LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° F 19-11.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
M. F... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.673 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 6 rue de Traverse, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la SARL Elfie, [...] ,
2°/ à M. A... P...,
3°/ à Mme C... D...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. S... a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. P... et de Mme D..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 6 rue de Traverse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 septembre 2018), M. P... et Mme D..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 26 novembre 2014 et en paiement de dommages-intérêts.
2. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie deux copropriétaires, M. X... et M. S....
Examen du moyen
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur troisième branche, réunis
Enoncé du moyen
3. MM. X... et S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « que la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, M. X... détenait 178 millièmes et M. S... détenait 272 millièmes, que leur vote contre les travaux aurait été déterminant à chaque assemblée, puisque « le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes » et qu'ils « disposaient chacun de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à leur gré, autoriser ou bloquer les travaux » ; qu'elle en déduit qu'ils avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, « en empêchant systématiquement, durablement et sciemment le syndicat de procéder à de nécessaires travaux d'entretien des parties communes » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la circonstance que M. X... ou M. S... aient refusé de faire usage de leurs voix pour voter les travaux, et que leur décision ait contribué, à hauteur de 178 millièmes ou 272 millièmes, au rejet de la résolution proposant les travaux, ne caractérisait aucune faute de leur part de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les travaux de toiture étaient nécessaires et conformes à l'intérêt collectif des copropriétaires car ils conditionnaient le maintien hors d'eau du bâtiment, que MM. X... et S... ont systématiquement voté contre la réalisation de ces travaux, que le vote de chacun d'eux a été déterminant à chaque assemblée, dès lors que tant M. X... que M. S... disposaient seuls de suffisamment de millièmes pour pouvoir à leur gré bloquer les travaux, et qu'en empêchant durablement et sciemment le syndicat de procéder à ces travaux et en l'exposant à engager sa responsabilité en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils ont commis l'un et l'autre une faute.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de vote, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
7. En application de l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile, il convient de prononcer la mise hors de cause de M. P... et Mme D... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Met hors de cause M. P... et Mme D... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et M. S... à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] de la totalité des condamnations prononcées contre lui, à payer une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. X... aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à M. S... la somme de 3 000 euros ; condamne M. X... à payer à M. P... et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec Monsieur S..., à garantir le syndicat des copropriétaires de la totalité des condamnations prononcées contre lui et, en tant que de besoin à les payer aux syndicats, ainsi qu'à payer des frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la garantie des copropriétaires opposants aux travaux, les procès-verbaux d'assemblées générales versés aux débats démontrent que les travaux de toiture, qui étaient non seulement nécessaires, en ce que les infiltrations avaient affecté plusieurs fois deux des quatre appartements se trouvant sous les toits, mais encore conformes à l'intérêt collectif des copropriétaires en ce qu'ils conditionnaient le maintien hors d'eau du bâtiment, ont été refusés avec constance au cours des cinq assemblées générales tenues les 6 décembre 2010, 23 avril 2012, 23 mai 2013, 10 avril 2014 et 26 novembre 2014, les parties ne faisant pas état de l'année 2011 ; au cours de ces cinq assemblées, Monsieur S..., détenteur de 272 millièmes, et Monsieur X..., détenteur de 178 millièmes, ont systématiquement voté contre les travaux ; le vote de chacun d'eux a été déterminant à chaque assemblée, dès lors que le nombre de millièmes manquant pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'a jamais dépassé 147 millièmes ; il en résulte qu'à chaque fois, tant Monsieur S... que Monsieur X..., disposait à lui seul de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux ; en empêchant systématiquement, durablement et sciemment le syndicat de procéder à de nécessaires travaux d'entretien des parties communes et en l'exposant ainsi à engager sa responsabilité en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur S... et Monsieur X... ont commis l'un et l'autre une faute qui engage leur responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige ; il n'est pas établi que le syndicat ait contribué à son préjudice par sa propre faute, alors au contraire qu'en faisant réaliser une expertise amiable dès l'armée 2011 ainsi que de nombreux devis et en inscrivant systématiquement la question des travaux de toiture à l'ordre du jour des assemblées générales, il s'est montré normalement diligent et n'encourt pas le grief de négligence au seul motif qu'il n'aurait pas demandé la désignation judiciaire d'un administrateur ; Monsieur X... ne peut échapper à l'appel en garantie au motif que celui-ci résulterait des résolutions n° 10 et 11 votées irrégulièrement à l'assemblée générale du 5 mars 2015, par lesquelles le syndicat autorise le syndic à agir en son nom contre les consorts P... et D... et contre Messieurs S... et X... dans le cadre du présent litige, les moyens de nullité qu'il soulève étant inopérants ; en effet, Monsieur X... est tout d'abord mal fondé à invoquer un défaut de convocation, alors que l'accusé de réception de sa convocation, signé, est produit aux débats ; il résulte ensuite du décompte des votes que chacune des deux résolutions a été votée à l'unanimité des copropriétaires présents, ce qui confirme que Monsieur X... était bel et bien représenté par Monsieur O... U..., conformément aux mentions du procès-verbal relatives aux membres représentés, et malgré l'omission de Monsieur U... dans l'énumération des membres présents ; il [est] enfin indifférent à la validité de l'acte que Monsieur S..., en votant l'autorisation donnée au syndic d'agir notamment contre lui, ait pu favoriser une résolution contraire à ses propres intérêts ; en conséquence, Messieurs S... et X... seront tenus in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires dans le présent litige, comme l'a exactement retenu le premier juge, mais pour l'entier montant des condamnations et avec contribution finale de moitié pour chacun, le principe de réparation intégrale du préjudice s'opposant à ce que leur obligation à indemniser soit cantonnée à hauteur de leurs millièmes de copropriété ; le jugement sera donc infirmé en ce sens » (arrêt pp. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, il ressort suffisamment des conclusions du rapport d'expertise ELEX du 18 novembre 2011, des termes d'une lettre du Cabinet JACQUEMET EXPERTS du 10 avril 2013, et enfin de ceux d'une lettre du Syndic ELFI du 21 août 2014, que les nombreuses fuites d'eau qui se sont répercutées dans les parties privatives des demandeurs étaient dues à un défaut d'entretien de la toiture de l'immeuble, et en particulier au droit de la zinguerie ; par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , ne peut qu'être condamné à indemniser les divers préjudices subis par Monsieur A... P... et Madame C... D... qui en ont résultés [
] la responsabilité pour faute de Monsieur T... S... et de Monsieur F... X... doit être ici relevée ; en effet, le Cabinet JACQUEMET EXPERTS avait établi son rapport d'expertise amiable le 10 avril 2013, dans lequel il était préconisé des travaux sur la toiture, à réaliser le plus rapidement possible ; lors des assemblées générales du 23 mai 2014 [lire : 2013], 10 avril 2014, et 2 6novembre 2014, l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur T... S... et Monsieur F... X..., ne pouvaient ignorer les conclusions très claires de ce rapport ; ils ont pourtant, avec d'autres copropriétaires, systématiquement refusé de les effectuer » (jugement, p. 7) ;
1/ ALORS QU' un copropriétaire exerce son droit de vote et ne commet aucune faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires lorsque, à l'instar de plusieurs autres copropriétaires, il vote contre une résolution, de sorte que cette résolution est finalement rejetée par un vote de la collectivité des copropriétaires constitués en syndicat, lequel n'engage éventuellement la responsabilité que de ce dernier; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au profit des consorts P... et D..., après avoir constaté que l'exposant « avec d'autres copropriétaires », avait à plusieurs reprises voté contre les résolutions de cinq assemblées générales proposant d'effectuer les travaux litigieux sur les parties communes, et quand l'exercice par M. X... de son droit de vote ne pouvait constituer en lui-même une faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2/ ALORS QU' un copropriétaire qui exerce son droit de vote, ne commet aucune faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires lorsque, à l'instar de plusieurs autres copropriétaires, il vote contre une résolution, de sorte que cette résolution est finalement rejetée par un vote de la collectivité des copropriétaires constitués en syndicat, lequel n'est susceptible de n'engager que la responsabilité de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, M. X... détenait 178 millièmes, et que son vote contre les travaux avait été déterminant à chaque assemblée, puisque « le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes » et qu'il « disposait à lui seul de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le refus des travaux procédait du vote de M. X... et du cumul des votes de plusieurs copropriétaires opposants, et que le nombre des opposants était supérieur au cumul des votes des copropriétaires favorables, de sorte que cette décision ne dépendait pas du seul vote individuel de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute personnelle en relation de causalité avec le préjudice subi par le syndicat, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3/ ALORS QUE la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, M.X... détenait 178 millièmes, et que son vote contre les travaux aurait été déterminant à chaque assemblée, puisque « le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes » et qu'il « disposait à lui seul de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux » (arrêt p. 8) ; qu'elle en déduit qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, « en empêchant systématiquement, durablement et sciemment le syndicat de procéder à de nécessaires travaux d'entretien des parties communes » (ibid.) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la circonstance que M. X... ait refusé de faire usage de ses voix pour voter les travaux, et que sa décision ait contribué, à hauteur de 178/1.000e, au rejet de la résolution proposant les travaux, ne caractérisait aucune faute de sa part de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4/ ALORS AU SURPLUS QUE l'abus de majorité n'est caractérisé que si un copropriétaire détient la majorité des voix au regard des tantièmes de tous les copropriétaires, et non des seuls copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée générale ; que, pour qu'un copropriétaire soit majoritaire lors d'un vote à l'assemblée générale des copropriétaires, il lui faut donc détenir plus de 500 millièmes des parties communes ; que, pour condamner M. X... à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au profit des consorts P... et D..., la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, M. X... détenait 178 millièmes, et que son vote contre les travaux avait été déterminant à chaque assemblée, puisque le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes, de sorte qu'à chaque fois, M. X... disposait, à lui seul, de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que M. X... ne détenait que 178 millièmes, ce qui ne faisait pas de lui un copropriétaire majoritaire et ne lui permettait, en toute hypothèse, pas d'autoriser ou bloquer, à son gré, les travaux, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune abus de majorité, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
5/ ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour condamner M. X... à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel affirme que les procès-verbaux d'assemblées générales versés aux débats démontrent que les travaux de toiture litigieux avaient été refusés avec constance au cours des cinq assemblées générales tenues les « 6 décembre 2010 », 23 avril 2012, 23 mai 2013, 10 avril 2014 et 26 novembre 2014 (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni des conclusions, ni des bordereaux de pièces, que le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires, qui se serait tenue le 6 décembre 2010, ait été communiqué aux parties ni que celles-ci y aient fait référence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile et le principe susvisé.
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. S... (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. T... S..., in solidum avec M. F... X..., à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] contre les condamnations qu'il a encourues au profit des consorts P... et D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la garantie des copropriétaires opposants aux travaux, les procès-verbaux d'assemblées générales versés aux débats démontrent que les travaux de toiture, qui étaient non seulement nécessaires, en ce que les infiltrations avaient affecté plusieurs fois deux des quatre appartements se trouvant sous les toits, mais encore conformes à l'intérêt collectif des copropriétaires en ce qu'ils conditionnaient le maintien hors d'eau du bâtiment, ont été refusés avec constance au cours des cinq assemblées générales tenues les 6 décembre 2010, 23 avril 2012, 23 mai 2013, 10 avril 2014 et 26 novembre 2014, les parties ne faisant pas état de l'année 2011 ; [qu']au cours de ces cinq assemblées, M. S..., détenteur de 272 millièmes, et M. X..., détenteur de 178 millièmes, ont systématiquement voté contre les travaux ; [que] le vote de chacun d'eux a été déterminant à chaque assemblée, dès lors que le nombre de millièmes manquant pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'a jamais dépassé 147 millièmes ; [qu']il en résulte qu'à chaque fois, tant M. S... que M. X... disposait à lui seul de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux ; [qu']en empêchant systématiquement, durablement et sciemment le syndicat de procéder à de nécessaires travaux d'entretien des parties communes et en l'exposant ainsi à engager sa res-ponsabilité en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, M. S... et M. X... ont commis l'un et l'autre une faute qui engage leur responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige ; [qu']il n'est pas établi que le syndicat ait contribué à son préjudice par sa propre faute, alors au contraire qu'en faisant réaliser une expertise amiable dès l'année 2011 ainsi que de nombreux devis et en inscrivant systématiquement la question des travaux de toiture à l'ordre du jour des assemblées générales, il s'est montré normalement diligent et n'encourt pas le grief de négligence au seul motif qu'il n'aurait pas demandé la désignation judi-ciaire d'un administrateur ; [qu']il [est] enfin indifférent à la validité de l'acte que M. S..., en votant l'autorisation donnée au syndic d'agir notamment contre lui, ait pu favoriser une résolution contraire à ses propres intérêts ; [qu']en conséquence, MM. S... et X... seront tenus in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires dans le présent litige, comme l'a exactement retenu le premier juge, mais pour l'entier montant des condamnations et avec contribution finale de moitié pour chacun, le principe de réparation intégrale du préjudice s'opposant à ce que leur obligation à indemniser soit cantonnée à hauteur de leurs millièmes de copropriété ; [que] le jugement sera donc infirmé en ce sens » (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ;
et AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en l'espèce, il ressort suffisamment des conclusions du rap-port d'expertise Élex du 18 novembre 2011, des termes d'une lettre du cabinet Jacquemet experts du 10 avril 2013, et enfin de ceux d'une lettre du syndic Elfi du 21 août 2014, que les nombreuses fuites d'eau qui se sont répercutées dans les parties privatives des demandeurs étaient dues à un défaut d'entretien de la toiture de l'immeuble, et en particulier au droit de la zinguerie ; [que], par con-séquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , ne peut qu'être condamné à indemniser les divers préjudices subis par M. A... P... et Mme C... D... qui en ont résultés ; [que] la responsabilité pour faute de M. T... S... et de M. F... X... doit être ici relevée ; [qu']en effet, le cabinet Jacquemet experts avait établi son rapport d'expertise amiable le 10 avril 2013, dans lequel il était préconisé des travaux sur la toiture, à réaliser le plus rapidement possible ; [que], lors des assemblées générales du 23 mai 2014 [lire : 2013], 10 avril 2014, et 26 novembre 2014, l'ensemble des copropriétaires, dont M. T... S... et M. F... X..., ne pouvaient ignorer les conclusions très claires de ce rapport ; [qu']ils ont pourtant, avec d'autres copropriétaires, systématiquement refusé de les effectuer » (ju-gement entrepris, p. 7) ;
1. ALORS QU'un copropriétaire, qui exerce son droit de vote, ne commet aucune faute en-gageant sa responsabilité personnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, lorsque, à l'instar de plusieurs autres copropriétaires, il vote contre une résolution, de sorte que cette résolution est finalement rejetée par un vote de la collectivité des copropriétaires constitués en syndicat, lequel engage éventuellement la seule responsabilité de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. T... S... à garantir le syndicat des copropriétaires contre les condamnations qu'il a encourues au profit des consorts P... et D..., après avoir constaté qu'il a à plusieurs reprises, « avec d'autres copropriétaires », voté contre les résolutions de cinq assemblées générales pro-posant d'effectuer les travaux litigieux sur les parties communes, et quand l'exercice par M. T... S... de son droit de vote ne pouvait constituer en lui-même une faute engageant sa res-ponsabilité personnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1382 ancien et 1240 ac-tuel du code civil ;
2. ALORS QU'un copropriétaire qui exerce son droit de vote, ne commet aucune faute enga-geant sa responsabilité personnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires lorsque, à l'instar de plusieurs autres copropriétaires, il vote contre une résolution, de sorte que cette résolution est finalement rejetée par un vote de la collectivité des copropriétaires constitués en syndicat, lequel engager éventuellement la seule responsabilité de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Bouj-maa S... à garantir le syndicat des copropriétaires contre les condamnations mises à sa charge, la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, il détenait 272 millièmes, et que son vote contre les travaux avait été déterminant à chaque assemblée, puisque « le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes » et qu'il « disposait à lui seul de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le refus des travaux procédait du vote de M. T... S... et du cumul des votes de plusieurs copropriétaires opposants, et que le nombre des opposants était su-périeur au cumul des votes des copropriétaires favorables, de sorte que cette décision ne dépendait pas du seul vote individuel de M. T... S..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute personnelle en relation de causalité avec le préjudice subi par le syndicat, a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil ;
3. ALORS QUE la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, M. Bouj-maa S... détenait 272 millièmes, et que son vote contre les travaux aurait été déterminant à chaque assemblée, puisque « le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes » et qu'il « disposait à lui seul de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux » ; qu'elle en déduit qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, « en empêchant systématiquement, durablement et sciemment le syndicat de procéder à de néces-saires travaux d'entretien des parties communes » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la cir-constance que M. T... S... a refusé de faire usage de ses voix pour voter les travaux, et que sa décision a contribué, à hauteur de 272 millièmes, au rejet de la résolution proposant les travaux, ne caractérisait aucune faute de sa part de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil ;
4. ALORS QUE l'abus de majorité n'est caractérisé que si un copropriétaire détient la majorité des voix au regard des tantièmes de tous les copropriétaires, et non des seuls copropriétaires pré-sents ou représentés lors de l'assemblée générale ; que, pour qu'un copropriétaire soit majoritaire lors d'un vote à l'assemblée générale des copropriétaires, il lui faut donc détenir plus de 500 millièmes des parties communes ; que, pour condamner M. T... S... à garantir le syndicat des copropriétaires contre les condamnations qu'il a encourues au profit des consorts P... et D..., la cour d'appel énonce qu'au cours des cinq assemblées litigieuses, il détenait 272 millièmes, et que son vote contre les travaux avait été déterminant à chaque assemblée, puisque le nombre de millièmes manquant, pour parvenir à une majorité en faveur des travaux, variable au gré du nombre de participants aux assemblées, n'avait jamais dépassé 147 millièmes, de sorte qu'à chaque fois, M. T... S... disposait, à lui seul, de suffisamment de millièmes pour pouvoir, à son gré, autoriser ou bloquer les travaux ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que M. T... S... détenait 272 millièmes, ce qui ne faisait pas de lui un copropriétaire majoritaire et ne lui permettait pas d'autoriser ou bloquer, à son gré, les travaux, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de majorité, a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil ;
5. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour condamner T... S... à garantir le syndicat des copropriétaires contre les condamnations qu'il a encourues au profit des consorts P... et D..., la cour d'appel énonce que les procès-verbaux d'assemblées générales versés aux débats démontrent que les travaux de toiture litigieux avaient été refusés avec constance au cours des cinq assemblées gé-nérales tenues les « 6 décembre 2010 », 23 avril 2012, 23 mai 2013, 10 avril 2014 et 26 novembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni des conclusions, ni des bordereaux de pièces, que le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires, qui se serait tenue le 6 décembre 2010, aurait été communiqué aux parties ni que celles-ci y auraient fait référence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire.