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01/10/2020 | FRANCE | N°19-15613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-15613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-15.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. C... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 1

9-15.613 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-15.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. C... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.613 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet,

4°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

5°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège [...] ,

6°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 4, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, lequel vient aux doits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège [...] ,

6°/ au RSI Auvergne contentieux Sud-Est, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Marseillaise de crédit, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 et Fonds commun de titrisation Hugo Créances 4, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Demande de mise hors de cause

1. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), M. K... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l'adoption de mesures de désendettement.

3. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.

4. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. K..., écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que M. K... était éligible à la procédure de surendettement, dit que l'épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente de l'ensemble immobilier sis à Gap devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code procédure civile.

5. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K....

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

6. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. K... fait grief à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter sa situation de surendettement alors « que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dudit Code ; qu'en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K..., la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 733-13 du Code de la consommation ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l'excès de pouvoir :

8. Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

9. Pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l'arrêt retient que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. En application de ces dispositions, la cassation du chef de dispositif renvoyant le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K... entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la société MMA Iard, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 4,venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs D'AVOIR écarté le rétablissement personnel sans liquidation, arrêté le montant du passif à la somme de « 1 207 000 041,51 € », dit que l'épargne PREFON-RETRAITE devra être débloquée, et dit que le produit de la vente de l'ensemble immobilier sis à Gap doit désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur K... demande, en premier lieu, la vérification des créances sur le fondement de l'article L. 332-2 du Code de la consommation dispose, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2016, applicable au jour de la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne de la contestation de ses recommandations devant le tribunal d'instance de Villejuif ; qu'à cet égard, l'article L. 741 -8 du Code de la consommation relatif au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, immédiatement applicable aux instances en cours en vertu de l'article 58 II de la loin° 2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit également que : « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci » ; que selon Monsieur K... les différents établissements bancaires voudraient tirer profit de la masse des créances en cause pour ne justifier, à aucun moment, ni de l'existence d'un titre de créance, ni même de l'augmentation exponentielle du montant de ces dernières depuis la liquidation de la société ALPES AUTO MOTO ; qu'ainsi, malgré un remboursement de 802 782,90 €, le passif allégué s'élèverait aujourd'hui à 1 207 041,51 €, nonobstant le gel des intérêts ; que par ailleurs, eu égard au formalisme protecteur prévu aux articles L 341-1 et L 341-2 du Code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, il serait primordial de pouvoir vérifier la validité des contrats de cautionnement à l'origine des différentes créances ; qu'en arrêtant le passif du débiteur à la somme de 1 207 041,51 €, avec pour seule référence l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 9 février 2017, sans rechercher si les créances alléguées et leur montant étaient justifiées par un titre, le premier juge aurait privé sa décision de motivation ; que cependant, d'une part, le Tribunal a formellement relevé que : « si le débiteur considère que sa situation de surendettement a été causée par les banques, ils ne sollicite la vérification d'aucune créance et ne s'oppose pas aux demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et du FCT HUGO CREANCES 1 » et d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 février 2017, qui a aujourd'hui force de chose jugée, constitue un titre exécutoire qui s'impose au juge du surendettement (condamnation à 107 309,44 € au bénéfice de FCT HUGO CREANCES I, en sa qualité de caution du Crédit Lyonnais, et 427 800 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES) ; qu'en ce qui concerne la société MMA IARD, venant successivement aux droits et obligations de la société LE MANS CAUTION et de la COVEA CAUTION, agissant en qualité de caution de M. K... en sa qualité de distributeur de la société BMW France, il apparaît que ce dernier avait été condamné le 4 février 2011 par le tribunal de commerce de GAP au paiement d'une somme de 200 000 €, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société ALPES AUTO MOTO ; que cette décision est aujourd'hui définitive, à raison de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble en date du 26 mai 2016 qui a déclaré l'appel irrecevable contre cette décision ; que cette ordonnance a été déférée et confirmée par un arrêt du 29 octobre 2016 de la cour d'appel ; que s'agissant, de la créance de la MARSEILLAISE DE CRÉDIT, Monsieur K... soutient que la Cour d'appel de Grenoble aurait considéré que celle-ci s'élevait non pas à la somme de 90 923,17 €, retenue par le jugement attaqué, mais à la somme de 51 747,97 € ; que toutefois le Tribunal ne s'est pas prononcé sur cette créance, compte-tenu de l'absence de contestation du débiteur ; qu'ainsi, il apparaît qu'en l'espèce le premier juge : n'était pas saisi d'une demande de vérification de créances, ce qui caractérise une demande nouvelle devant la cour d'appel au sens de l'article 554 Code de procédure civile, a constaté l'existence de titres exécutoires qui s'imposaient à la juridiction, justifiant ainsi légalement sa décision, n'a pas envisagé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation, ce qui rend inopérant le moyen fondé sur l'article L. 741-8 du Code de la consommation ; que sur ces différents fondements, les demandes de Monsieur K..., qui ne tendent qu'à remettre en cause l'autorité de chose jugée de décisions, comme il a déjà tenté de le faire à plusieurs reprises, est irrecevable ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu davantage d'examiner, les moyens fondés sur la disproportion des engagements de caution ; que de même en ce qui concerne la créance du RSI, M. K... entend faire valoir que l'état des créances au 20 juillet 2015, annexé au courrier de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne du même jour, acterait d'un montant restant dû au RSI AUVERGNE-CONTENTIEUX SUD-EST de 6 041 € et non pas de 14 600 €, tel que retenu par le premier juge ; que toutefois, là encore l'intéressé tente de créer une confusion, puisque la créance susvisée ne figure pas état du passif et constitue manifestement une dette professionnelle exclue de la procédure de surendettement ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qui concerne la fixation du montant du passif ; que le Tribunal a relevé que les débiteurs demeuraient propriétaires de 50 parts sociales, numérotées de un à 50, détenu par la société civile immobilière ORCA, de la moitié des biens indivis et droits immobiliers situés en Haute-Corse estimait valeur de 33 000 € ainsi que d'une épargne PRÉFON-RETRAITE évaluée à 50 000 € ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a estimé que la situation du débiteur ne présentait pas un caractère irrémédiablement compromis justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que M. K... ne saurait valablement soutenir aujourd'hui et les biens litigieux seraient dépourvus de valeur vénale et que par ailleurs la liquidation son épargne aurait pour lui des conséquences excessives eues égard notamment au regard du montant des évaluations retenues ; qu'en outre, âgé uniquement de 57 ans, l'intéressé ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas la possibilité de retrouver une activité professionnelle ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article L. 332-2 (alinéas 2 à 6) du Code de la consommation, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de procédure que l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 1 361 885,17 € ; que cependant, il convient, au vu des pièces produites, notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 9 février 2017, d'actualiser, pour les besoins de la procédure de surendettement, certaines créances selon les modalités suivantes : la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera fixée à la somme de 427 800 € et la créance de le FCT HUGO CREANCES I sera fixée à la somme de 107 309,44 € ; que le Tribunal observe que si le débiteur considère que sa situation de surendettement a été causée par les banques, il ne sollicite la vérification d'aucune créance et ne s'oppose pas aux demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de le FCT HUGO CREANCES I qui sollicitent de voir fixer leur créances aux sommes visées par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble susmentionné ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en arrêtant le montant du passif de Monsieur K... à la somme de « 1 207 000 041,51 € », cependant qu'aux termes de ses motifs, elle indiquait que ledit passif était de 1 207 041,51 €, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un passif à hauteur de 1 207 041,51 €, et a fortiori de « 1 207 000 041,51 € », la Cour a violé l'article L. 741-8 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QU'en refusant de vérifier la créance de la MARSEILLAISE DE CRÉDIT pour cela que le premier juge ne s'était pas prononcé sur cette créance, compte-tenu de l'absence de contestation du débiteur, la Cour, qui a ainsi refusé de se prononcer sur la contestation dont elle était saisie, sans l'avoir jugée irrecevable aux termes du dispositif de sa décision, a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ;

4°) ALORS QU'à supposer que la Cour ait décidé qu'elle ne pouvait procéder à la vérification des créances pour cela qu'elle n'avait pas été demandée devant le premier juge, l'arrêt aurait été rendu en violation de l'article 564 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 741-8 du Code de la consommation ;

5°) ALORS QU' il résulte de l'« annexe » au jugement dont appel que la somme de 1 207 041,51 € inscrite au passif incluait une créance du RSI à hauteur de 14 600 € ; qu'en refusant de vérifier cette créance motif pris qu'elle ne figurait pas au passif retenu, la Cour a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en refusant au surplus de vérifier cette créance motif pris qu'elle ne pouvait figurer pas au passif retenu, les dettes professionnelles professionnelles étant exclues de la procédure de surendettement, quand le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Cour a violé l'article L. 733-1 dudit Code ;

7°) ALORS QUE la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ; qu'en ne précisant pas quelles mesures de traitement pourraient être mises en oeuvre pour apurer la passif de Monsieur K..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ;

8°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation et qu'il peut seulement subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; qu'en disant que l'épargne PREFON-RETRAITE devra être débloquée et que le produit de la vente de l'ensemble immobilier sis à Gap doit désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, la Cour a commis un excès de pouvoir et violé l'article L. 733-13 du Code de la consommation ;

9°) ALORS QUE le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit dans tous les cas déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, et la mentionner dans sa décision ; que l'arrêt qui ne détermine pas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est entaché d'une violation de l'article L. 733-13 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K... ;

AUX MOTIFS QU'au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 € net par mois, il convient de renvoyer le dossier de la procédure à la commission de surendettement de Val-de-Marne en vue d'un traitement conventionnel des difficultés financières de M. K... ;

1°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dudit Code ; qu'en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K..., la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 733-13 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, et la mentionner dans sa décision ; que l'arrêt qui ne détermine pas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est derechef entaché d'une violation de l'article L. 733-13 du Code de la consommation.
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15613
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du tribunal - Appel - Effets - Etendue - Détermination

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Surendettement POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Effets - Etendue - Détermination

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge, saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, saisie de la contestation des mesures recommandées, renvoie le dossier à la commission de surendettement en retenant que la capacité de remboursement déterminée par le tribunal apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur actuellement en arrêt maladie


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-15613, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15613
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