire Q... D... adhérent n°400, transfert acte par le Conseil d'Administration le 8 septembre 1997 et enfin par les pièces 20 et 21 le transfert de 100 parts de capital de Q... D... à son profit le 10 juillet 2007, transfert acté par le conseil d'administration de la SCA le 29 août 2007 ; qu'il résulte de ces opérations de transfert qu' est prouvée la qualité d'associé coopérateur de PEARL des Mimosas qui a pris des engagements successifs en cette qualité auprès de la SCA Cave du Haut Poitou ; qu'il sera relevé également que le RIB retrouvé dans les archives de la SCA Cave du Haut Poitou au nom de l'EARL des Mimosas et portant son n° d'adhérent 21547 confirme l'existence de transactions avec la coopérative. (Pièce B appelante) ; que la convergence de Ces éléments établit pour l'EARL des Mimosas, la qualité d'associé coopérateur et détenteur de 649 parts sociales de la SCA Cave du Haut Poitou ; que la qualité d'associé coopérateur de l'EARL des Mimosas à la date du 20 novembre 2013 ; que l'EARL. des Mimosas affirme_ avoir Cessé de vendre ses- récoltes à la coopérative à compter de l'année 2008 et avoir arraché ses vignes à cette époque, elle ne verse toutefois pas aux débats une quelconque pièce justifiant de cette affirmation En effet le bordereau de communication -de pièces figurant in fine de ses conclusions d'intimé et appelant incident ne fait état que de trois pièces communiquées- : la réponse à la mise en demeure, la lettre de recouvrement du cabinet Haussman Finances et le "PV" d'assemblée Générale de 1986 ; qu'elle se prévaut de la délibération du Conseil d'Administration de la SCA datée du 22 mai 1986 pour soutenir qu'ayant cessé de vendre ses récoltes en 2008, ce dont elle ne justifie pas comme il vient d'être dit, elle aurait perdu la qualité associe coopérateur , restant simple porteur de parts, de sorte que sa responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être recherchée sur le fondement des articles L,526-1 du code rural et 58 des statuts de la SCA de la Cave du Haut Poitou ; que le Titre II des Statuts de la SCA intitulé "Associés Coopérateurs", résultant de la dernière modification faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2006, développe aux articles 6 à 11, les conditions d'admission et la durée de l'engagement, les obligations des associés coopérateurs, la retraite et les conséquences de la sortie. (Pièce 3 appelante) ; que la durée de l'engagement de l'associé coopérateur est prévue à l'article 7 en ces termes : " (...) 4. La durée de l'engagement est fixée à 10 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle lia été pris. S. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 5 ans si l'associé n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée Les effets de cette dénonciation sont réglés par l'article 9. (...)" ; que concernant le retrait d'un associé coopérateur l'article 9 prévoit : " 1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 ci-dessus. 2. 1°/ En cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n'a pas pour effet, en l'absence de cession des parts sociales de l'intéressé, d'entraîner la réduction du capital social souscrit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société ou d'entraîner une réduction quelconque du capital social souscrit au cas où la coopérative a reçu un prêt non encore intégralement remboursé de la Caisse nationale de crédit agricole ; 2°/ Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mots de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande devis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus (
) 3, La décision de retrait enfin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte " ; que l'article 11 des statuts règle les conséquences de la sortie d'un associé coopérateur en ces termes : "1, Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 58, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie. ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la perte de la qualité d'associé coopérateur est soumise à un ensemble de règle précises et ne se perd pas automatiquement par la cessation de livraison des récoltes comme le soutient à tort l' EARL des Mimosas ; que la décision du Conseil d'Administration de la SCA en date du 22 mai 1986 dont cette dernière se prévaut est ainsi libellée "Suivant les statuts, pour être adhérent, il est nécessaire de remplir simultanément deux conditions: détenir du capital et être apporteur. En conséquence le conseil décide conformément aux statuts que les détenteurs de capital ne sont plie adhérents coopérateurs et que par ailleurs les nouveaux apporteurs doivent régulariser au plus tôt leur souscription au capital et des droits d'entrée éventuels " ; qu'on ne peut pas déduire de cette délibération du Conseil d'Administration qu'elle ait emporté l'abandon des conditions fixées, tant pour accéder au statut d'adhérent coopérateur que pour en sortir et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'est pas rapporté la preuve qu'une Assemblée Générale Extraordinaire ait entériné ce qui ne pouvait être à cet égard, qu'une , modification statutaire ; qu'il n' est pas contestable que le Conseil d'Administration n'a pas le pouvoir de décider seul d'une telle modification, il ressort au contraire de ce qui précède que les conditions précises figurant aux articles 7,9 et 11 reproduits supra, ont été reprises dans les statuts modifiés issus de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2006, soit bien postérieurement au 22 mai 1986 ; peu important au surplus que les organes de la coopérative n'aient pas convoqué aux Assemblées générales postérieures à 1986, tous les adhérents et notamment ceux qui ne livraient plus leur vin, l'erreur ainsi commise n'étant, ni créatrice ni modificative des droits et obligations fixés par les statuts de la SCA ; qu'il en résulte que PEARL des Mimosas ayant souscrit des parts en qualité d'associé coopérateur les, 4 juillet 1989 (90 parts de capital de M. Y... D...), 16 juillet 1997 (549 parts de capital de Q... D...) et 10 juillet 2007 (110 parts de Q... D...), elle était engagée à chaque fois pour une période initiale de 10 ans, qui s'est renouvelée tacitement par périodes successives de 5 ans conformément aux règles statutaires rappelées supra et notamment conformément aux dispositions de l'article 7, 5, ci-dessus reproduit ; alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne justifie pas avoir notifié à l'issue de ces engagements et de leurs renouvellements successifs sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts de la SCA il n'est pas davantage reporté la preuve qu'elle ait sollicité et obtenu l'autorisation de se retirer en cours de période d'engagement ou de renouvellement tacite, conformément aux dispositions de l'article 9 susvisé. Il s'ensuit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 20 novembre 2013, faute d'avoir notifié dans les règles son retrait, PEARL des Mimosas avait toujours la qualité d'associé-coopérateur de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles L.526-1 du code rural et 58 des statuts de la SCA de la, Cave du Haut Poitou ; qu'il est rappelé à cet égard que contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures , elle n'a produit aucun justificatif de l'allégation selon laquelle elle aurait cessé toute livraison à la coopérative en 2008 et aurait arraché ses vignes ; Selon la SELARL [...] les associés coopérateurs sont tenus, en cas d'insuffisance d'actif, non seulement de libérer le montant du capital correspondant à leurs parts, mais aussi de régler deux fois le montant des parts du capital social souscrites, alors que PEARL des Mimosas soutient que l'engagement des associés serait limité à deux fois le montant de leurs parts, en ce compris le montant des dites parts de sorte que le montant des parts déjà libérées par l'associé s'imputerait sur le montant dû par l'associé ; que selon l'article L526-1 du code rural " La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire ; Que l'article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du 17 avril 2008) précise sur ce point " Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire ; que l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts." ; qu'ainsi l'article 58 des statuts de la SA précisant que la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts, est parfaitement conforme aux textes précités, et ne peut que s'interpréter comme une limitation de la responsabilité financière de l'associé coopérateur qui a libéré ses parts sociales à une somme complémentaire équivalente à la valeur de celles-ci ; qu'en l'espèce étant rappelé que le capital souscrit et libéré par 1 EARL des Mimosas tel qu'il figure dans le compte de la SCA est de 3.337 e, elle sera donc condamnée à verser la somme complémentaire de 3.337 € au titre de sa responsabilité d'associé coopérateur et ce conformément aux dispositions des articles L526-l et R.526-3 du code rural et à l'article 58 des statuts de la SCA »

ALORS QUE, la procédure de retrait, telle qu'invoquée par le liquidateur et telle que retenue par les juges du fond, résultait d'une délibération de l'assemblée générale du 16 aout 2006 ; qu'en refusant d'examiner, d'abord, si la procédure en cause n'aggravait pas la situation des associés coopérateurs, ensuite si la procédure statutaire ainsi prévue était opposable aux associés coopérateurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 522-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18141
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°18-18141


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18141
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