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09/07/2020 | FRANCE | N°18-21552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 18-21552


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° Y 18-21.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.552 co

ntre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... O...,

2°/ à M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° Y 18-21.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.552 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... O...,

2°/ à Mme C... G...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société Habitat et travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. I... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat et travaux,

5°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... Q...,

7°/ à M. V... D...,

domicilié [...] ,

8°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Verifimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

10°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Alpha insurance, société de droit étranger domiciliée chez son mandataire en France la société European insurances services Ltd, [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... et de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpha insurance, M. D..., M. Q..., la société Habitat et travaux, M. W..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat et travaux, la Société générale, la société Verifimmo et M. B....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2018), M. O... et Mme G... ont entrepris de faire construire une maison individuelle.

3. La société Mondial travaux et la société MT construction, dont le gérant est M. N..., ont établi des devis, qui ont été signés par M. O....

4. La société Habitat travaux, dont M. Q... était le gérant, est intervenue en qualité de courtier en travaux.

5. La société Verifimmo, à laquelle le dossier de construction a été communiqué par la Société générale, prêteur, pour vérification, a demandé la communication d'un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Mondial travaux, puis, après signature de ce contrat, a informé M. O... et Mme G... de la nécessité de réclamer directement à la société Mondial travaux le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus.

6. Les sociétés Mondial travaux et MT construction, qui ont abandonné le chantier en janvier 2011, ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 17 février 2011.

7. M. O... et Mme G... ont assigné les divers intervenants en indemnisation du préjudice subi en raison de l'inachèvement du chantier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la MAF, à payer à M. O... et à Mme G... la somme de 23 749,97 euros après déduction de la franchise à titre de dommages et intérêts et de le condamner à leur payer la somme de 99 818,37 euros, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur au titre d'un défaut d'obtention par ce dernier de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, au bénéfice de laquelle il a valablement renoncé ; qu'en retenant que M. N... aurait engagé sa responsabilité envers les consorts O... pour avoir entrepris l'exécution de travaux de construction relevant des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du même code, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. N..., si la renonciation des consorts O..., en connaissance de cause, au bénéfice de cette garantie, que l'arrêt constatait par ailleurs, ne privaient pas ceux-ci de leur droit d'agir en responsabilité au titre d'un défaut de souscription de la garantie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 6 du code civil ;

2°/ que le gérant n'engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers que s'il a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales ; qu'une telle faute suppose la constatation de faits, constitutifs d'une infraction pénale intentionnelle, commis personnellement par le gérant ; qu'en retenant en l'espèce que M. N... avait, au titre de la signature d'un contrat relevant matériellement de la qualification de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans dépourvu de la garantie de livraison imposée par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale engageant sa responsabilité personnelle, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, selon lesquelles M. Q..., dirigeant de la société
Habitat et travaux, avait donné à M. O... des informations erronées, l'avait convaincu que la demande de la banque de produire la garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive, et avait rédigé et signé les devis destinés à contourner les obligations attachées au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, que M. N... n'avait commis personnellement aucun des faits constitutifs de l'infraction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ que la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle des fonctions sociales, suppose la constatation de faits personnellement commis par le gérant dont la responsabilité est recherchée ; qu'en se bornant, pour retenir une prétendue faute intentionnelle de M. N..., constitutive d'une infraction pénale, à relever que les travaux avaient été entrepris sans l'obtention d'une garantie de livraison, sans constater aucune intervention personnelle de M. N... dans l'élaboration du montage contractuel et dans la conclusion des actes litigieux, de nature à caractériser à son encontre la commission d'une infraction pénale intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. N..., qui aurait dû conclure un contrat de construction de maison individuelle, avait entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

11. Elle en a exactement déduit que M. N... avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à M. O... et Mme G... la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum M. N... et la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. O... et à Mme G... la somme de 23 749,97 euros après déduction de la franchise à titre de dommages et intérêts et a condamné M. N... à payer à M. O... et à Mme G... la somme de 99 818,37 euros ;

Aux motifs que « sur la responsabilité, aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : "Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation : "Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 ; que ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code. " ; que M. N... était le gérant des sociétés MT constructions et Mondial travaux placées en liquidation judiciaire par décision du 17 février 2011 ; que dans le corps de ses conclusions, M. N... fait valoir que ni M. O..., ni Mme G... n'allèguent d'un préjudice qui se distinguerait du préjudice subi par l'ensemble des créanciers des sociétés Mondial travaux et MT Construction ; qu'il fait également valoir que les maîtres d'ouvrage n'ont fait aucune déclaration des créances dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de MT Construction et Mondial travaux ; qu'il en déduit que l'action de M. O... et Mme G... à son égard serait irrecevable ; que cependant, le dispositif des conclusions de M. N... ne demande pas à la cour d'appel de déclarer irrecevable l'action de M. O... et Mme G... à l'encontre de M. N... mais uniquement de débouter les appelants de leurs entières demandes, fins et conclusions ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'une fin de non recevoir » (arrêt, p . 18 §§ 1- 7) ;

ALORS QUE le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir, d'ordre public, tirée du défaut de qualité à agir des créanciers contre le dirigeant d'une société en liquidation judicaire en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui de la collectivité des créanciers pour des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant, pour statuer sur la responsabilité personnelle de M. N... sans examiner la recevabilité de l'action, que celui-ci n'invoquait l'irrecevabilité de la demande des consorts O... à son encontre que dans le corps de ses conclusions, sans la saisir dans le dispositif de ses conclusions d'une fin de non-recevoir, cependant qu'il lui appartenait, même d'office, de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 122 et 125 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum M. N... et la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. O... et à Mme G... la somme de 23 749,97 euros après déduction de la franchise à titre de dommages et intérêts et a condamné M. N... à payer à M. O... et à Mme G... la somme de 99 818,37 euros ;

Aux motifs que « la Société générale a émis les offres de prêt le 15 juin 2010 sur la base du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan signé le 21 mai 2010 ; que par courrier daté du 03 juillet 2010, M. O... a communiqué à la Société générale une facture de la société Mondial travaux d'un montant de 60 875,20 euros datée du 21 juin 2010 ; que la Société générale a refusé de procéder à son paiement au double motif que M. O... et Mme G... ne disposaient pas d'une assurance dommages-ouvrages et que la société Mondial travaux ne justifiait pas d'une garantie de livraison ; que postérieurement à l'émission des offres de prêt M.O... a signé avec M. B..., un contrat d'architecte pour la réalisation d'une maison individuelle daté du 28 juin 2010, avec la société Alpha Insurance un contrat d'assurance dommages-ouvrage daté du 17 septembre 2010 et deux devis datés du 05 mai 2010 l'un avec la société MT Construction, l'autre avec la société Mondial travaux ; que les deux devis datés du 05 mai 2010 effectuent entre la société MT Construction et la société Mondial travaux la répartition des travaux confiés à la société Mondial travaux par devis signé le 05 mai 2010 ; qu'il résulte de l'avoir établi le 17 septembre 2010 par la société Mondial travaux, de la facture établie par la société Mondial travaux le 17 septembre 2010 et de la facture établie par la société MT Construction le 17 septembre 2010 que ces devis n'ont pas été établis le 05 mai 2010 mais postérieurement ; que le 23 septembre 2010, la Société générale a payé la facture établie le 24 juin 2010, les factures établies le 17 septembre 2010 par les sociétés Mondial travaux et MT Construction, et la facture de 2900euros établie par M. B... ; que la signature des devis établis par les société Mondial travaux et MT Construction avait pour objet de faire échapper la construction aux règles impératives relatives aux contrats de construction individuelle sans fourniture de plan et principalement l'obligation pour le constructeur de justifier d'une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la Société générale ne pouvait ignorer la signature de ces deux devis puisqu'elle a payé les factures émises le 17 septembre 2010 par la société MT Construction et la société Mondial travaux alors que les offres de prêt avaient été émises sur la base d'un contrat de construction individuelle conclu avec la société Mondial travaux et qu'elle avait initialement subordonné le paiement de la facture du 24 juin 2010 à la justification d'une garantie de livraison ; que M. O... et Mme G... avaient été informés par la société Verifimmo dans son courrier daté du 26 mai 2010 que : "Il vous incombe de réclamer directement à l'entreprise Mondial travaux de vous fournir, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier, le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus conformément à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette garantie financière d'achèvement vous protège. En cas de défaillance du constructeur, l'assureur interviendra pour garantir la livraison de la construction aux prix et délais convenus. Cette attestation de garantie doit indiquer votre nom et l'adresse de la construction et être délivrée par un garant habilité (société d'assurance ou établissements financier). Le nom du garant n'est pas précisé dans votre contrat. Nous vous informons que ce garant ne peut être l'entreprise lui-même. L'attestation doit être délivrée par un organisme financier dûment habilité. (...)" ; qu'ils avaient en conséquence été informés de l'obligation pesant sur le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et de l'utilité de la garantie de livraison ; que M. O... et Mme G... avaient connaissance que la société Mondial travaux ne pouvait pas justifier d'une garantie de livraison à prix et délai convenus et avaient été convaincus par M. Q... que la demande de la Société générale était abusive (courriers électronique de M. Q..., gérant de la société Habitat et travaux du 16 juillet 2010 et 21 juillet 2010) ; qu'ils avaient également connaissance du fait que la signature des deux devis établis par la société Mondial travaux et MT Construction avait pour effet de faire échapper la construction aux règles relatives aux contrats de construction de maison individuelle. Notamment, l'avoir établi le 17 septembre 2010 par la société Mondial travaux indiquait : "suite à l'obligation imposée par la banque Société générale et l'assurance dommages ouvrages, le dossier le devis global initialement signé avec l'entreprise Mondial travaux par M. O... a dû être annulé afin d'établir de devis marché avec deux entreprises distinctes. (...)" ; qu'en conséquence, M. O... et S... G... ont renoncé en connaissance de cause au bénéfice de la garantie de livraison à prix et délais convenus (
) » (arrêt, pp.14 dernier § - 16 § 2) ;

Aux motifs que « la Société générale a confié à la société Verifimmo l'étude des contrats conclu par M. O... et Mme G... afin de faire réaliser leur maison avant d'émettre les offres de prêt ; que par courrier daté du 07 mai 2010, la société Verifimmo, constatant que M. O... et Mme G... avaient confié à la société Mondial travaux une partie importante de la construction, les a invités à conclure avec cette société un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et à lui communiquer le contrat ; que par courrier daté du 27 mai 2010, la société Verifimmo a écrit à M. O... et Mme G... : "Il vous incombe de réclamer directement à l'entreprise Mondial travaux de vous fournir, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier, le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus conformément à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette garantie financière d'achèvement vous protège. En cas de défaillance du constructeur, l'assureur interviendra pour garantir la livraison de la construction aux prix et délais convenus. Cette attestation de garantie doit indiquer votre nom et l'adresse de la construction et être délivré par un garant habilité (société d'assurance ou établissements financier). Le nom du garant n'est pas précisé dans votre contrat. Nous vous informons que ce garant ne peut être l'entreprise lui-même. L'attestation doit être délivrée par un organisme financier dûment habilité. (...)" ; qu'il en résulte que d'une part, la société Verifimmo a invité M. O... et Mme G... à souscrire avec la société Mondial travaux le contrat adapté à la réalisation de leur maison et d'autre part a informé M. et Mme G... de la nécessité de demander au constructeur la garantie de livraison a prix et délais convenus ; qu'elle leur a indiqué l'objet et la nature de cette garantie ; que le préjudice de M. et Mme G... a été causé par le fait qu'ils ont postérieurement souscrit deux devis avec les sociétés Mondial travaux et MT Construction et ont renoncé au bénéfice de la garantie de livraison à prix et délais convenus » (arrêt, pp. 22 § 9 – 23 § 3) ;

Et aux motifs que « aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : "Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation : "Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 ; que ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code. " ; que M. N... était le gérant des sociétés MT constructions et Mondial travaux placées en liquidation judiciaire par décision du 17 février 2011 ; que dans le corps de ses conclusions, M. N... fait valoir que ni M. O..., ni Mme G... n'allèguent d'un préjudice qui se distinguerait du préjudice subi par l'ensemble des créanciers des sociétés Mondial travaux et MT Construction ; qu'il fait également valoir que les maîtres d'ouvrage n'ont fait aucune déclaration des créances dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de MT Construction et Mondial travaux ; qu'il en déduit que l'action de M. O... et Mme G... à son égard serait irrecevable ; que cependant, le dispositif des conclusions de M. N... ne demande pas à la cour d'appel de déclarer irrecevable l'action de M. O... et Mme G... à l'encontre de M. N... mais uniquement de débouter les appelants de leurs entières demandes, fins et conclusions ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'une fin de non recevoir ; que le contrat conclu avec la société Mondial travaux le 05 mai 2010 puis le 21 mai 2010 avait au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; qu'il était en conséquence soumis aux dispositions des articles L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives aux contrats de construction de maison individuelle sans fournitures de plan ; que postérieurement, M. O... a signé avec la société Mondial travaux et MT Construction deux devis procédant à la répartition des travaux initialement confiés à la société Mondial travaux ; que les sociétés Mondial travaux et MT Construction avaient le même dirigeant et la même activité ainsi qu'il résulte des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produits aux débats par les appelants ; que l'adresse mentionnée dans les devis et factures établis par les deux sociétés était la même : [...] ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire le même jour ; que la signature de deux devis séparant le gros oeuvre et la mise hors d'eau, de la mise hors d'air et d'autres travaux était artificiel et avait uniquement pour objet de faire échapper la construction aux règles de la construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; qu'il en résulte que M. N..., tenu de la signature d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, a entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; que M. N... a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale. Il a ainsi commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle » (arrêt, pp. 18 § 1- 19 § 4) ;

Et aux motifs que « sur la responsabilité de MM. Q... et D..., MM. Q... et D... étaient respectivement gérant et salarié de la société Habitat et travaux ayant, au moment de la souscription du contrat, une activité d'intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction ; que cette société est distincte des sociétés Mondial travaux et MT Construction ; que l'objet, les sièges sociaux et les représentants légaux de ces sociétés sont distincts ; que la société Habitat et travaux est intervenue à l'opération de construction en qualité de courtier en travaux et non en qualité de constructeur ; que dans leurs courriers électroniques adressés à M. O... et Mme G... ainsi qu'aux tiers, M. Q... et M. D... se présentaient sous l'enseigne Habitat et travaux (pièces 13, 14, 23, 30, 31, 32 des demandeurs) et non sous l'enseigne Mondial travaux ; que les contrats ont été conclus avec la société Mondial travaux et la société MT Construction, les travaux ont été réalisés par ces sociétés et les sommes versées au titre des travaux l'ont été à la société Mondial travaux et à la société MT Construction ; que la société Habitat et travaux a été rémunérée par la société Mondial travaux au titre de son activité de courtage (cf rapport de police pièce 101 des appelants) ; que les obligations visées aux articles L. 241-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation pesaient en conséquence sur les sociétés Mondial travaux et MT Construction et non sur la société Habitat et travaux et son gérant ; qu'il n'est établi la preuve d'aucune faute de M. D... détachable de son activité de salarié de la société Habitat et travaux ; que ni le dépôt du dossier de prêt par M. D... et ses relations avec la société Verifimmo ni la rédaction des devis et marchés ne sont détachables de ses fonctions de salarié de la société Habitat et travaux ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les devis de la société Mondial travaux et le contrat de construction de maison individuelle ont été établis par MM. D... et Q... et signés par M. Q... ; qu'en effet par courrier électronique daté du 19 juin 2010, M. Q... a indiqué à M. O... : "ce schéma de marché travaux peut également nécessiter deux devis : un devis hors d'eau, un devis hors d'air. La banque ne l'a apparemment pas exigé, néanmoins la dommage ouvrage peut le demander. Si tel est le cas, V... réalisera le dispatch hors d'eau avec MT Construction et hors d'air avec Mondial travaux (peut être réalisé en deux heures) ; qu'il résulte de la comparaison de la signature portée par M. U... Q... sur les statuts de la société Mondial travaux et sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2010 et de la signature portée sur le devis signé le 05 mai 2010, sur le contrat de construction de maison individuelle signé le 21 mai 2010 et sur le contrat signé postérieurement avec la société Mondial travaux que ces contrats ont été signés par M. U... Q... ; que de même, la mention de paiement d'un acompte de 30 000 euros portée sur la facture du 21 juin 2010 a été signé par M. U... Q... ; que les numéros de téléphones mentionnés dans les courriers électroniques et sur la carte de visite de M. V... D... ont été portés sur les cachets commerciaux des sociétés MT Construction et Mondial travaux apposés sur les documents signés postérieurement au contrat de construction de maison individuelle du 21 mai 2010 ; que dans ses courriers électroniques adressés à M. O..., M. Q... s'exprime comme s'il participait à la construction et l'incite au versement rapide de l'acompte : - le 1er juillet 2010, il écrivait à M. O... " nous avons hâte de pouvoir démarrer l'étude ossature bois et étude béton, " - le 2 juillet 2010, il écrivait "Votre banquier s'était engagé à débloquer les fonds pour le 2 juillet 2010. Si cela est le cas, pouvons-nous nous rencontrer pour le règlement de l'acompte de commande qui nous permettra de lancer la préparation du projet, -le 17 juillet 2010, il écrivait : "je vous remercie par ailleurs de faire le nécessaire pour pouvoir débloquer des fonds rapidement, même provisoirement (prêt conso ?) En attendant le bouclage complet du dossier, ce qui nous permettra de démarrer les études " ; que le 21 juillet 2010, il écrivait : "Il est en conséquence impératif qu'il y ait un déblocage des fonds au moins partiel cette semaine, au plus tard pour le début de la semaine prochaine. Le déblocage dans le cadre d'un emprunt global étant truffé d'inconnus en termes de délai, la seule solution évidente la mise en place d'un crédit consommation de minimum 30 000 euros. Sans cela il nous sera matériellement impossible de démarrer en septembre et l'entreprise aura à faire face à une perte d'exploitation, et nous seront tous dans une situation extrêmement compliquée " ; que dans le cadre de ses écritures, M. N... conteste que M. Q... ait été le gérant de fait des société Mondial travaux et MT Construction ; qu'il soutient que ce dernier n'est intervenu qu'en qualité de gérant de la société Habitat et travaux qui exerçait une activité de courtage ; que les éléments précédemment énoncés, ne permettent pas d'établir que M. Q... se soit immiscé dans la gestion de la société Mondial travaux par une activité positive et indépendante et ait effectué des actes de direction en toute indépendance et liberté ; que la rédaction et la signature des devis, la signature de la mention du paiement d'un acompte ainsi que le suivi des relations de la société Mondial travaux avec les époux O... ont pu s'inscrire dans le cadre des relations de la société Habitat et travaux et de la société Mondial travaux ; que la gérance de fait de la société Mondial travaux par M. Q... n'est pas établie ; qu'il n'était dés lors pas tenu des obligations visées aux articles L. 241-1 à L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation ; que M. Q... a donné à M. O... des informations erronées et l'a convaincu que la demande de la banque de produire la garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive ; qu'il a rédigé et signé les devis destinés à contourner les obligations attachées au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; que cependant, les fautes commises par M. Q... ne sont pas séparables de ses fonctions de gérant de la société Habitat et travaux ; qu'il convient en conséquence de débouter M. O... et Mme G... de leurs demandes à l'encontre de M. Q... » (arrêt, pp. 20 § 8 – 22 § 4) ;

1°/ ALORS, D'ABORD, QUE le maître de l'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur au titre d'un défaut d'obtention par ce dernier de la garantie de livraison prévue à l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, au bénéfice de laquelle il a valablement renoncé ; qu'en retenant que M. N... aurait engagé sa responsabilité envers les consorts O... pour avoir entrepris l'exécution de travaux de construction relevant des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du même code, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. N... (conclusions, p. 5 §§ 8-11), si la renonciation des consorts O..., en connaissance de cause, au bénéfice de cette garantie, que l'arrêt constatait par ailleurs, ne privaient pas ceux-ci de leur droit d'agir en responsabilité au titre d'un défaut de souscription de la garantie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 6 du code civil ;

2°/ ALORS, ENSUITE, QUE le gérant n'engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers que s'il a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales ; qu'une telle faute suppose la constatation de faits, constitutifs d'une infraction pénale intentionnelle, commis personnellement par le gérant ; qu'en retenant en l'espèce que M. N... avait, au titre de la signature d'un contrat relevant matériellement de la qualification de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans dépourvu de la garantie de livraison imposée par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale engageant sa responsabilité personnelle, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, selon lesquelles M. Q..., dirigeant de la société Habitat et Travaux, avait donné à M. O... des informations erronées, l'avait convaincu que la demande de la banque de produire la garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive, et avait rédigé et signé les devis destinés à contourner les obligations attachées au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, que M. N... n'avait commis personnellement aucun des faits constitutifs de l'infraction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle des fonctions sociales, suppose la constatation de faits personnellement commis par le gérant dont la responsabilité est recherchée ; qu'en se bornant, pour retenir une prétendue faute intentionnelle de M. N..., constitutive d'une infraction pénale, à relever que les travaux avaient été entrepris sans l'obtention d'une garantie de livraison, sans constater aucune intervention personnelle de M. N... dans l'élaboration du montage contractuel et dans la conclusion des actes litigieux, de nature à caractériser à son encontre la commission d'une infraction pénale intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21552
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-21552


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21552
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