LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 506 F-P+B
Pourvoi n° R 19-17.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.271 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est [...] ,
2°/ au Syndicat intercommunal des Rossandes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Provol et Lachenal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Provol et Lachenal, de la SCP Didier et Pinet, avocat du Syndicat intercommunal des Rossandes, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), rendu en référé, le Syndicat intercommunal des Rossandes (le SIVU) a confié à la société Suez eau France (la société Suez) l'exploitation de la station de traitement et d'épuration des Rossandes, en vue d'assurer le traitement, à titre principal, des eaux usées domestiques et, à titre résiduel, des rejets industriels déversés par les entreprises établies sur le territoire des communes membres de ce syndicat intercommunal à vocation unique.
2. Après avoir procédé à des prélèvements et analyses qui ont mis en évidence une pollution du cours d'eau « La Brévenne » à la sortie de la station de traitement et d'épuration, la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) a, d'une part, alerté le préfet du Rhône qui, par arrêté du 24 août 2018, a mis en demeure le SIVU de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé, d'autre part, assigné le SIVU et la société Suez, ainsi que la société Provol et Lachenal, dont l'activité nécessite l'usage d'eau, aux fins de voir ordonner la cessation des rejets d'effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, invoquant le trouble manifestement illicite en résultant. La société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Provol et Lachenal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Suez fait grief à l'arrêt de lui ordonner de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors « que le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l'autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale ; qu'en confirmant l'injonction prononcée par le juge de première instance, sans rechercher si cette injonction était compatible avec les mesures et le calendrier fixés par le préfet du Rhône à l'occasion de son arrêté du 24 août 2018 en vue de mettre un terme à la pollution constatée au droit de La Brévenne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 171-8 et L. 216-1 du code de l'environnement. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 171-8, L. 214-1 et L. 216-1 du code de l'environnement :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l'autorité administrative a édictées, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau et des milieux aquatiques, à la suite de l'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
6. Pour ordonner à la société Suez de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, après avoir constaté que les prélèvements et analyses réalisés établissent que les eaux traitées rejetées par la station de traitement et d'épuration des Rossandes n'étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, l'arrêt énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'injonction qu'elle prononçait ne contrariait pas les prescriptions de l'arrêté pris le 24 août 2018 par le préfet du Rhône, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
8. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société MMA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique et en ce qu'il rejette les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la société Provol et Lachenal, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Met hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Condamne la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Suez eau France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Suez Eau France de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008 à compter du 1er octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE : « [
] Sur la qualité à agir de la FDAAPPMA / Les associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont recevables à agir devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à la protection de l'environnement, et devant les juridictions où elles exercent les droits reconnus à la partie et civiles en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent, en ce compris notamment la lutte contre la pollution. / La loi du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème a introduit les dispositions de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement aux termes duquel plusieurs personnes subissent des préjudices résultant d'un dommage, notamment au titre de la protection et de la lutte contre les pollutions, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile, cette action pouvant tendre à la cessation du manquement. / Par ailleurs, les statuts de la FDAAPPMA prévoient expressément que la fédération a notamment pour objet la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental, qu'elle est par ailleurs chargée de concourir à la police de la pêche en participant à la lutte contre la pollution des eaux. / En dehors de toute habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. / Aussi, dans la mesure où il n'est pas contesté que la FDAAPPMA est une association agréée au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, que la faculté de saisir une juridiction civile en matière de lutte contre les pollutions est expressément prévue et que, au surplus, son objet le prévoit, la FDAAPPMA dispose du droit et de la qualité à agir pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par une pollution, étant précisé que l'action en trouble anormal du voisinage n'est pas réservée aux titulaires d'un droit réel. / Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et les mesures sollicitées / En application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Il en résulte que si la méconnaissance évidente d'une disposition légale ou réglementaire est effectivement de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ce n'est pas une condition de l'intervention du juge des référés et le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite, indépendamment de toute faute de son auteur. / En l'espèce, l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, pour les ouvrages recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg / j de DBO5, abrogeant les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 ayant le même objet, fixe les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres de Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5), de Demande Chimique en Oxygène (DCO) et de Matières En Suspension (MES). / Le dossier de déclaration « Loi sur l'eau » déposé par le syndicat intercommunal des Rossandes dans le cadre de l'agrandissement de la capacité de traitement de la STEP prévoit le respect des dispositions issues des arrêtés préfectoraux en vigueur en prévoit des objectifs à atteindre en matière de traitement des eaux usées selon la classification SEQ-EAU, sans pour autant qu'il s'agisse de valeurs rédhibitoires. / Lors du contrôle de conformité 2017 du système d'assainissement, réalisé par l'inspecteur de l'environnement le 29 mars 2018, il a été constaté une surcharge hydraulique générant des flux polluants dépassant la capacité nominale de traitement de la STEP des Rossandes. / Les résultats d'analyses effectuées par le laboratoire Eurofins pour des prélèvements réalisés du 13 au 16 juillet 2018 rendent compte d'une concentration en DBO5 supérieure aux prescriptions réglementaires. / Les mesures réalisées par la société Suez Eau France entre le 25 juillet et le 7 août 2018 ont mis en évidence un dépassement des seuils réglementaires s'agissant notamment des MES et du DCO. / Par ailleurs, les prélèvements effectués par la FDAAPPMA le 2 octobre 2018 et analysé par le laboratoire Eurofins font état de fortes concentrations en ammonium (NH4) au niveau des rejets de la STEP. / Si ce dernier paramètre n'est pas repris par l'arrêté du 21 juillet 2018, l'article L. 432-2 du code de l'environnement prévoit qu'est constitutif d'une infraction le rejet de substances, dans le milieu naturel, contribuant à une mortalité du domaine piscicole, ce dont fait état M. L... X..., inspecteur de l'environnement pour l'Agence Française pour la Biodiversité, aux termes d'un courrier électronique du 2 août 2018. / Selon prélèvements effectués par l'inspecteur de l'environnement pour le compte de l'Agence Française de la Biodiversité les 14 et 15 novembre 2018, les paramètres soumis à prescriptions réglementaires (DBO5, DCO et MES) sont conformes à l'arrêté du 21 juillet 2015. / Il résulte de ces éléments que les eaux traitées rejetées par la STEP des Rossandes étaient non-conformes aux prescriptions réglementaires, à tout le moins jusqu'aux résultats d'analyses des 14 et 15 novembre 2018. / La pollution ainsi établie constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative, et sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé. Sur la demande dirigée contre la société Suez Eau France / L'arrêté du 21 juillet 2015 prévoit que les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matière polluante déversée au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement, de sorte que le moyen tiré de surcharge hydraulique ou d'une pollution en aval n'exonère pas l'exploitant de ses obligations réglementaires, y compris lors des situations inhabituelles. / Le CCTP annexé au contrat de marché public aux termes duquel le syndicat intercommunal des Rossandes a confié l'exploitation de la STEP à la société Suez Eau France prévoit que lorsqu'une brusque dégradation de la qualité de l'eau est relevée, l'exploitant est tenu d'informer le maître d'ouvrage (le syndicat intercommunal des Rossandes) et de « mettre un oeuvre tous les moyens technique et humain dont il dispose pour rétablir le plus rapidement possible un fonctionnement normal des installations, en liaison avec le syndicat intercommunal des Rossandes et le préfet ». / L'arrêté du 21 juillet 2015 prévoit qu'il incombe au maître d'ouvrage, en l'espèce le syndicat intercommunal des Rossandes, de prendre les mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que celles résultant de circonstances exceptionnelles en ce compris les catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non liés à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques ou actes de malveillance. / Aussi, indépendamment de la démonstration d'une faute, il incombait tout autant au syndicat intercommunal des Rossandes, de prendre les mesures idoines dans le cas où les rejets seraient non conformes aux seuils réglementaires et constitueraient une pollution et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite. / Elle a d'ailleurs mis en demeure la société Provol et Lachenal le 20 août 2018 de prendre des mesures permettant de vérifier l'implication de ses effluents sur le dysfonctionnement de la STEP. / Les mesures prises par le premier juge dont il est demandé la confirmation par la FDAAPPMA étaient proportionnés au trouble subi et nécessaires pour y mettre fin. / La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Suez Eau France la cessation des rejets d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008 de la STEP des Rossandes dans le cours d'eau « La Brévenne », et ce à compter du premier octobre 2018. / L'astreinte, garantissant l'exécution de cette décision, fixée à 100 euros par jour de retard, doit être en outre confirmée. » ;
Le cas échéant, AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « SUR LA QUALITE A AGIR DE LA FDAAPPMA / Attendu que la loi du 2 février 1995 dite Barnier a donné une habilitation générale aux « associations agréées de protection de l'environnement » de l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre en constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application » (art. L. 142-2) ; / Qu'il est de principe établi que les actions des associations de protection de l'environnement peuvent agir en réparation en réparation de l'intérêt collectif qu'elles ont pour objet de défendre, non seulement devant les juridictions répressives, mais également devant les juridictions civiles ; / Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que la FDAAPPMA est bien une association agrée au sens des dispositions de l'article L. 141 en ce qu'elle regroupe différentes associations agréées exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la protection de l'eau ; / Attendu en conséquence qu'il convient de constater que la FDAAPPMA a bien qualité pour agir devant le juge des référés de céans ; / SUR LES DEMANDES EN CESSATION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA BREVENNE / Attendu que les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile prévoient que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; / Attendu qu'il est de principe constant que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la norme juridique obligatoire, qui peut être délictuelle ou contractuelle, l'illicéité pouvant tenir au procédé utilisé pour éviter d'assumer une obligation, peu important dès lors que l'auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit ; / que nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et sans qu'il soit nécessaire de caractériser de faute, le juge des référés est ainsi compétent pour prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, y compris par arrêt de l'exploitation de la structure à l'origine des nuisances ou pollution ; / Sur les demandes dirigées contre la SAS Suez France / Attendu en l'espèce que les mesure effectuées le 30 juillet 2018 par le laboratoire Eurofins le 30 juillet 2018 dans la Brevenne en sortie de la STEP démontrent que les concentrations de polluants en rejet de la STEP dépassent largement les dispositions fixées par la déclaration Loi sur l'eau du 27 juin 2008 ; qu'ainsi l'analyse Eurofins fait ressortir une concentration en DB 05 de 51 mg / l pour les eaux de surface de la STEP, au lieu d'une concentration maximale autorisée de 25 mg / l ; que les mesures réalisées par le laboratoire Le Lab'eau entre le 25 juillet et le 07 août 2018 sur commande de la SAS Suez, et donc non critiquable par elle, confirme le dépassement des seuils réglementaires applicables aux rejets de la STEP des Rossandes en Azote global, en Phosphore, en Matières en suspension totales et de demande chimique en oxygène ; qu'il en est résultat au final une mortalité des poissons de la rivières ; / Attendu dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'origine exacte de la pollution, qu'il est suffisamment établi que les rejets de la STEP dans la Brévenne, en aucun cas conformes avec les seuils imposés par la réglementation, sont de nature à causer une pollution des eaux, cette pollution étant elle-même indiscutablement constitutive d'un trouble manifestement excessif du voisinage ; que quelle qu'en soit l'origine, la STEP, dont la mission première est le traitement des eaux, pleinement consciente de ses rejets polluant dans la Brévenne, trouble ancien puisque connu des différents intervenants depuis plusieurs mois, avait l'entière possibilité d'agir matériellement ou juridique pour faire cesser cette pollution ou ses causes, mais qu'elle a délibérément continué à fonctionner en surcharge hors du cadre réglementaire de la Loi sur l'eau ; qu'il sera cependant relevé qu'un délai est nécessaire pour assurer le retour à fonctionnement normal de la station d'épuration ; / Attendu en conséquence qu'il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite en ordonnant à la société Suez Eau France, la cessation des rejets d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008 de la STEP des Rossandes dans le cours d'eau « la Brévenne », et ce compter à compter du premier octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date » ;
1) – ALORS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont les collectivités territoriales et les exploitants du service public ont la charge ; que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ; qu'en admettant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de la fédération FDAAPPMA tendant à ce que des injonctions soient adressées à la société Suez Eau France pour mettre un terme aux dommages causés aux tiers par le fonctionnement de la station de traitement et d'épuration de Sainte-Foy-L'Argentière, ouvrage public affecté au service public du traitement des eaux ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) – ALORS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions des tiers fondées sur l'existence de nuisances excédant les troubles normaux du voisinage imputables au fonctionnement d'un ouvrage public ; que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ; qu'en admettant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de la fédération FDAAPPMA tendant à ce que des injonctions soient adressées à la société Suez Eau France pour mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage résultant du fonctionnement de la station de traitement et d'épuration de Sainte-Foy-L'Argentière, ouvrage public ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Suez Eau France de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008 à compter du 1er octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE : « [
] Sur la qualité à agir de la FDAAPPMA / Les associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont recevables à agir devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à la protection de l'environnement, et devant les juridictions où elles exercent les droits reconnus à la partie et civiles en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent, en ce compris notamment la lutte contre la pollution. / La loi du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème a introduit les dispositions de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement aux termes duquel plusieurs personnes subissent des préjudices résultant d'un dommage, notamment au titre de la protection et de la lutte contre les pollutions, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile, cette action pouvant tendre à la cessation du manquement. / Par ailleurs, les statuts de la FDAAPPMA prévoient expressément que la fédération a notamment pour objet la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental, qu'elle est par ailleurs chargée de concourir à la police de la pêche en participant à la lutte contre la pollution des eaux. / En dehors de toute habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. / Aussi, dans la mesure où il n'est pas contesté que la FDAAPPMA est une association agréée au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, que la faculté de saisir une juridiction civile en matière de lutte contre les pollutions est expressément prévue et que, au surplus, son objet le prévoit, la FDAAPPMA dispose du droit et de la qualité à agir pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par une pollution, étant précisé que l'action en trouble anormal du voisinage n'est pas réservée aux titulaires d'un droit réel. / Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et les mesures sollicitées / En application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Il en résulte que si la méconnaissance évidente d'une disposition légale ou réglementaire est effectivement de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ce n'est pas une condition de l'intervention du juge des référés et le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite, indépendamment de toute faute de son auteur. / En l'espèce, l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, pour les ouvrages recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg / j de DBO5, abrogeant les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 ayant le même objet, fixe les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres de Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5), de Demande Chimique en Oxygène (DCO) et de Matières En Suspension (MES). / Le dossier de déclaration « Loi sur l'eau » déposé par le syndicat intercommunal des Rossandes dans le cadre de l'agrandissement de la capacité de traitement de la STEP prévoit le respect des dispositions issues des arrêtés préfectoraux en vigueur en prévoit des objectifs à atteindre en matière de traitement des eaux usées selon la classification SEQ-EAU, sans pour autant qu'il s'agisse de valeurs rédhibitoires. / Lors du contrôle de conformité 2017 du système d'assainissement, réalisé par l'inspecteur de l'environnement le 29 mars 2018, il a été constaté une surcharge hydraulique générant des flux polluants dépassant la capacité nominale de traitement de la STEP des Rossandes. / Les résultats d'analyses effectuées par le laboratoire Eurofins pour des prélèvements réalisés du 13 au 16 juillet 2018 rendent compte d'une concentration en DBO5 supérieure aux prescriptions réglementaires. / Les mesures réalisées par la société Suez Eau France entre le 25 juillet et le 7 août 2018 ont mis en évidence un dépassement des seuils réglementaires s'agissant notamment des MES et du DCO. / Par ailleurs, les prélèvements effectués par la FDAAPPMA le 2 octobre 2018 et analysé par le laboratoire Eurofins font état de fortes concentrations en ammonium (NH4) au niveau des rejets de la STEP. / Si ce dernier paramètre n'est pas repris par l'arrêté du 21 juillet 2018, l'article L. 432-2 du code de l'environnement prévoit qu'est constitutif d'une infraction le rejet de substances, dans le milieu naturel, contribuant à une mortalité du domaine piscicole, ce dont fait état M. L... X..., inspecteur de l'environnement pour l'Agence Française pour la Biodiversité, aux termes d'un courrier électronique du 2 août 2018. / Selon prélèvements effectués par l'inspecteur de l'environnement pour le compte de l'Agence Française de la Biodiversité les 14 et 15 novembre 2018, les paramètres soumis à prescriptions réglementaires (DBO5, DCO et MES) sont conformes à l'arrêté du 21 juillet 2015. / Il résulte de ces éléments que les eaux traitées rejetées par la STEP des Rossandes étaient non-conformes aux prescriptions réglementaires, à tout le moins jusqu'aux résultats d'analyses des 14 et 15 novembre 2018. / La pollution ainsi établie constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative, et sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé. Sur la demande dirigée contre la société Suez Eau France / L'arrêté du 21 juillet 2015 prévoit que les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matière polluante déversée au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement, de sorte que le moyen tiré de surcharge hydraulique ou d'une pollution en aval n'exonère pas l'exploitant de ses obligations réglementaires, y compris lors des situations inhabituelles. / Le CCTP annexé au contrat de marché public aux termes duquel le syndicat intercommunal des Rossandes a confié l'exploitation de la STEP à la société Suez Eau France prévoit que lorsqu'une brusque dégradation de la qualité de l'eau est relevée, l'exploitant est tenu d'informer le maître d'ouvrage (le syndicat intercommunal des Rossandes) et de « mettre un oeuvre tous les moyens technique et humain dont il dispose pour rétablir le plus rapidement possible un fonctionnement normal des installations, en liaison avec le syndicat intercommunal des Rossandes et le préfet ». / L'arrêté du 21 juillet 2015 prévoit qu'il incombe au maître d'ouvrage, en l'espèce le syndicat intercommunal des Rossandes, de prendre les mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que celles résultant de circonstances exceptionnelles en ce compris les catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non liés à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques ou actes de malveillance. / Aussi, indépendamment de la démonstration d'une faute, il incombait tout autant au syndicat intercommunal des Rossandes, de prendre les mesures idoines dans le cas où les rejets seraient non conformes aux seuils réglementaires et constitueraient une pollution et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite. / Elle a d'ailleurs mis en demeure la société Provol et Lachenal le 20 août 2018 de prendre des mesures permettant de vérifier l'implication de ses effluents sur le dysfonctionnement de la STEP. / Les mesures prises par le premier juge dont il est demandé la confirmation par la FDAAPPMA étaient proportionnés au trouble subi et nécessaires pour y mettre fin. / La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Suez Eau France la cessation des rejets d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008 de la STEP des Rossandes dans le cours d'eau « La Brévenne », et ce à compter du premier octobre 2018. / L'astreinte, garantissant l'exécution de cette décision, fixée à 100 euros par jour de retard, doit être en outre confirmée. » ;
Le cas échéant, AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « SUR LA QUALITE A AGIR DE LA FDAAPPMA / Attendu que la loi du 2 février 1995 dite Barnier a donné une habilitation générale aux « associations agréées de protection de l'environnement » de l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre en constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application » (art. L. 142-2) ; / Qu'il est de principe établi que les actions des associations de protection de l'environnement peuvent agir en réparation en réparation de l'intérêt collectif qu'elles ont pour objet de défendre, non seulement devant les juridictions répressives, mais également devant les juridictions civiles ; / Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que la FDAAPPMA est bien une association agrée au sens des dispositions de l'article L. 141 en ce qu'elle regroupe différentes associations agréées exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la protection de l'eau ; / Attendu en conséquence qu'il convient de constater que la FDAAPPMA a bien qualité pour agir devant le juge des référés de céans ; / SUR LES DEMANDES EN CESSATION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA BREVENNE / Attendu que les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile prévoient que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; / Attendu qu'il est de principe constant que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la norme juridique obligatoire, qui peut être délictuelle ou contractuelle, l'illicéité pouvant tenir au procédé utilisé pour éviter d'assumer une obligation, peu important dès lors que l'auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit ; / que nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et sans qu'il soit nécessaire de caractériser de faute, le juge des référés est ainsi compétent pour prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, y compris par arrêt de l'exploitation de la structure à l'origine des nuisances ou pollution ; / Sur les demandes dirigées contre la SAS Suez France / Attendu en l'espèce que les mesure effectuées le 30 juillet 2018 par le laboratoire Eurofins le 30 juillet 2018 dans la Brevenne en sortie de la STEP démontrent que les concentrations de polluants en rejet de la STEP dépassent largement les dispositions fixées par la déclaration Loi sur l'eau du 27 juin 2008 ; qu'ainsi l'analyse Eurofins fait ressortir une concentration en DB 05 de 51 mg / l pour les eaux de surface de la STEP, au lieu d'une concentration maximale autorisée de 25 mg / l ; que les mesures réalisées par le laboratoire Le Lab'eau entre le 25 juillet et le 07 août 2018 sur commande de la SAS Suez, et donc non critiquable par elle, confirme le dépassement des seuils réglementaires applicables aux rejets de la STEP des Rossandes en Azote global, en Phosphore, en Matières en suspension totales et de demande chimique en oxygène ; qu'il en est résultat au final une mortalité des poissons de la rivières ; / Attendu dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'origine exacte de la pollution, qu'il est suffisamment établi que les rejets de la STEP dans la Brévenne, en aucun cas conformes avec les seuils imposés par la réglementation, sont de nature à causer une pollution des eaux, cette pollution étant elle-même indiscutablement constitutive d'un trouble manifestement excessif du voisinage ; que quelle qu'en soit l'origine, la STEP, dont la mission première est le traitement des eaux, pleinement consciente de ses rejets polluant dans la Brévenne, trouble ancien puisque connu des différents intervenants depuis plusieurs mois, avait l'entière possibilité d'agir matériellement ou juridique pour faire cesser cette pollution ou ses causes, mais qu'elle a délibérément continué à fonctionner en surcharge hors du cadre réglementaire de la Loi sur l'eau ; qu'il sera cependant relevé qu'un délai est nécessaire pour assurer le retour à fonctionnement normal de la station d'épuration ; / Attendu en conséquence qu'il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite en ordonnant à la société Suez Eau France, la cessation des rejets d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008 de la STEP des Rossandes dans le cours d'eau « la Brévenne », et ce compter à compter du premier octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ».
1) – ALORS QUE lorsque l'autorité administrative a fait usage de ses prérogatives de police spéciale en vue de rétablir le fonctionnement normal d'une station de traitement et d'épuration, le juge judiciaire ne peut pas légalement ordonner aux personnes concernées l'adoption de nouvelles mesures poursuivant les mêmes fins ; qu'à défaut, le juge judiciaire s'immiscerait dans l'exercice de cette police spéciale en substituant sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mesures devant être prises pour mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ; qu'en ordonnant à la société Suez Eau France de prendre certaines nouvelles mesures pour mettre un terme à la pollution constatée au droit de La Brévenne en dépit des prescriptions déjà fixées par l'arrêté du préfet du Rhône du 24 août 2018 pour résorber les mêmes dysfonctionnements, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 171-8 et L. 216-1 du code de l'environnement ;
2) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l'autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale ; qu'en confirmant l'injonction prononcée par le juge de première instance sans rechercher si cette injonction était compatible avec les mesures et le calendrier fixés par le préfet du Rhône à l'occasion de son arrêté du 24 août 2018 en vue de mettre un terme à la pollution constatée au droit de La Brévenne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 171-8 et L. 216-1 du code de l'environnement ;
3) – ALORS QUE l'action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est réservée aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de voisin ; qu'en l'espèce, la fédération FDAAPPMA, en sa seule qualité d'association agréée pour la protection de l'environnement, ne pouvait être regardée comme étant voisine de la station de traitement et d'épuration de Sainte-Foy-L'Argentière, de sorte qu'en faisant droit à sa demande tendant à obtenir des mesures de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite caractérisé par un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe précité ;
4) – ALORS QUE la responsabilité de l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration ne peut pas être retenue sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, lorsque cet exploitant n'est pas à l'origine des nuisances qui lui sont reprochées ; qu'en ordonnant à la société Suez Eau France de prendre certaines mesures pour mettre un terme à la pollution constatée au droit de La Brévenne, la cour d'appel, qui a relevé l'exercice et la poursuite de l'activité de cette société en conformité avec les prescriptions fixées par l'autorité administrative, circonstance excluant qu'elle puisse être à l'origine des nuisances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe précité ;
5) – ALORS QU'en ordonnant à la société Suez Eau France de cesser le rejet d'effluents pollués au droit de La Brévenne, sans répondre à ses conclusions d'appel (notamment, p. 17, § 1 ; p. 26, §§ 1 et 5 ; p. 29, §§ 1 et 2) dans lesquelles elle soutenait que, faute d'être investie de pouvoirs de police et en l'absence de moyens techniques permettant d'extraire du réseau d'assainissement collectif les effluents industriels non autorisés, elle se trouvait dans l'impossibilité de remédier à la pollution constatée sauf pour elle à fermer la station de traitement et d'épuration en méconnaissance du principe de continuité du service public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) – ALORS QU'en ordonnant à la société Suez Eau France de cesser le rejet d'effluents pollués au droit de La Brévenne, sans répondre à ses conclusions d'appel (notamment, p. 22, §2 ; p. 24, dernier § ; p. 28, §2) dans lesquelles elle soutenait qu'en sa qualité de simple exploitant de la station de traitement et d'épuration, elle ne pouvait pas légalement procéder à l'exécution d'une telle injonction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) – ALORS QU'en ordonnant à la société Suez Eau France de cesser le rejet d'effluents pollués au droit de La Brévenne, sans répondre à ses conclusions d'appel (notamment, p. 28, §2 ; p. 30, §3, §4, §5) dans lesquelles elle soutenait que l'exécution de cette injonction était juridiquement, matériellement et techniquement impossible, eu égard en particulier aux contraintes inhérentes au transfert des eaux usées de la station de traitement et d'épuration du SIVU des Rossandes vers une autre station, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.