LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 819 F-P+B+I
Pourvoi n° S 19-15.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.110 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est 13 rue Ferrère, 33052 Bordeaux cedex, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), du 12 juillet 2011 au 17 janvier 2012, M. I... (le cotisant), chef d'exploitation agricole, a fait l'objet d'un contrôle de ses revenus professionnels, au titre des années 2007 à 2010, par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse). Cette dernière lui ayant notifié un redressement suivi d'une mise en demeure, le 26 mars 2012, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a constaté la nullité du contrôle mais a confirmé l'appel à cotisations sur la base des revenus professionnels tels qu'ils avaient été communiqués à la caisse, le 21 mars 2012, par le centre des finances publiques. Contestant cette décision, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle il a également formé une opposition à la contrainte, signifiée le 12 décembre 2012.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure ainsi que la contrainte et de le condamner au paiement des cotisations litigieuses, alors que « les actes annulés sont nuls et de nul effet ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la caisse de mutualité sociale agricole a opéré un contrôle des revenus professionnels de l'exposant pour les années 2007 à 2010 qui a été jugé nul et de nul effet par la cour d'appel ce dont il résultait que les actes subséquents à ce contrôle étaient nuls d'une part, et il résulte, d'autre part, des propres constatations de la cour d'appel que la lettre de mise en demeure adressée au cotisant le 26 mars 2012 se référait expressément audit contrôle ce dont il résultait que la lettre de mise en demeure était exclusivement fondée et subséquente audit contrôle de l'activité du cotisant ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en demeure puis la contrainte décernées par la caisse, au motif inopérant que si la mise en demeure ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le centre des finances publiques le 21 septembre 2011, cette mention n'est pas prévue à peine de nullité par l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, quand cet acte mentionnait expressément qu'il se fondait sur le contrôle annulé, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et a violé les articles L. 724-11 et D. 724-7 du même code, dans leur version applicable au litige et le principe que les actes annulés sont nuls et de nul effet. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 724-11 et D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Il résulte des dispositions du second de ces textes que tout contrôle effectué en application du premier est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé. Le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
5. Pour valider la mise en demeure et la contrainte, après avoir relevé qu'il est constant que la caisse n'a pas fait précéder le contrôle effectué entre le 12 juillet 2011 et le 17 janvier 2012 de l'envoi d'un avis adressé au cotisant, en violation des dispositions de l'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en sorte que ce contrôle portant sur les activités et revenus professionnels des non salariés agricoles est nul et de nul effet ainsi que la lettre d'observations qui en a résulté, l'arrêt constate que la mise en demeure du 26 mars 2012 adressée au cotisant a été établie sur la base de ce contrôle et ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le centre des finances publiques. Il retient qu'il est constant que les revenus professionnels du cotisant ont été obtenus auprès de l'administration fiscale et qu'il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que l'indication de l'acte d'enquête à partir duquel la caisse a établi la nature et le montant des cotisations impayées ainsi que des périodes pour lesquelles elles sont dues, objet de la mise en demeure, n'est pas prévu à peine de nullité, de sorte que la mise en demeure de payer est régulière.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le contrôle effectué sur place était irrégulier en l'absence de l'envoi d'un avis préalable, ce dont il résultait que la mise en demeure notifiée et la contrainte décernée sur le fondement des opérations de contrôle, étaient elles-mêmes entachées de nullité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel et dit que l'instance n'est pas périmée, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la contrainte du 20 novembre 2012, signifiée le 12 décembre 2012 à M. I... pour un montant de 84 122,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2008 à 2011 ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens exposés tant à hauteur de cassation que devant la cour d'appel de Bordeaux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'instance n'est pas périmée, D'AVOIR infirmé le jugement déféré et D'AVOIR, par conséquent, validé la lettre de mise en demeure du 26 mars 2012 et la contrainte signifiée le 20 novembre 2012 et condamné M. I... au paiement de la somme de 84.122,34 euros, outre les frais de signification pour 71,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. I... soutient que l'instance en appel est périmée par application des dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile puisque la première diligence de la caisse à son encontre résulte de l'assignation qui lui a été délivrée le 26 juin 2018 et que ni la radiation, ni la remise au rôle ne sont des événements susceptibles d'interrompre le délai de péremption. Pour s'opposer à ce moyen, la caisse fait valoir qu'elle avait conclu dès le 17 janvier 2017, et que ce sont ces mêmes conclusions qui ont été jointes à la citation du 26 juin 2018. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Une radiation n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption. Le délai de péremption n'est ni suspendu ni interrompu par la radiation de l'affaire du rôle. En l'espèce, la caisse avait interjeté appel le 1er juillet 2015 et lors de l'audience du 22 septembre 2016, n'avait pas conclu, en sorte que l'affaire avait été radiée par arrêt du 29 septembre 2016, conditionnant sa remise au rôle au dépôt des conclusions au fond de l'appelant. La caisse a déposé ses conclusions au fond au greffe de la cour le 23 janvier 2017, caractérisant une diligence qui a interrompu le délai de péremption et a en fait courir un nouveau, en sorte que la péremption n'est pas acquise. Le moyen tiré de la péremption d'instance sera également rejeté » ;
ALORS QUE pour être interruptif de péremption, un acte doit émaner d'une partie et permettre à l'instance d'avancer contradictoirement, selon les règles du procès équitable ; que le dépôt de conclusions par une partie ne constitue un acte interruptif de péremption qu'à condition de leur communication contradictoire aux autres parties au procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate elle-même que la caisse avait interjeté appel le 1er juillet 2015, que faute de diligence l'affaire avait été radiée par arrêt du 29 septembre 2016 et que ce n'est que le 26 juin 2018 que la caisse a notifié à M. I... ses conclusions avec citation à comparaître devant la cour d'appel elle ne pouvait, en cet état, dire que le délai de péremption avait été interrompu par le seul dépôt au greffe des conclusions au fond le 23 janvier 2017 car à cette date-là l'appelante n'avait pas mis l'exposant en mesure d'agir et ce n'est qu'à compter de cette communication et citation du 28 juin 2018 que l'appelante lui a permis de continuer effectivement l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 386 et 390 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré et D'AVOIR, par conséquent, validé la lettre de mise en demeure du 26 mars 2012 et la contrainte signifiée le 20 novembre 2012 et condamné M. I... au paiement de la somme de 84.122,34 euros, outre les frais de signification pour 71,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que la mise en demeure de payer les cotisations se fonde sur les revenus professionnels de M. I... obtenus par le Centre des Finances Publiques le 21 septembre 2011 et non sur le redressement annulé puisque M. I... avait omis de procéder à la déclaration de revenus auprès de la caisse en application de l'article D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime pour les années 2007 à 2010. Elle conteste la prescription des cotisations car il s'agit d'une omission intentionnelle et frauduleuse. M. I... soutient au contraire que la nullité du contrôle à raison de l'absence de l'avis obligatoire, préalable au contrôle, rend ce contrôle nul ainsi que le redressement et la contrainte subséquente. Il soulève la prescription de la créance de 3 ans en ce qui concerne les cotisations et de 5 ans. Il est constant que la Mutualité sociale agricole n'a pas fait précéder le contrôle effectué entre le 12 juillet 2011 (début) et le 17 janvier 2012 (fin de contrôle) de l'envoi par ses soins d'un avis adressé à M. I... par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, en violation des dispositions de l'article R. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, en sorte que ce contrôle portant sur les activités et revenus professionnels des NSA au réel pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, est nul et de nul effet, ainsi que la lettre d'observations qui en a résulté. La mise en demeure du 26 mars 2012 adressée à M. I... au titre des cotisations des années 2008, 2009, 2010 et 2011 et qui mentionne "en date du 17/01/2012 nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article D. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime un document de fin de contrôle en recommandé avec demande d'accusé de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise en date du 12/07/2011. Nous vous invitons à vous acquitter des cotisations, majorations et pénalités mentionnées ci-dessous..." a été établie sur la base de ce contrôle. Elle ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le Centre des Finances Publiques. Pour autant, il est constant que les revenus professionnels de M. I... ont été obtenus auprès de l'administration fiscale. Il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, que l'indication de l'acte d'enquête à partir duquel la caisse a établi la nature et le montant des cotisations impayées et des périodes pour lesquelles elles sont dues, objet de la mise en demeure, n'est pas prévu à peine de nullité. Il s'ensuit que la mise en demeure de payer les cotisations est régulière. Le montant des revenus professionnels tel qu'il ressort des relevés de situation émis le 13 janvier 2012 pour chacune des années 2008 à 2011 n'est pas contesté. Les sommes réclamées au sein de la mise en demeure du 26 mars 2012 correspondent aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels qui y sont indiqués, en application des dispositions légales et réglementaires applicables. Selon les dispositions de l'article L. 725-7-1 du Code rural et de la pêche maritime, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnées au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. En cas de fraude ou de fausse déclaration l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale issue des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige. Il résulte des articles D. 731-17 et D. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime que les chefs d'exploitation sont tenus de déclarer annuellement leurs revenus professionnels. Si la simple omission du cotisant ne peut être assimilée à une fausse déclaration ou à une fraude, la persistance de ce dernier pendant 4 ans à procéder aux déclarations aux organismes de sécurité sociale caractérise l'intention frauduleuse en sorte que les cotisations appelées ne sont pas prescrites. En conséquence, la mise en demeure du 26 mars 2012 sera validée ainsi que la contrainte du 20 novembre 2012 pour un montant de 84.122,34 euros dont 61.238 euros en cotisations et 22.884,34 euros au titre des majorations de retard. M. I... sera donc condamné à verser à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 84.122,34 euros outre les frais de signification pour 71,65 euros. La décision de la commission de recours amiable sera confirmée et le jugement entrepris infirmé » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance n'est pas périmée, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et statué au fond dans une instance périmée ;
2. ALORS QUE les actes annulés sont nuls et de nul effet ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la caisse de mutualité sociale agricole a opéré un contrôle des revenus professionnels de l'exposant pour les années 2007 à 2010 qui a été jugé nul et de nul effet par la cour d'appel ce dont il résultait que les actes subséquents à ce contrôle étaient nuls d'une part, et il résulte, d'autre part, des propres constatations de la cour d'appel que la lettre de mise en demeure adressée au cotisant le 26 mars 2012 se référait expressément audit contrôle ce dont il résultait que la lettre de mise en demeure était exclusivement fondée et subséquente audit contrôle de l'activité du cotisant ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en demeure puis la contrainte décernées par la caisse, au motif inopérant que si la mise en demeure ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le centre des finances publiques le 21 septembre 2011, cette mention n'est pas prévue à peine de nullité par l'article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, quand cet acte mentionnait expressément qu'il se fondait sur le contrôle annulé, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et a violé les articles L. 724-11 et D. 724-7 dudit code, dans leur version applicable au litige et le principe que les actes annulés sont nuls et de nul effet ;
3. ALORS AUSSI QUE les actes annulés et ceux qui leur sont subséquents sont nuls et de nul effet ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la mutualité sociale agricole a opéré un contrôle entre le 12 juillet 2011 et le 17 janvier 2012 de la situation de M. I..., lequel a été annulé, d'une part et que les relevés de situation transmis par l'administration fiscale à la MSA ont eu lieu le 13 janvier 2012, d'autre part, ce dont il résultait que cette transmission devait être annulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et a violé les articles L. 724-11 et D. 724-7 dudit code, dans leur version applicable au litige et le principe que les actes annulés sont nuls et de nul effet ;
4. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la lettre de mise en demeure adressée au cotisant le 26 mars 2012 mentionne « en date du 17/01/2012 nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime un document de fin de contrôle en recommandée avec demande d'accusé de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise en date du 12 juillet 2011. Nous vous invitons à vous acquitter des cotisations, majorations et pénalités mentionnées ci-dessus
», ce dont il résultait que la lettre de mise en demeure était uniquement subséquente au contrôle de l'activité du cotisant ; qu'en affirmant néanmoins « que les sommes réclamées au sein de la mise en demeure du 26 mars 2012 correspondent aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels qui sont indiqués », quand elle n'indique aucun revenu professionnel, la cour d'appel a dénaturé le contenu de cette lettre en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré, D'AVOIR dit que les cotisations sociales dues pour les années 2008 à 2011 ne sont pas prescrites et D'AVOIR, par conséquent, validé la lettre de mise en demeure du 26 mars 2012 et la contrainte signifiée le 20 novembre 2012 et condamné M. I... au paiement de la somme de 84.122,34 euros, outre les frais de signification pour 71,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que la mise en demeure de payer les cotisations se fonde sur les revenus professionnels de M. I... obtenus par le Centre des Finances Publiques le 21 septembre 2011 et non sur le redressement annulé puisque M. I... avait omis de procéder à la déclaration de revenus auprès de la caisse en application de l'article D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime pour les années 2007 à 2010. Elle conteste la prescription des cotisations car il s'agit d'une omission intentionnelle et frauduleuse. M. I... soutient au contraire que la nullité du contrôle à raison de l'absence de l'avis obligatoire, préalable au contrôle, rend ce contrôle nul ainsi que le redressement et la contrainte subséquente. Il soulève la prescription de la créance de 3 ans en ce qui concerne les cotisations et de 5 ans. Il est constant que la Mutualité sociale agricole n'a pas fait précéder le contrôle effectué entre le 12 juillet 2011 (début) et le 17 janvier 2012 (fin de contrôle) de l'envoi par ses soins d'un avis adressé à M. I... par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, en violation des dispositions de l'article R. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, en sorte que ce contrôle portant sur les activités et revenus professionnels des NSA au réel pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, est nul et de nul effet, ainsi que la lettre d'observations qui en a résulté. La mise en demeure du 26 mars 2012 adressée à M. I... au titre des cotisations des années 2008, 2009, 2010 et 2011 et qui mentionne "en date du 17/01/2012 nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article D. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime un document de fin de contrôle en recommandé avec demande d'accusé de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise en date du 12/07/2011. Nous vous invitons à vous acquitter des cotisations, majorations et pénalités mentionnées ci-dessous..." a été établie sur la base de ce contrôle. Elle ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le Centre des Finances Publiques. Pour autant, il est constant que les revenus professionnels de M. I... ont été obtenus auprès de l'administration fiscale. Il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, que l'indication de l'acte d'enquête à partir duquel la caisse a établi la nature et le montant des cotisations impayées et des périodes pour lesquelles elles sont dues, objet de la mise en demeure, n'est pas prévu à peine de nullité. Il s'ensuit que la mise en demeure de payer les cotisations est régulière. Le montant des revenus professionnels tel qu'il ressort des relevés de situation émis le 13 janvier 2012 pour chacune des années 2008 à 2011 n'est pas contesté. Les sommes réclamées au sein de la mise en demeure du 26 mars 2012 correspondent aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels qui y sont indiqués, en application des dispositions légales et réglementaires applicables. Selon les dispositions de l'article L. 725-7-1 du Code rural et de la pêche maritime, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnées au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. En cas de fraude ou de fausse déclaration l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale issue des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige. Il résulte des articles D. 731-17 et D. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime que les chefs d'exploitation sont tenus de déclarer annuellement leurs revenus professionnels. Si la simple omission du cotisant ne peut être assimilée à une fausse déclaration ou à une fraude, la persistance de ce dernier pendant 4 ans à procéder aux déclarations aux organismes de sécurité sociale caractérise l'intention frauduleuse en sorte que les cotisations appelées ne sont pas prescrites. En conséquence, la mise en demeure du 26 mars 2012 sera validée ainsi que la contrainte du 20 novembre 2012 pour un montant de 84.122,34 euros dont 61.238 euros en cotisations et 22.884,34 euros au titre des majorations de retard. M. I... sera donc condamné à verser à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 84.122,34 euros outre les frais de signification pour 71,65 euros. La décision de la commission de recours amiable sera confirmée et le jugement entrepris infirmé » ;
ALORS QUE la fraude nécessite un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois ; que la seule absence de déclaration de revenus pendant quatre années ne constitue ni une fausse déclaration ni un acte frauduleux ; qu'en jugeant le contraire, au seul prétexte de la persistance du cotisant à ne pas déclarer ses revenus pendant quatre années, la cour d'appel a violé l'article L. 725-7-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige.