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09/09/2020 | FRANCE | N°19-14607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-14607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° V 19-14.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... O... V... ,

2°/ Mme B... T...,
<

br>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-14.607 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° V 19-14.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... O... V... ,

2°/ Mme B... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-14.607 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, défenderesse à la cassation.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. O... V... et de Mme T..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019), suivant offres acceptées les 2 novembre 2011 et 29 juillet 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) a consenti à M. O... V... et Mme T... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers. Deux de ces prêts ont fait l'objet d'avenants les 14 novembre et 2 décembre 2014, suspendant de manière temporaire le paiement des échéances.

2. Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus. Ils ont, ensuite demandé, à titre subsidiaire, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent les emprunteurs ont fondé leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sur la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel calculé sur trois cent soixante jours ; qu'en rejetant cette demande principale en se prononçant exclusivement sur l'analyse du taux effectif global, laquelle ne constituait le fondement que des demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire des appelants, sans répondre au moyen tiré de la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, les emprunteurs avaient produit devant le juge trois offres de prêt stipulant que « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre vingts jours, d'un trimestre de quatre vingt-dix jours et d'un mois de trente jours » ; que la cour d'appel a pourtant relevé, par motifs propres, que « les trois prêts n° ...179, ...180 et ...085 en cause sont soumis à un taux annuel effectif global qui est calculé sur une année bancaire de trois cent soixante jours » ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a confondu taux d'intérêt conventionnel et taux effectif global, a dénaturé les offres de prêt produites, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

5. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

6. L'arrêt constate que les irrégularités invoquées par les emprunteurs figurent dans les offres de prêt immobilier acceptées les 2 novembre 2011 et 29 juillet 2013.

7. Il en résulte que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus ne pouvaient qu'être rejetées.

8. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 20 % du taux conventionnel qui avait été fixé et d'ordonner la restitution ou l'imputation éventuelle de la part d'intérêts trop versés sur les sommes restant à payer, alors « que le prêteur n'encourt de sanction du chef du recours à un diviseur trois cent soixante que si les intérêts journaliers du prêt ont été effectivement calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré un surcoût au détriment de l'emprunteur ; que, pour faire droit à la demande de déchéance formée par les emprunteurs, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence, dans chaque acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés sur le capital dû sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, a énoncé qu'un tel calcul diminuait artificiellement le taux présenté en violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les prêts litigieux comportaient des intérêts journaliers et que ces derniers avaient été effectivement calculés par application d'un diviseur trois cent soixante au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

10. Il résulte de ces textes que l'emprunteur doit, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

11. Pour ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient que les conditions particulières des deux offres indiquent, pour chacun des trois prêts que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours et qu'un intérêt calculé sur trois-cent-soixante jours au lieu de trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six jours diminue artificiellement le taux présenté en violation des dispositions du code de la consommation.

12. En se déterminant ainsi, sans s'assurer que les intérêts avaient été effectivement calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul avait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 20 % du taux conventionnel et la restitution ou l'imputation éventuelle de la part d'intérêts trop versés sur les sommes restant à payer, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. O... V... et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... V... et Mme T... et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. O... V... et Mme T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ;

Aux motifs propres que « 1. Sur la nullité de la clause de stipulation des intérêts : les trois prêts n° ...179, ...180 et ...085 en cause sont soumis à un taux annuel effectif global qui est calculé sur une année bancaire de 360 jours dite 'année lombarde' alors que cette pratique est désormais considérée comme contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent le taux effectif global du crédit mobilier et du crédit immobilier à la consommation dans le souci de protéger l'emprunteur consommateur ou non-professionnel, peu à même de déchiffrer les subtilités des pratiques bancaires ; que par plusieurs arrêts (6 juin 2018, pourvoi n° 17-16300, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-15352 et 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-21240), la 1ère chambre de la Cour de cassation a dit que la sanction de l'irrégularité, ou de l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt immobilier consistait en la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et non en la nullité de la clause de stipulation d'intérêts ; que la demande formée à titre principal par les appelants sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'inexactitude du taux d'intérêt effectif global provient d'une erreur de calcul ou de la prise en compte d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 ou 366 jours ».

1) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent M. S... O... V... et Mme B... T... ont fondé leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sur la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel calculé sur 360 jours ; qu'en rejetant cette demande principale en se prononçant exclusivement sur l'analyse du TEG, laquelle ne constituait le fondement que des demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire des appelants, sans répondre au moyen tiré de la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, M. S... O... V... et Mme B... T... avaient produit devant le juge trois offres de prêt stipulant que « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que la cour d'appel a pourtant relevé, par motifs propres, que « les trois prêts n° ...179, ...180 et ...085 en cause sont soumis à un taux annuel effectif global qui est calculé sur une année bancaire de 360 jours » (arrêt p.3, dernier paragraphe) ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a confondu taux d'intérêt conventionnel et taux effectif global, a dénaturé les offres de prêt produites, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la banque à hauteur de 20 % du taux conventionnel qui avait été fixé et d'avoir ordonné la restitution ou l'imputation éventuelle de la part d'intérêts trop versés sur les sommes restant à payer ;

aux motifs que « les conditions particulières des deux offres indiquent, pour chacun des trois prêts, que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Le législateur a voulu que l'offre de prêt immobilier indique un taux effectif du crédit proposé au consommateur ou non-professionnel, article L. 312-8 du code de la consommation. Un intérêt calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours diminue artificiellement le taux présenté en violation des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation. La violation des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 qui entendent régir de manière très précise la détermination du taux effectif global est sanctionnée par les dispositions de l'article 312-33 du code de la consommation qui dispose en don dernier alinéa que « le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Il convient, au vu de l'ensemble des pièces, de prononcer une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts à hauteur de 20 % du taux d'intérêt conventionnel stipulé pour chaque prêt » ;

alors 1/ que la présence, dans un acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours ne justifie pas de sanctionner le prêteur, car elle ne concerne que le calcul des intérêts mensuels dont elle ne modifie en rien le montant ; que pour faire droit à la demande de déchéance formée par les emprunteurs, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence, dans chaque acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés sur le capital dû sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, a énoncé qu'un tel calcul diminuait artificiellement le taux présenté en violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

alors 2/ que le prêteur n'encourt de sanction du chef du recours à un diviseur 360 que si les intérêts journaliers du prêt ont été effectivement calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût au détriment de l'emprunteur ; que pour faire droit à la demande de déchéance formée par les emprunteurs, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence, dans chaque acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés sur le capital dû sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, a énoncé qu'un tel calcul diminuait artificiellement le taux présenté en violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les prêts litigieux comportaient des intérêts journaliers et que ces derniers avaient été effectivement calculés par application d'un diviseur 360 au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

alors 3/ que les emprunteurs sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts des seuls chefs des prêts nos [...]179 et [...]180, à l'exclusion du prêt n° [...]085 ; qu'en ordonnant la déchéance du droit aux intérêts de la banque à hauteur de 20 % du taux conventionnel qui avait été fixé, sans en limiter les effets aux deux seuls prêts inclus dans la demande des emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14607
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-14607


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14607
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