LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° P 19-16.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.487 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Aviva vie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. Une expertise ayant été ordonnée avant-dire droit sur le préjudice de M. R..., celui-ci a déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, subsidiairement de remplacement de l'expert, ainsi que sa demande tendant à voir enjoindre à l'expert d'intégrer certains paramètres dans une nouvelle hypothèse de travail.
3. M. R... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré irrecevable en sa requête en déféré.
4. Le pourvoi, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société Aviva vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.