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17/09/2020 | FRANCE | N°19-19182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-19182


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° T 19-19.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Port Croisade, société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.182 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° T 19-19.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Port Croisade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.182 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tecta, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Projetec environnement,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Port croisade, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Tecta et Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Guintoli, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2019), la commune d'Aigues-Mortes (la commune) a entrepris la création d'une zone d'aménagement concertée, dite « ZAC de Malamousque » (la ZAC), dont l'aménagement a été confié à la société Port croisade en vertu d'une convention qui prévoyait, notamment, la rétrocession de la propriété des ouvrages de voirie et de réseaux à la commune après la réception des travaux. L'aménageur devait réaliser cette ZAC à titre gratuit en se rémunérant par la cession des terrains à construire. Sont intervenues aux opérations de construction la société Prejectec environnement, aux droits de laquelle vient la société Tecta, assurée auprès de la société MAF et chargée de la maîtrise d'oeuvre d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de Voirie et réseaux divers (VRD), la société Sacer Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée, chargée du lot voiries, voies piétonnes et espaces verts, et la société Lefebvre, aux droits de laquelle vient la société Guintoli, chargée du lot réseaux humides.

2. Estimant que les ouvrages de viabilisation n'étaient pas conformes aux devis et aux règles de l'art, la société Port croisade a sollicité une expertise en référé.

3. Le 19 novembre 2012, un protocole, valant remise et transfert de propriété, a été conclu entre la société Port croisade et la commune.

4. Puis la société Port croisade a assigné les sociétés Projetec environnement, MAF, Colas Midi Méditerranée, Guintoli en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Port croisade fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre la société Tecta venant aux droits de la société Projetec environnement et la société MAF et contre la société Guintoli venant aux droits de la société Lefebvre au titre de la levée des réserves, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage conserve, après la cession de l'ouvrage, qualité et intérêt à agir en dommages-intérêts à raison des désordres affectant l'ouvrage s'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel distinct de celui que subit l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société Port croisade soutenait qu'elle était tenue au profit de la commune d'Aigues-Mortes de réaliser les travaux nécessaires pour lever les réserves constatées judiciairement ; qu'elle faisait valoir sur ce point que l'accord de rétrocession du 19 novembre 2012 stipulait qu'en contrepartie de son engagement à réaliser des ralentisseurs et un chemin piétonnier non prévus par la convention d'aménagement, la commune acceptait la rétrocession immédiate des ouvrages publics « avec réserves » et renonçait ainsi au bénéfice de la stipulation de la convention d'aménagement énonçant que la rétrocession ne pourrait avoir lieu qu'après la levée des réserves ; que l'accord du 19 novembre 2012 prévoyait que « l'ensemble des ouvrages de voirie, réseaux, éclairage public, passerelle piétonne, espaces verts et plantations est achevé et peut être remis à la commune avec réserves » et qu'« en contrepartie, conformément à la demande de la commune, l'aménageur s'engage à réaliser à ses frais cinq ralentisseurs [
] L'aménageur s'engage également à réaliser à ses frais un chemin piétonnier », tout en précisant que ces ouvrages « n'étaient pas prévus au programme des équipements publics » ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Port croisade ne justifiait pas d'un intérêt à agir en paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves, que la commune n'avait « subordonné son accord pour la rétrocession des ouvrages avec réserves (article 1 du protocole) qu'à l'engagement de la société Port croisade de réaliser, à ses frais, des ralentisseurs sur l'avenue Mont Joyae et un chemin piétonnier », quand il ressortait précisément de ces constatations que la rétrocession, consentie en contrepartie de la réalisation de ces nouveaux ouvrages, était faite avec des réserves, qu'il appartenait à la société Port croisade de lever, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

2°/ que si l'acquéreur d'un bien est en principe investi de tous les droits et actions qui s'attachent au bien cédé, les parties sont toutefois libres de déroger à cet effet translatif en réservant expressément au vendeur l'exercice de ces droits et actions ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Port croisade ne justifiait pas d'un intérêt à agir en paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves, que si l'article 5 de l'accord de rétrocession stipulait certes que cette société devrait faire son affaire personnelle de toutes procédures en cours et de leurs conséquences en lien avec les ouvrages publics, une telle clause ne démontrait pas l'existence d'un engagement de cette société à prendre en charge le coût des travaux de reprise au profit de la commune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que l'unique réserve énoncée dans le protocole signé par les parties le 19 novembre 2012 et ayant justifié le refus de rétrocession opposé par la commune entre juillet 2008 et novembre 2012 concernait l'absence de ralentisseurs, que cet accord ne prouvait pas que la commune subordonnait son accord à la levée, par l'aménageur, des réserves figurant en annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception, d'autre part, que le fait que la société Port croisade ait déclaré faire son affaire personnelle de toutes procédures en cours et de leurs conséquences en relation avec les ouvrages de VRD à l'article 5 du protocole, ne suffisait pas, en l'absence d'autres éléments, à démontrer l'existence d'un engagement de la société Port croisade envers la commune à l'indemniser ou à reprendre les réserves existantes lors de la réception.

7. La cour d'appel en a souverainement déduit que la société Port croisade était dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre les sociétés Tecta, MAF et Guintoli au titre de la levée des réserves figurant à l'annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Port croisade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Port croisade et la condamne à payer les sommes de 3 000 euros à la MAF, 3 000 euros à la société Guintoli et 3 000 euros à la société Colas Midi Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Port croisade.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Port Croisade est dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre la Sarl Tecta venant aux droits de la Sarl Projetec Environnement et la société Maf et contre la SAS Guintoli venant aux droits de la société Lefèbvre au titre de la levée des réserves ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier d'un intérêt à agir en reprise des défauts de parachèvement et de conformité d'un ouvrage dont elle n'est plus propriétaire, la société Port Croisade doit démontrer soit qu'elle a déjà procédé à la réparation ou à l'indemnisation des malfaçons et non-conformités soit qu'elle s'est engagée envers le propriétaire à les reprendre ou à les lui indemniser ; que la société Port Croisade fait valoir que, dès lors que la commune a consenti à la rétrocession des VRD « avec réserves », elle reste nécessairement exposée à une action en levée des réserves de sa part ce qui la rend recevable en son action dirigée contre les locateurs d'ouvrage ; qu'elle produit un courrier du maire daté du 8 octobre 2018 qui explique que, dès lors que la rétrocession a été acceptée par la commune « avec réserves », ceci implique que les réserves soient, in fine, levées entre les parties ; que, cependant, ce courrier ne dit rien de la nature des réserves dont s'agit ; qu'or, l'unique réserve énoncée dans le protocole d'accord signé par les parties le 19 novembre 2012 ayant justifié le refus de rétrocession opposé par la commune entre juillet 2008 et novembre 2012 concerne l'absence de ralentisseurs sur l'avenue [...] ; qu'il n'est signalé dans cet accord qui a autorité de la chose jugée entre les parties aucun autre défaut de parachèvement ou de conformité et il n'est renvoyé à aucun autre document sur cette question ; que cet accord transactionnel ne fait donc pas la preuve que la commune a accepté la rétrocession des ouvrages de VRD sous une autre réserve que celle concernant l'absence de ralentisseurs ni qu'elle a subordonné son accord à la levée par l'aménageur des réserves figurant en annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que surpris par l'absence de réserves de la commune sur la qualité et la conformité des travaux de VRD, l'expert G... a pris l'initiative d'interroger le directeur des services techniques qui lui a répondu oralement que le refus de rétrocession de 2008 avait été motivé par les défauts de parachèvement et d'exécution, indépendamment de la question des ralentisseurs (page 27 du rapport) ; que, cependant, la simple déclaration orale d'un agent de la mairie, recueillie plusieurs années après la rétrocession, ne peut suffire à démontrer l'existence de telles réserves alors que ni la transaction du 19 novembre 2012 passée avec l'aménageur ni la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2012 ayant autorisé le maire à la signer ni le courrier du 8 octobre 2018 ni aucun autre document émanant de la mairie ne font état de réserves sur la qualité ou la conformité des travaux de VRD autres que celle relative à l'absence de ralentisseurs sur l'avenue Mont Joye ; que le fait que la société Port Croisade ait déclaré faire son affaire personnelle de toutes procédures en cours et de leurs conséquences en relation avec les ouvrages de VRD à l'article 5 du protocole transactionnel, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à démontrer l'existence d'un engagement de la société Port Croisade envers la commune à l'indemniser ou à reprendre les réserves existantes lors de la réception ; que la seule réserve ayant justifié le refus de la commune de consentir à la rétrocession des ouvrages de VRD dès 2008 concerne l'absence de ralentisseurs ainsi que cela est exposé clairement dans le préambule du protocole d'accord ; que c'est d'ailleurs pourquoi la commune n'a subordonné son accord pour la rétrocession des ouvrages avec réserves (article 1 du protocole) qu'à l'engagement de la société Port Croisade de réaliser, à ses frais, des ralentisseurs sur l'avenue Mont Joye et un chemin piétonnier de 350 mètres longeant les berges du canal du Rhône à Sète en continuité de celui déjà réalisé au droit de la ZAC (article 3 du protocole) sans exiger la réalisation d'autres travaux de parachèvement ; que n'étant plus propriétaire des ouvrages de VRD et ne justifiant d'aucun engagement envers l'actuel propriétaire de lever les réserves existantes à la réception, la société Port Croisade est dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre les sociétés Tecta, Maf et Guintoli au titre de la levée des réserves figurant à l'annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception ;

1) ALORS QUE le maître de l'ouvrage conserve, après la cession de l'ouvrage, qualité et intérêt à agir en dommages-intérêts à raison des désordres affectant l'ouvrage s'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel distinct de celui que subit l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société Port Croisade soutenait qu'elle était tenue au profit de la commune d'Aigues-Mortes de réaliser les travaux nécessaires pour lever les réserves constatées judiciairement ; qu'elle faisait valoir sur ce point que l'accord de rétrocession du 19 novembre 2012 stipulait qu'en contrepartie de son engagement à réaliser des ralentisseurs et un chemin piétonnier non prévus par la convention d'aménagement, la commune acceptait la rétrocession immédiate des ouvrages publics « avec réserves » et renonçait ainsi au bénéfice de la stipulation de la convention d'aménagement énonçant que la rétrocession ne pourrait avoir lieu qu'après la levée des réserves (concl. Port Croisade, pp. 12 à 14) ; que l'accord du 19 novembre 2012 prévoyait que « l'ensemble des ouvrages de voirie, réseaux, éclairage public, passerelle piétonne, espaces verts et plantations est achevé et peut être remis à la commune avec réserves » et qu'« en contrepartie, conformément à la demande de la commune, l'aménageur s'engage à réaliser à ses frais cinq ralentisseurs [
] L'aménageur s'engage également à réaliser à ses frais un chemin piétonnier », tout en précisant que ces ouvrages « n'étaient pas prévus au programme des équipements publics » ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Port Croisade ne justifiait pas d'un intérêt à agir en paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves, que la commune n'avait « subordonné son accord pour la rétrocession des ouvrages avec réserves (article 1 du protocole) qu'à l'engagement de la société Port Croisade de réaliser, à ses frais, des ralentisseurs sur l'avenue Mont Joyae et un chemin piétonnier », quand il ressortait précisément de ces constatations que la rétrocession, consentie en contrepartie de la réalisation de ces nouveaux ouvrages, était faite avec des réserves, qu'il appartenait à la société Port Croisade de lever, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

2) ALORS QUE si l'acquéreur d'un bien est en principe investi de tous les droits et actions qui s'attachent au bien cédé, les parties sont toutefois libres de déroger à cet effet translatif en réservant expressément au vendeur l'exercice de ces droits et actions ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Port Croisade ne justifiait pas d'un intérêt à agir en paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves, que si l'article 5 de l'accord de rétrocession stipulait certes que cette société devrait faire son affaire personnelle de toutes procédures en cours et de leurs conséquences en lien avec les ouvrages publics, une telle clause ne démontrait pas l'existence d'un engagement de cette société à prendre en charge le coût des travaux de reprise au profit de la commune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19182
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-19182


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19182
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