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24/06/2020 | FRANCE | N°19-14011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-14011


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° X 19-14.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

B... N..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, aux

droits de laquelle viennent ses ayants droit :

1°/ Mme Q... X... N..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

3°/ M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° X 19-14.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

B... N..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle viennent ses ayants droit :

1°/ Mme Q... X... N..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

3°/ Mme M... N..., épouse D..., domiciliée [...] ,

4°/ M. H... N..., domicilié [...] ,

5°/ Mme J... N..., domiciliée [...] ,

6°/ M. R... N..., domicilié [...] ,

7°/ Mme R... N..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme O... N..., domiciliée [...] ,

agissant chacun en leur qualité d'héritier de B... N..., née C..., décédée le [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-14.011 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. T... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme Y..., MM. E..., H..., R... et O... N..., Mme D..., Mmes J... et R... N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à Mme Q... X... Y..., M. E... N..., Mme M... D..., M. H... N..., M. R... N..., Mme R... N..., Mme O... V... N... (les consorts N...) de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritier de B... N..., née C..., décédée le [...].

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 décembre 2018), M. F... a été inscrit à l'état civil comme né le [...] à Fort-de-France, et reconnu par sa mère, Mme F..., le 13 février 1962. Par actes des 8, 10 et 15 juillet 2015, il a assigné B... N..., et neuf autres personnes devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de constater qu'il a la possession d'état d'enfant à l'égard de U... C..., décédé le [...].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme N... fait grief à l'arrêt de constater que M. F... a la possession d'état d'enfant à l'égard de M. C..., alors :

« 1°/ que la possession d'état, pour être utile, doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en retenant que les attestations sur lesquelles elle s'est fondée établissaient une réunion de faits caractérisant une possession d'état paisible publique et non équivoque, sans relever le caractère continu de celle-ci, que ses constatations tirées de ces attestations ne font pas davantage apparaître, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 311-2 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se fondant, éventuellement, pour caractériser l'existence de la reconnaissance mentionnée au 3° de l'article 311-1 du code civil, sur le témoignage de Mme S... C... produit dans un autre litige, après avoir constaté que celle-ci s'était rétractée et avait procédé à cette fin à un dépôt de plainte dénonçant la manipulation dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard dudit article ;

3°/ que dans sa première attestation (pièce n° 4) Mme I..., compagne de M. G... C... depuis quarante ans, déclarait « j'ai connu M. F... P..., qui est passé à la maison, il avait entre 13 et 14 ans, il venait de temps à autre », puis, dans une deuxième attestation, elle indiquait que « dans sa jeunesse, il venait de temps à autre moins d'une fois par mois » ; qu'en relevant qu'il résultait du témoignage de cette dernière que M. F... se rendait depuis l'âge de 13/14 ans une fois par mois chez M. C..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du témoignage de Mme I... qui attestait ainsi n'avoir vu M. F... se rendre chez M. C... que « de temps à autre » et « moins d'une fois par mois » « dans sa jeunesse », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

4°/ que dans une troisième attestation, régulièrement produite aux débats pour réfuter les attestations adverses faisant état de visites effectuées par M. F... au domicile de M. C... en compagnie de divers accompagnants, Mme I... déclarait encore n'avoir jamais vu M. F... venir chez M. C... avec un ami, ou collègue ni encore une amie, et qu'elle était la seule personne à recevoir et à servir les invités chez M. C... ; qu'en faisant état des attestations produites en faveur de M. F... sans se référer à ce témoignage de Mme I..., la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette pièce décisive et a ainsi violé l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles 311-1 et 311-2 du code civil, d'une part, que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, d'autre part, que celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

4. Ayant constaté que plusieurs témoignages, autres que celui de Mme S... C..., attestaient de l'existence de liens réguliers entre U... C... et M. F..., qui était connu comme étant son fils, tant à l'âge adulte que pendant celui de l'enfance, et de ce que le premier avait contribué à l'entretien et à l'éducation du second jusqu'à ses dix huit ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, hors toute dénaturation, l'existence d'une possession d'état continue et publique d'enfant, de M. F... à l'égard de U... G... C....

5. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé en ses autres branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... X... Y..., M. E... N..., Mme M... D..., M. H... N..., M. R... N..., Mme J... N..., Mme R... N..., Mme O... V... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... X... Y..., M. E... N..., Mme M... D..., M. H... N..., Mme J... N..., M. R... N..., Mme R... N..., Mme O... V... N... et les condamne à payer à M. F... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament - Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B... N...

Madame B... K... N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. T... P... F... avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. U... G... C....

AUX MOTIFS QUE Madame N... verse au soutien de son appel de nombreuses attestations émanant pour la plupart de ses propres enfants, lesquels attestent que M. C... avait dit n'avoir pas d'enfant considérant ses neveux ou nièces comme ses propres enfants et n'avait pas été vu en compagnie de Monsieur F... ; que Mme N... M... épouse D... relate à cet égard que son oncle avait indiqué avoir pris les devants pour régler sa succession, notamment à l'égard de sa compagne, et mis en garde ses proches en ces termes : « si quelqu'un vous dit qu'il est mon fils, ne le croyez pas je n'ai pas d'enfant », ce d'autant qu'elle indique n'avoir jamais vu, ni entendu parlé de M. F..., y compris par son oncle à l'instar de ses frères et soeurs, M. H... D... N... se fait pour sa part l'écho de propos tenus par M. A... au téléphone à propos de M. F... dans les termes suivants : « encore un autre qui dit que c'est l'enfant de M. C... » ; que Mme N... produit également deux attestations établies par Mme Y... et W... selon lesquelles M. C... n'a jamais mentionné avoir un enfant ainsi que des photographies de repas de famille ou M. F... n'apparait pas ; que si l'objectivité des attestations des enfants et petits-enfants de l'appelante peut en effet être questionnée, leur nombre et leur concordance ne leur enlèvent pas toute valeur ; que s'y ajoute le témoignage de Mme I..., compagne du défunt, selon lequel elle n'aurait pas vu ce dernier remettre de l'argent à M. F... à une seule exception et la lettre écrite par Mme S... C... à laquelle est jointe un procès-verbal de dépôt de plainte se rétractant d'un précédent témoignage en faveur de l'intimé ; qu'il ressort des attestations versées que selon L... BX... VS..., M. C... a fréquenté la mère de l'intimé et lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte n'a jamais contesté que M. F... n'était pas son fils ; que M. SO... avait compris que M. C... avait un fils et que dans la commune de [...] l'intimé était reconnu comme tel ; que M. F... rendait des visites à M. C... accompagné de sa femme et de ses enfants selon M. A..., lequel déclare avoir appris par deux des nièces du défunt qu'il était le fils de ce dernier et était connu comme tel à [...] avant qu'une autre nièce ne donne pour directive de lui interdire tout accès au domicile de son oncle ; que L... QA... LW... témoigne de ce que M. C... remettait des enveloppes contenant des chèques à son épouse qui les transmettait à la mère de M. F..., que Mme TB..., compagne de l'intimé, relate qu'ils rendaient visite lors de leurs vacances en Martinique à M. C..., lequel leur remettait des chèques et que son compagnon entretenait des relations avec la famille, que Mme NS... atteste avoir rendu visite à plusieurs reprises entre 1992 à 2005 en compagnie de M. F... qui le présentait comme son père ; que selon deux attestations versées par l'appelante, M. F... se rendait depuis l'âge de 13/14 ans une fois par mois chez M. C... et était connu comme tel selon les termes de Mme S... C... dans une attestation établie en vue de l'obtention d'un acte de notoriété par le juge d'instance, avant qu'elle ne se rétracte dans le cadre de la présente procédure en dénonçant avoir été manipulée ; que sur le fond, ces témoignages, non contredits utilement, pris dans leur ensemble, établissent une réunion de faits caractérisant une possession d'état paisible, publique et non équivoque.

1°) ALORS QUE la possession d'état, pour être utile, doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en retenant que les attestations sur lesquelles elle s'est fondée établissaient une réunion de faits caractérisant une possession d'état paisible publique et non équivoque, sans relever le caractère continu de celle-ci, que ses constatations tirées de ces attestations ne font pas davantage apparaître, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 311-2 du code civil.

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se fondant, éventuellement, pour caractériser l'existence de la reconnaissance mentionnée au 3° de l'article 311-1 du code civil, sur le témoignage de Mme S... C... produit dans un autre litige, après avoir constaté que celle-ci s'était rétractée et avait procédé à cette fin à un dépôt de plainte dénonçant la manipulation dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard dudit article.

3°) ALORS QUE dans sa première attestation (pièce n° 4) Mme I..., compagne de M. G... C... depuis quarante ans, déclarait « j'ai connu M. F... P..., qui est passé à la maison, il avait entre 13 et 14 ans, il venait de temps à autre », puis, dans une deuxième attestation, elle indiquait que « dans sa jeunesse, il venait de temps à autre moins d'une fois par mois »; qu'en relevant qu'il résultait du témoignage de cette dernière que M. F... se rendait depuis l'âge de 13/14 ans une fois par mois chez M. C..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du témoignage de Mme I... qui attestait ainsi n'avoir vu M. F... se rendre chez M. C... que « de temps à autre » et « moins d'une fois par mois » « dans sa jeunesse », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis.

4°) ALORS QUE dans une troisième attestation, régulièrement produite aux débats (pièce n° 28) pour réfuter les attestations adverses faisant état de visites effectuées par M. F... au domicile de M. C... en compagnie de divers accompagnants, Mme I... déclarait encore n'avoir jamais vu M. F... venir chez M. C... avec un ami, ou collègue ni encore une amie, et qu'elle était la seule personne à recevoir et à servir les invités chez M. C... ; qu'en faisant état des attestations produites en faveur de M. F... sans se référer à ce témoignage de Mme I..., la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette pièce décisive et a ainsi violé l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14011
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-14011


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14011
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