La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°19-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 19-14365


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° H 19-14.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La société Eureka compétences, dont le siège est [...] , a fo

rmé le pourvoi n° H 19-14.365 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1anciennement 2e chambre), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° H 19-14.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La société Eureka compétences, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.365 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1anciennement 2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arc intérim, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allo Médic assistance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Euréka compétences, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Arc intérim, de la société Allo Médic assistance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), les sociétés Arc intérim et Allo Médic assistance, se plaignant d'agissements déloyaux commis par la société Eureka compétences, ont saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice et un expert en informatique pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2.La requête des sociétés Arc intérim et Allo Médic assistance ayant été accueillie, la société Eureka compétences a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance et l'annulation par voie de conséquence des constats et saisies effectués.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen

3. La société Eureka compétences fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018, sauf à limiter la mission de l'huissier de justice et de l'expert informatique aux seuls éléments concernant les clients médecins et hospitaliers listés par les sociétés Arc Interim et Allo Medic Assistance, alors « que le juge d'appel qui constate que la mission confiée à un huissier par une ordonnance sur requête est trop générale et méconnaît ainsi les intérêts de la partie à l'égard de laquelle la mesure a été décidée, ne peut, si la mission confiée à ce technicien est achevée, que prononcer la rétractation de la décision qui l'a désigné et la nullité subséquente du constat d'huissier qui a été dressé, dès lors qu'il est saisi de demandes en ce sens ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la mission confiée par l'ordonnance du 9 janvier 2018 à l'huissier qu'elle avait commise était achevée, le constat ayant été réalisé ; qu'après avoir également constaté que cette mission était confiée en des termes trop généraux, la cour d'appel était tenue de rétracter purement et simplement l'ordonnance déférée et d'annuler le procès-verbal de constat dressé en exécution de celle-ci ; qu'en prétendant restreindre la mission confiée à l'huissier et à l'expert, sans annuler le constat dressé en exécution de l'ordonnance déférée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 236 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 »

Réponse de la Cour

Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.

5. Pour restreindre la mission confiée par l'ordonnance sur requête tant à l'huissier de justice qu'à l'expert informatique, l'arrêt, qui constate que des constats ont été dressés le 26 janvier 2018 en exécution de cette ordonnance, retient qu'elle est trop générale.

6. En statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête, le juge qui restreint la mission confiée au technicien doit constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Enoncé du moyen

7. La société Eureka compétences fait le même grief à l'arrêt alors « qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de modifier les termes de la mission confiée à l'huissier et à l'expert ; qu'en ordonnant d'office la modification de cette mission, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette possibilité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour restreindre la mission confiée à l'huissier de justice et à l'expert en informatique par l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci est trop générale.

10. En statuant ainsi, en modifiant d'office la mission confiée aux techniciens par l'ordonnance sur requête, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018 sauf à limiter la mission de l'huissier de justice et de l'expert informatique aux seuls éléments concernant les clients médecins et hospitaliers listés par la S.A.S. Arc intérim et la S.A.R.L. Allo Medic Assistance et à retarder la date de départ de cette mission au 1er février 2017, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Arc intérim et Allo Médic assistance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Arc intérim et Allo Médic assistance et les condamne à payer à la société Eureka compétences la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui même et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Euréka compétences

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018, sauf à limiter la mission de l'huissier de justice et de l'expert informatique aux seuls éléments concernant les clients médecins et hospitaliers listés par les sociétés Arc Interim et Allo Medic Assistance,

AUX MOTIFS QUE la nécessité pour les sociétés Arc Interim et Allo Medic Assistance de conforter ces quelques indices de concurrence déloyale par d'autres éléments internes à la société Eureka Compétences justifie que les mesures à l'encontre de cette dernière soient autorisées de manière non contradictoire, afin qu'elle ne puisse dissimuler ou détruire ces autres éléments, ainsi que le précise la page 14 de la requête (éviter toute disparition d'éléments suite aux actes effectifs de concurrence déloyale) ; que les huissier et expert informatique commis par l'ordonnance sur requête, bien que celle-ci ait fixé comme date de départ le 26 juin 2014 (alors que Madame J... n'a été engagée par la société Eureka Compétences que le 1er février 2017) n'ont examiné que les documents de l'année 2017 contrairement à ce que soutient cette société ; que cette date sera rectifiée ; que c'est à bon droit en conséquence que l'ordonnance de référé a débouté la société Eureka Compétences de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que cependant la mission confiée par cette décision tant à l'huissier de justice qu'à l'expert en informatique est trop générale car portant sur l'ensemble des éléments internes à cette société, alors qu'elle aurait dû se limiter aux seuls clients des sociétés Arc Interim et Allo Medic Assistance, ce qui conduit la cour a restreindre de cette mission ;

1° - ALORS QUE le juge d'appel qui constate que la mission confiée à un huissier par une ordonnance sur requête est trop générale et méconnaît ainsi les intérêts de la partie à l'égard de laquelle la mesure a été décidée, ne peut, si la mission confiée à ce technicien est achevée, que prononcer la rétractation de la décision qui l'a désigné et la nullité subséquente du constat d'huissier qui a été dressé, dès lors qu'il est saisi de demandes en ce sens ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la mission confiée par l'ordonnance du 9 janvier 2018 à l'huissier qu'elle avait commise était achevée, le constat ayant été réalisé ; qu'après avoir également constaté que cette mission était confiée en des termes trop généraux, la cour d'appel était tenue de rétracter purement et simplement l'ordonnance déférée et d'annuler le procès-verbal de constat dressé en exécution de celle-ci ; qu'en prétendant restreindre la mission confiée à l'huissier et à l'expert, sans annuler le constat dressé en exécution de l'ordonnance déférée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 236 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

2° - ALORS, au surplus, QU'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de modifier les termes de la mission confiée à l'huissier et à l'expert ; qu'en ordonnant d'office la modification de cette mission, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette possibilité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14365
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-14365


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award