LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juillet 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° R 18-25.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.662 contre le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Longjumeau, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ABS assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à La Banque postale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société ABS assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 536, alinéa 1er, 39 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable à la cause :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile.
2. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; il résulte des deuxième et dernier que le jugement qui statue sur une demande dont le montant est supérieur à 4 000 euros est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
3. M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Longjumeau, 28 novembre 2017), ayant statué sur sa demande tendant à la condamnation de la société ABS assurances à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Ce jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.