La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19-16391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-16391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-16.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. H... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.391

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-16.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. H... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.391 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la perte auditive déclarée le 26 janvier 2004 par M. L... (la victime) et, après consolidation, a fixé, au vu de l'avis du médecin conseil, le taux d'incapacité permanente de la victime à 25 % par une décision du 2 juillet 2004.

2. Sa demande de révision du taux d'incapacité ayant été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 3 janvier 2011, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la responsabilité de la caisse et d'obtenir la réparation de son préjudice né d'une application, selon elle, erronée, par le médecin conseil, du barème d'invalidité des maladies professionnelles.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 434-2 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical.

5. Selon l'article R. 315-2 du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

6. Il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.

7. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... L... de ses demandes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE pour être indemnisé le préjudice subi doit être certain, direct (c'est à dire que le préjudice doit résulter directement du fait reproché au responsable) et déterminé ; qu'en l'espèce et même si une erreur est commise en 2004 par le médecin conseil sur l'évaluation à 25 % du taux d'incapacité à raison d'une hypoacousie de perception bilatérale et symétrique avec une perte auditive moyenne de 60 db, ce fait n'est pas à l'origine directe du préjudice subi par M. L... puisque postérieurement et sur la base d'une expertise judiciaire du docteur Q... confirmant le taux à 25 %, le tribunal du contentieux de l'incapacité, dans une décision définitive du 3 janvier 2011 restée sans recours, maintient à 25 % le taux d'incapacité, taux sur la base duquel la Cpam sert une rente ; que dès lors les demandes présentées par M. L... doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE l'erreur de droit commise par une caisse, lorsqu'elle procède d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté, peut constituer une erreur grossière susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme social ; qu'une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer ; qu'une faute constitue la cause du dommage lorsqu'elle a de manière directe et certaine contribué à le produire, sans qu'elle doive en être l'origine unique ou même déterminante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin conseil de la caisse avait commis une erreur en 2004 en évaluant à 25 % le taux d'incapacité à raison d'une hypoacousie de perception bilatérale et symétrique avec une perte auditive moyenne de 60 db ; qu'en rejetant intégralement la demande de réparation de M. L..., au motif inopérant que, postérieurement, sur la base d'une expertise judiciaire confirmant ce taux, le tribunal du contentieux de l'incapacité, dans une décision définitive restée sans recours, avait maintenu le taux de 25 %, tandis qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la caisse dans l'évaluation initiale du taux d'incapacité et le préjudice invoqué par M. L..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'erreur de droit commise par une caisse, lorsqu'elle procède d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté, peut constituer une erreur grossière susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme social ; qu'une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer ; qu'une faute constitue la cause du dommage lorsqu'elle a de manière directe et certaine contribué à le produire ; qu'en l'espèce, M. L... faisait valoir que le médecin conseil de la caisse avait reconnu que le taux de 25 % initialement fixé était erroné, mais qu'il était administrativement impossible de le réviser en l'absence de nouvelle exposition professionnelle au risque ; qu'il était encore souligné que c'était pour la même raison que le tribunal de l'incapacité avait maintenu le taux de 25 %, ce qui obligeait précisément M. L..., pour faire tirer les conséquences dommageables de la faute de la caisse et faire réparer son préjudice, à agir en responsabilité ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a lui aussi constaté que ce n'était que pour des raisons administratives, tenant à l'absence « d'aggravation » en l'absence de nouvelle exposition, que le médecin conseil avait conclu que le taux n'était pas révisable, que la caisse avait maintenu ce taux, et que le tribunal du contentieux de l'incapacité avait rejeté le recours de M. L... (jugement entrepris, p. 3) ; qu'en se bornant, dès lors, pour écarter l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de la caisse dans l'évaluation du taux d'incapacité et le préjudice subi par M. L..., à relever que le tribunal du contentieux de l'incapacité, sur la base d'une expertise judiciaire, avait maintenu le taux de 25 %, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cela ne résultait pas uniquement de l'impossibilité administrative de réviser le taux en l'absence de nouvelle exposition, ce qui, loin d'écarter le lien de causalité entre la faute de la caisse et le préjudice de M. L..., tendait à le renforcer en ce que l'assujetti n'avait pas d'autre moyen, pour être restauré dans ses droits, que d'engager la responsabilité de la caisse sauf à permettre que la faute de cette dernière et le préjudice important causé à l'assuré restent sans réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de M. L... tiré de ce que, si le tribunal du contentieux de l'incapacité, sur la base d'une expertise judiciaire, avait maintenu le taux de 25 %, cela résultait uniquement de l'impossibilité administrative de réviser le taux en l'absence de nouvelle exposition, sans donc que cela ne puisse écarter le lien causal entre la faute de la caisse et le préjudice dont la réparation était recherchée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que l'erreur initialement commise par la caisse dans l'évaluation du taux d'incapacité datait de 2004, ce dont il s'évinçait que M. L... avait donc perçu une rente calculée sur ce taux sous-évalué durant plusieurs années ; que la cour d'appel a encore relevé que c'était en 2009 que, sur demande de révision, le taux avait été maintenu, puis en 2011 que le tribunal du contentieux de l'incapacité avait rejeté le recours contre ce maintien (arrêt p. 2) ; qu'en rejetant pourtant intégralement les demandes de M. L..., au motif qu'en l'état de ce maintien du taux en 2009 et en 2011, l'erreur d'évaluation initiale n'était pas à l'origine directe du préjudice subi par M. L..., tandis qu'il s'évinçait de ses propres constatations que l'erreur de la caisse était nécessairement à l'origine du dommage subi avant la demande de révision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16391
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Exclusion - Cas - Avis rendu par le service du contrôle médical - Erreur du médecin-conseil

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Avis rendus par le service de contrôle médical - Avis portant sur des éléments d'ordre médical - Respect - Obligation - Organisme de prise en charge - Portée

La responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle


Références :

article R. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2019

A rapprocher : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-13805, Bull. 2016, II, n° 192 (cassation)

arrêt cité ;

Soc., 28 mai 1986, pourvoi n° 84-17556, Bull. 1986, V, n° 256 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-16391, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award