LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 625 F-P+B+I
Pourvois n°
C 19-11.417
Q 19-13.636 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
I - La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° C 19-11.417 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
2°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e, domicilié 12 rue Georges Sand, 75796 Paris cedex 16,
défenderesses à la cassation.
II - La société Cardif assurance vie, société anonyme, a formé le pourvoi n° Q 19-13.636 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° C 19-11.417 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Q 19-13.636 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-11.417 et Q 19-13.636 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. B..., a notifié le 31 août 2016 entre les mains de la société Cardif assurance vie (l'assureur) un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable n°305536 souscrit par le débiteur.
3. L'assureur a indiqué qu'il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.
4. Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution en paiement des sommes, objet de l'avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. L'assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l'objet d'un nantissement le 2 décembre 2012 au profit de la société BNP Paribas (la banque).
5. Par jugement du 21 février 2018, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public. La banque et l'assureur ont formé chacun un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé le jugement.
Examen des moyens
Sur la deuxième branche du moyen du pourvoi Q 19-13.636 et la deuxième branche du moyen pourvoi C 19-11.417, qui sont similaires
Enoncé du moyen
6. L'assureur et la banque font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner la société Cardif assurance vie à payer au Service des impôts des particuliers de Paris 7e l'intégralité des fonds versés par M. B... sur le contrat n° ... dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors
« 1°/ que le nantissement du contrat confère au créancier nanti un droit exclusif sur la valeur de rachat ; qu'il en résulte que l'avis à tiers détenteur qui oblige l'assureur à payer le Trésor public « aux lieu et place du redevable », est sans effet attributif lorsque le contrat est donné en nantissement, le redevable ne disposant plus dans son patrimoine des droits qu'il a régulièrement transférés avant la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'en donnant cependant effet à l'avis à tiers détenteur notifié à l'assureur postérieurement à la constitution du nantissement, la cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil par refus d'application et l'article 1920 du code général des impôts par fausse application, ensemble les articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement de la créance nantie tant en capital qu'en intérêts ; que la cour d'appel a constaté que M. B... avait donné en nantissement le 2 décembre 2012 à la société BNP Paribas les créances qu'il détenait contre la société Cardif assurance vie au titre du contrat d'assurance vie n° ... ; qu'en condamnant la société Cardif assurance vie à verser l'intégralité de la valeur de rachat de ce contrat au Trésor public, au prétexte qu'il bénéficiait d'un privilège mobilier général s'exerçant avant tout autre, la cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances :
7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
8. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que, s'agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° C 19-11.417 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, la société BNP Paribas.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Cardif à payer au Service des impôts des particuliers de Paris 7ème l'intégralité des fonds versés par M. B... sur le contrat n° ... dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification l'avis à tiers détenteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit le comptable public, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ; qu'en l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement d'impôts sur le revenu, soit des contributions directes ; que si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires ; qu'il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'ATD, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurances aux lieu et place de la banque ou du souscripteur ; que par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'ATD et qui n'était en outre que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas contesté que le 30 mai 2017, la société Cardif a versé entre les mains du Service des impôts des particuliers la somme de 3.503,58 euros correspondant aux deux premiers contrats ; que concernant le troisième contrat, la société Cardif oppose au Trésor public le nantissement consenti par M. B... à la BNP le 2 décembre 2012 et indique que le contrat conclu avec la banque emporte transfert à cette dernière du droit d'exercer le rachat ;
qu'il résulte de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est fait sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser aux lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables ; que l'article L. 263 du livre des procédures fiscales dispose que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; que concernant les contrats d'assurance-vie, l'article L. 263-0 A prévoit que peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur (
) notifié dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable (
) Dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat d'assurance vie en cause est rachetable ; que l'avis à tiers détenteur est donc opérant, quand bien même l'exercice du droit de rachat a été transféré au créancier nanti, ce transfert ayant pour seule conséquence de permettre au créancier nanti d'être payé directement par l'assureur en cas d'exigibilité de l'obligation principale et non d'interdire les voies d'exécution prévues sur les contrats d'assurance vie rachetables ; que par ailleurs, l'article 1920 du code général des impôts précise que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles appartenant aux redevables ;
qu'en l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de l'impôt sur le revenu lequel constitue une contribution directe ; que si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les « dispositions contraires » ; qu'il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit en raison de son rang, qui s'exerce, selon l'article 1920 du code général des impôts, avant tout autre, primer le nantissement de biens mobiliers, quelle que soit à la date à laquelle ce dernier a été inscrit ; que le Service des impôts des particuliers de Paris 7ème est donc fondé à solliciter sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution la condamnation de la société Cardif à lui payer l'intégralité des fonds versés par M. B... dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ;
1) ALORS QUE seuls les contrats d'assurance vie rachetables par le redevable de l'impôt peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur ; que lorsque le contrat d'assurance vie a été nanti, le souscripteur ne dispose plus d'une telle faculté ; que la cour d'appel a constaté que le 2 décembre 2012, M. B... avait donné en nantissement à la société BNP Paribas les créances qu'il détenait contre la société Cardif assurance vie au titre du contrat d'assurance vie n° ... ; que la société BNP Paribas faisait valoir qu'un tel nantissement avait fait perdre à M. B... le bénéfice de la faculté de rachat (concl. BNP Paribas, p. 3, dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat pouvait faire l'objet d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS au surplus QUE seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement de la créance nantie tant en capital qu'en intérêts ; que la cour d'appel a constaté que M. B... avait donné en nantissement le 2 décembre 2012 à la société BNP Paribas les créances qu'il détenait contre la société Cardif assurance vie au titre du contrat d'assurance vie n° ... ; qu'en condamnant la société Cardif assurance vie à verser l'intégralité de la valeur de rachat de ce contrat au Trésor public, au prétexte qu'il bénéficiait d'un privilège mobilier général s'exerçant avant tout autre, la cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE le créancier nanti d'un contrat d'assurance sur la vie est titulaire d'un droit de rétention qui prime les autres créanciers, mêmes privilégiés, quel que soit leur rang ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait donné en nantissement à la société BNP Paribas les créances qu'il détenait contre la société Cardif assurance vie au titre du contrat d'assurance vie n° ... ; qu'en condamnant la société Cardif assurance vie à verser l'intégralité de la valeur de rachat de ce contrat au Trésor public, au prétexte qu'il bénéficiait d'un privilège mobilier général s'exerçant avant tout autre, la cour d'appel a violé l'article 2364 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Moyen produit au pourvoi n° Q 19-13.636 par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Cardif assurance vie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cardif Assurance Vie à payer au Service des impôts des particuliers de Paris 7ème l'intégralité des fonds versés par M. B... sur le contrat n° ... dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
AUX MOTIFS QUE Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit le comptable public, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement d'impôts sur le revenu, soit des contributions directes. Si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'ATD, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurances aux lieu et place de la banque ou du souscripteur. Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'ATD et qui n'était en outre que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Il résulte de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est fait sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser aux lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.
L'article L. 263 du livre des procédures fiscales dispose que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Concernant les contrats d'assurance-vie, l'article L. 263-0 A prévoit que peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur (...) notifié dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable (...) Dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat d'assurance vie en cause est rachetable. L'avis à tiers détenteur est donc opérant, quand bien même l'exercice du droit de rachat a été transféré au créancier nanti, ce transfert ayant pour seule conséquence de permettre au créancier nanti d'être payé directement par l'assureur en cas d'exigibilité de l'obligation principale et non d'interdire les voies d'exécution prévues sur les contrats d'assurance vie rachetables.
Par ailleurs, l'article 1920 du code général des impôts précise que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles appartenant aux redevables.
En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de l'impôt sur le revenu lequel constitue une contribution directe.
Si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les "dispositions contraires".
Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit en raison de son rang, qui s'exerce, selon l'article 1920 du code général des impôts, avant tout autre, primer le nantissement de biens mobiliers, quelle que soit à la date à laquelle ce dernier a été inscrit.
Le Service des impôts des particuliers de Paris 7ème est donc fondé à solliciter sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution la condamnation de la société Cardif à lui payer l'intégralité des fonds versés par M. B... dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que le nantissement du contrat d'assurance vie ne constitue pas une limitation de la possibilité de rachat au sens de ces dispositions, mais rend le contrat non rachetable et non saisissable dès lors que le souscripteur ayant renoncé à sa faculté de rachat en la transférant à son créancier, ladite valeur sort de son patrimoine ; que la cour d'appel qui a donné effet à un avis à tiers détenteur sur un contrat d'assurance ayant fait l'objet d'un nantissement antérieurement à sa notification a violé l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le nantissement du contrat confère au créancier nanti un droit exclusif sur la valeur de rachat ; qu'il en résulte que l'avis à tiers détenteur qui oblige l'assureur à payer le Trésor public « aux lieu et place du redevable », est sans effet attributif lorsque le contrat est donné en nantissement, le redevable ne disposant plus dans son patrimoine des droits qu'il a régulièrement transférés avant la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'en donnant cependant effet à l'avis à tiers détenteur notifié à l'assureur postérieurement à la constitution du nantissement, la cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil par refus d'application et l'article 1920 du code général des impôts par fausse application, ensemble les articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE le créancier nanti d'un contrat d'assurance sur la vie est titulaire d'un droit de rétention qui prime les autres créanciers, mêmes privilégiés, quel que soit leur rang ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait donné en nantissement à la société Bnp Paribas les créances qu'il détenait contre la société Cardif assurance vie au titre du contrat d'assurance vie n° ... ; qu'en condamnant la société Cardif assurance vie à verser l'intégralité de la valeur de rachat de ce contrat au Trésor public, au prétexte qu'il bénéficiait d'un privilège mobilier général s'exerçant avant tout autre, la cour d'appel a violé les articles 1920 du code général des impôts et 2355 du code civil, ensemble les articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties en affirmant que n'est pas contesté ce qui est contesté ; que l'assureur ayant soutenu en l'espèce que le souscripteur a renoncé à sa faculté de rachat en prévoyant dans l'acte de nantissement le transfert de cette faculté de rachat au profit de la banque, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en énonçant par motifs adoptés qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat d'assurance vie en cause est rachetable, et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.