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23/09/2020 | FRANCE | N°19-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-16158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° F 19-16.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. O... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.158

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la Société générale, soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° F 19-16.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. O... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.158 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), la Société générale (la banque) a consenti à M. U... (l'emprunteur), deux avances patrimoniales sous la forme d'un crédit par découvert en compte, chacune d'un montant de 1 300 000 euros, par acte sous seing-privé du 20 juin 2007, réitéré par acte authentique du 2 août 2007, jusqu'au 30 avril 2009, et, par acte sous seing privé du 17 mars 2009, jusqu'au 30 avril 2010.

2. N'ayant pas été intégralement remboursée, la banque a été autorisée, par une ordonnance du 4 mai 2016, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à l'emprunteur. Celui-ci en a sollicité la mainlevée par acte du 31 mai 2016 et soulevé la prescription de l'action de la banque.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, alors :

« 1°/ que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en l'espèce, pour exclure l'application de l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation et, en conséquence, rejeter la demande formée par l'emprunteur de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016, la cour d'appel a considéré que l'emprunteur avait souscrit, le 2 août 2007, un prêt notarié portant avance patrimoniale d'un montant de 1 300 000 euros dont les fonds avaient été utilisés pour effectuer des apports en compte courant d'associé dans diverses sociétés civiles immobilières de l'emprunteur, que la gestion de ces sociétés civiles immobilières était l'activité professionnelle de celui-ci, que les fonds versés en exécution du contrat d'avance patrimoniale du 17 mars 2009 avaient été utilisés par l'emprunteur, à hauteur de 1 270 000 euros, pour rembourser la première avance patrimoniale et que, par conséquent, ils avaient été affectés à l'activité professionnelle de l'emprunteur, quand la gestion de sociétés civiles immobilières n'est ni une activité commerciale, ni une activité industrielle, ni une activité artisanale, ni une activité libérale ni une activité agricole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur faisait valoir, pièces à l'appui, d'une part, qu'il exerçait la profession de restaurateur et qu'à ce titre il avait créé en décembre 1991 et exploitait, depuis cette époque, l'Auberge des Tuileries à [...] dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont il est toujours l'unique associé et le gérant, et, d'autre part, que la gestion des sociétés civiles immobilières qu'il avait constituées, avec son épouse, est une activité extraprofessionnelle exercée dans le but de se constituer un patrimoine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux articles L. 137-2, L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, devenus les articles L. 218-2, L. 312-1 et L. 313-1 et suivants de ce même code, qui sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par l'emprunteur de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016, la cour d'appel a relevé que le contrat d'avance patrimoniale signé le 17 mars 2009 d'un montant de 1 300 000 euros exclut expressément l'application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a ainsi refusé d'appliquer la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, quand pourtant la banque et l'emprunteur ne pouvaient déroger à ces dispositions d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code ;

4°/ que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant du prêt ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par l'emprunteur de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016, la cour d'appel a considéré que la stipulation du contrat d'avance patrimoniale signé le 17 mars 2009 excluant l'application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation et, partant, la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation n'était pas surprenante au regard du montant du prêt contracté qui était loin de correspondre aux besoins courants d'un consommateur ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à exclure l'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte que n'a pas la qualité de consommateur la personne à laquelle est consentie un prêt destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire.

5. L'arrêt relève que l'emprunteur a souscrit les prêts litigieux pour effectuer des apports en compte courant d'associé dans diverses sociétés immobilières qu'il a constituées, qu'il est à la tête d'une dizaine de sociétés civiles immobilières et de construction qui constituent son activité professionnelle et se présente comme le gérant de l'une d'entre elles.

6. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur la profession qu'aurait exercée l'emprunteur à titre principal, la cour d'appel a pu en déduire que les prêts avaient été consentis au titre de son activité professionnelle au sein des sociétés civiles immobilières et de construction, de sorte qu'était inapplicable la prescription biennale réservée au seul consommateur.

7. Inopérant en ses troisième et quatrième branches qui critiquent des motifs surabondants relatifs à l'exclusion expresse par le second contrat de prêt de l'application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de la consommation, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par M. U... de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leurs mises en oeuvre. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, anciennement L. 137-2, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article L. 311-1 du code de la consommation dispose par ailleurs qu'est considéré comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Monsieur O... U... a souscrit un prêt notarié portant avance patrimoniale d'un montant de 1 300 000 € dont les fonds ont été utilisés par l'appelant pour effectuer des apports en compte courant d'associé dans diverses sociétés civiles immobilières qu'il a constituées, ainsi qu'il le reconnaît dans une lettre du 2 août 2007, qu'il a signée même s'il conteste l'avoir rédigée et ainsi que le mentionne l'objet du contrat. Monsieur U... ne conteste pas être à la tête de plusieurs SCI et sociétés de construction, la Société Générale en a indiqué une dizaine, qui constituent donc son activité professionnelle. Dans l'un des documents il se présente d'ailleurs comme le gérant de la SCI La Chapelle, ce qui confirme les affirmations de l'établissement prêteur. Monsieur O... U... n'ayant pu régler cette première avance à son échéance, il a conclu un nouveau contrat d'avance patrimoniale le 17 mars 2009 d'un montant de 1 300 000 €, lequel exclut expressément l'application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ce qui d'ailleurs n'est pas surprenant au regard du montant du prêt contracté, loin de correspondre aux besoins courants d'un consommateur. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des relevés du compte bancaire de monsieur O... U... que cette seconde avance patrimoniale d'un montant de 1 300 000 € a pour objet des besoins de trésorerie. Les fonds versés en exécution du contrat d'avance patrimoniale ont été utilisés par l'appelant à hauteur de 1 270 000 € pour rembourser la première avance patrimoniale souscrite par acte notarié du 2 août 2007 et destinée à des apports en compte courant d'associé. Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les fonds ainsi versés ont bien été affectés à l'activité professionnelle de monsieur O... U..., ce qui exclut l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Le délai de prescription de l'action de la Société Générale est par conséquent le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. La seconde avance patrimoine stipule qu'elle est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 avril 2010, date à compter de laquelle elle devra être intégralement remboursée en capital et intérêts par tout moyen. Le délai de prescription de 5 ans court par conséquent à compter du 30 avril 2010. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription en vertu de l'article 2240 du code civil. Cette reconnaissance peut prendre la forme d'un paiement d'un ou plusieurs acomptes. Les sommes suivantes ont été débitées du compte bancaire de monsieur O... U... en paiement de la seconde avance patrimoniale : - 50 000 € le 2 novembre 2010, - 80 000 € le 20 janvier 2011, - 80 000 € le 29 mars 2011 suite à l'ordre de virement de monsieur O... U... en date du 26 mars 2011, - 90 000 € le 25 janvier 2012 suite à l'envoi d'un chèque d'un même montant de monsieur O... U... par lettre du 28 décembre 2011. La Société Générale a également pris une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire conformément à l'ordonnance sur requête en date du 4 mai 2016 du juge de l'exécution l'ayant autorisé pour sûreté et paiement de la somme de 615 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu de la deuxième avance patrimoniale du 17 mars 2009. Elle a également assigné monsieur O... U... par acte d'huissier en date du 23 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement du solde de l'avance patrimoniale. Ces paiements volontaires du débiteur, l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et l'assignation ont ainsi interrompu le délai de prescription de sorte que l'action de la Société Générale en paiement de la créance n'est pas prescrite. La Société Générale justifie par conséquent d'une créance fondée en son principe, ce qui au stade de la mesure conservatoire est suffisant. Les faits de l'espèce démontrent l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de la banque qui se heurte depuis de nombreuses années à l'impossibilité financière pour monsieur O... U... de régler le solde de la seconde avance patrimoniale dont l'objet était déjà d'apurer une précédente avance impayée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur O... U... de sa demande de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le juge de l'exécution a été saisi avant le tribunal de grande instance de Draguignan de la question de la prescription et il a le pouvoir de la trancher dans la limite de la contestation émise. L'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 de ce code dispose que : "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans." Le consommateur est défini dans l'article liminaire de ce code comme : "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole". En l'espèce, même si le contrat conclu ne porte pas sur une opération professionnelle par nature, l'acte sous seings privés du 17 mars 2009 mentionne en caractères capitales qu'il s'agit d'une ouverture de crédit par découvert en compte spécial "non soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation", soit les textes articles relatifs aux crédits à la consommation et aux prêts immobiliers envers des consommateurs. En outre, monsieur U... a signé un écrit du 2 août 2007 dans lequel il indique que l'avance patrimoniale est destinée à effectuer des apports en comptes courants d'associé dans diverses SCI constituées par lui-même. Cet usage des fonds prêtés est indiqué aussi dans le contrat du 20 juin 2007 relatif à la première avance patrimoniale souscrite et dans l'acte d'affectation hypothécaire du 2 août 2007. Il est constant, au terme des débats, que l'avance consentie en 2009 a servi à rembourser celle de 2007. Compte tenu du montant des fonds prêtés et de leur affectation à une activité professionnelle, il convient de juger que les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce. Le délai de prescription de l'action de la banque en paiement est donc celui du droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Ce délai a commencé à courir à compter du 30 avril 2010, il a été interrompu par plusieurs paiements partiels valant reconnaissance de dette ainsi que le courrier du 28 décembre 2011 dans lequel monsieur U... reconnaît la dette. Il a été aussi interrompu par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Rocbaron prise sur autorisation du juge de l'exécution du 4 mai 2016 en application des dispositions de l'article 2244 du Code civil. Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de monsieur U... de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire » ;

1°) ALORS QUE le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

Qu'en l'espèce, pour exclure l'application de l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation et, en conséquence, rejeter la demande formée par M. U... de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016, la cour d'appel a considéré que M. U... avait souscrit, le 2 août 2007, un prêt notarié portant avance patrimoniale d'un montant de 1 300 000 euros dont les fonds avaient été utilisés pour effectuer des apports en compte courant d'associé dans diverses sociétés civiles immobilières de M. U..., que la gestion de ces sociétés civiles immobilières était l'activité professionnelle de celui-ci, que les fonds versés en exécution du contrat d'avance patrimoniale du 17 mars 2009 avaient été utilisés par M. U..., à hauteur de 1 270 000 euros, pour rembourser la première avance patrimoniale et que, par conséquent, ils avaient été affectés à l'activité professionnelle de M. U..., quand la gestion de sociétés civiles immobilières n'est ni une activité commerciale, ni une activité industrielle, ni une activité artisanale, ni une activité libérale ni une activité agricole ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. U... faisait valoir, pièces à l'appui, d'une part, qu'il exerçait la profession de restaurateur et qu'à ce titre il avait créé en décembre 1991 et exploitait, depuis cette époque, l'Auberge des Tuileries à [...] dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont il est toujours l'unique associé et le gérant, et, d'autre part, que la gestion des sociétés civiles immobilières qu'il avait constituées, avec son épouse, est une activité extraprofessionnelle exercée dans le but de se constituer un patrimoine ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de M. U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux articles L. 137-2, L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, devenus les articles L. 218-2, L. 312-1 et L. 313-1 et suivants de ce même code, qui sont d'ordre public ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par M. U... de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016, la cour d'appel a relevé que le contrat d'avance patrimoniale signé le 17 mars 2009 d'un montant de 1 300 000 euros exclut expressément l'application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a ainsi refusé d'appliquer la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, quand pourtant la Société Générale et M. U... ne pouvaient déroger à ces dispositions d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code ;

4°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant du prêt ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par M. U... de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ordonnance du 4 mai 2016, la cour d'appel a considéré que la stipulation du contrat d'avance patrimoniale signé le 17 mars 2009 excluant l'application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation et, partant, la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation n'était pas surprenante au regard du montant du prêt contracté qui était loin de correspondre aux besoins courants d'un consommateur ;

Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à exclure l'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16158
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-16158


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16158
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