LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° C 19-16.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Habitat Dauphinois, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.178 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Anhydrite minérale France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Entreprise Valery Invernizzi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Habitat Dauphinois, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Anhydrite minérale France et XL Insurance Company Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Entreprise Valery Invernizzi, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2019), la société Habitat dauphinois a entrepris la réalisation d'un groupe d'immeubles dont elle a confié le lot gros œuvre et maçonnerie à la société Valery Invernizzi.
2. En cours de chantier, alors que le bâtiment A était élevé à hauteur du rez-de-chaussée et le bâtiment B sur deux étages, était constaté un problème de tenue de mortier provoquant la fissuration des joints du bâtiment. La société Anhydrite minérale France (société Anhydrite), assurée auprès de la société XL insurance company limited, est le fabricant de ce mortier.
3. Après expertise, la société Habitat dauphinois a assigné en indemnisation les sociétés Anhydrite, XL insurance company limited et Valery Invernizzy.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Habitat dauphinois fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à une certaine somme, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que, par courrier d'août 2010, le fabricant avait reconnu sa responsabilité et que l'assureur avait reconnu le principe de sa garantie, cependant que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise « sous toute réserve de responsabilité et de garantie » et dans le cadre de négociations transactionnelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour fixer l'indemnisation de la société Habitat dauphinois à la somme de 153 797,86 euros, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter du mois d'août 2010, la société Anhydrite a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires, soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B, ce qu'elle a fait savoir dans une lettre du 13 août 2010 émanant du cabinet d'expertise de son assureur.
7. En statuant ainsi, alors que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise sous toute réserve de responsabilité et de garantie et dans un contexte de négociations transactionnelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 153 797,86 euros TTC la réparation du préjudice de la société Habitat dauphinois, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les sociétés Valery Invernizzi, Anhydrite Minerale France et XL Insurance company limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Valery Invernizzi, Anhydrite minérale France et XL insurance company limited et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Habitat dauphinois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Habitat Dauphinois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcé à l'encontre de la société Anhydrite Minérale France et de la société XL Insurance Company Limited et au profit de la société Habitat Dauphinois à la seule somme de 153 797,86 euros TTC en réparation de son entier préjudice et d'AVOIR débouté la société Habitat Dauphinois du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société Anhydrite Minérale France, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause exclusive des désordres constatés au cours de la construction des bâtiments A et B réside dans la mauvaise qualité du mortier fabriqué par la société Anhydrite Minérale France ; que l'expert judiciaire constate un défaut de fabrication du mortier fabriqué par la société Anhydrite Minérale France livré sec prêt à l'emploi par la société Bonnet Matériaux en deux silos pour la réalisation de la construction litigieuse est à l'origine des désordres constatés ; que les analyses de ce mortier prélevé sur chacun des bâtiments montre qu'il est faiblement dosé en ciment et présente des teneurs en sulfates importantes et supérieures à très supérieures au maximum fixé constituant le défaut de fabrication constaté par l'expert et à l'origine des désordres constatés ; que la société Anhydrite Minérale France reconnaît son entière responsabilité quant à la survenance de ces désordres en qualité de fabricant du mortier à l'origine de ce sinistre ; que la société Habitat Dauphinois en sa qualité de maître de l'ouvrage dispose d'une action directe contractuelle à l'encontre du fabricant transmise par l'acquéreur, lui permettant de solliciter à l'encontre de la société Anhydrite Minérale France la réparation de son entier préjudice consécutif, ce que cette dernière ne conteste pas non plus ; que sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société Entreprise Valery Invernizzi, la société Entreprise Valery Invernizzi est cocontractante de la société Habitat Dauphinois en tant que titulaire du lot n° 2 gros oeuvre et maçonnerie confié par cette dernière en qualité de maître de l'ouvrage ; que le défaut de conformité de l'ouvrage constaté par l'expert judiciaire, justifie de la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Entreprise Valery Invernizzi compte tenu du manquement ainsi établi à son obligation de résultat en application de l'article 1147 du code civil, et ce malgré la mise en jeu également de la responsabilité de la société Anhydrite Minérale France en sa qualité de fabricant du mortier et à l'origine de la totalité des désordres ; que, sur l'évaluation du préjudice consécutif, il est constant qu'à compter du mois d'août 2010 la société Anhydrite Minérale a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B pour la construction desquels le mortier défectueux a été utilisé, ce qu'elle a fait savoir par courrier dès août 2010 suite à un courrier en date du 13 août 2010 du cabinet d'expertise de son assureur ; que la non reprise des travaux à cette date compte tenu de la seule contestation en septembre 2010 de certains postes de préjudices n'est pas de nature à justifier d'une reprise différée du chantier dès lors que la société Anhydrite Minérale reconnaît être entièrement responsable des désordres et qu'il n'est justifié d'aucun inconvénient ou danger quant à cette reprise à cette date, étant précisé qu'en décembre 2012, date de la reprise les parties ne sont toujours pas d'accord sur l'évaluation des préjudices consécutifs ce que démontre la présente procédure ; que la reprise du chantier en décembre 2012 et non pas septembre 2010, date à laquelle le fabricant fait connaître son accord pour la prise en charge des travaux de réfection suite à la reconnaissance de son entière responsabilité est par conséquent imputable au seul maître de l'ouvrage ; que la réparation du préjudice sollicité par la société Habitat Dauphinois ne peut dès lors être calculée que sur la période de référence de février à août 2010 outre trois mois pour tenir compte de la durée des travaux de démolition/reconstruction soit novembre 2010 ; que, pour le calcul du préjudice, la société Habitat Dauphinois justifie être soumise en sa qualité de bailleur social par la TVA réduite de 7 % taux qui sera pris en compte pour le calcul des montants TTC qui suivent ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice subi par la société Habitat Dauphinois suite aux travaux de démolition et reconstruction peut être chiffré de la façon suivante : - le coût actualisé des travaux de démolition et reconstruction : 137 173,36 euros TTC, compte tenu de la durée d'arrêt du chantier imputable à la société Habitat Dauphinois soit 9 mois, cette durée n'emporte le règlement d'aucun intérêt qui n'aurait pas été compensé par l'encaissement de loyers n'ouvrant pas droit dès lors à une quelconque indemnisation, - la perte d'exploitation, compte tenu à la fois de la durée mais aussi du nombre de logements prévus peut être chiffrée à la somme de 15 750 euros TTC, - la taxe foncière : 874,50 euros, - de la même façon compte tenu du décalage de 9 mois imputable au fabricant aucune perte de subvention ne peut être prise en compte, - la société Habitat Dauphinois ne justifie par aucun élément d'une éventuelle perte d'image subie suite à ce sinistre, ce chef de demande sera par conséquent rejeté, - la totalité du préjudice consécutif au défaut de fabrication du mortier en cause s'élève à la somme de 153 797,86 euros TTC, somme au paiement de laquelle seront dès lors condamnés in solidum la société Anhydrite Minérale en sa qualité de fabricant, la société XL Insurance Company Limited son fabricant et la société Entreprise Valery Invernizzi cocontractant du maître de l'ouvrage ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui lient le juge ; qu'en condamnant la société Anhydrite Minérale France et son assureur à verser à la société Habitat Dauphinois la seule somme de 153 797,86 euros, cependant que ces sociétés débitrices sollicitaient de la cour qu'elle « juge que les préjudices subis par la société Habitat Dauphinois ne sauraient être évalués à une somme dépassant 287 097 euros » et qu'elle « déboute la société Habitat Dauphinois de toutes demandes audelà de cette somme », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcé à l'encontre de la société Anhydrite Minérale France, de la société XL Insurance Company Limited et de la société Entreprise Valery Invernizzi et au profit de la société Habitat Dauphinois la seule somme de 153 797,86 euros TTC en réparation de son entier préjudice et d'AVOIR débouté la société Habitat Dauphinois du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société Anhydrite Minérale France, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause exclusive des désordres constatés au cours de la construction des bâtiments A et B réside dans la mauvaise qualité du mortier fabriqué par la société Anhydrite Minérale France ; que l'expert judiciaire constate un défaut de fabrication du mortier fabriqué par la société Anhydrite Minérale France livré sec prêt à l'emploi par la société Bonnet Matériaux en deux silos pour la réalisation de la construction litigieuse et à l'origine des désordres constatés ; que les analyses de ce mortier prélevé sur chacun des bâtiments montre qu'il est faiblement dosé en ciment et présente des teneurs en sulfates importantes et supérieures à très supérieures au maximum fixé constituant le défaut de fabrication constaté par l'expert et à l'origine des désordres constatés ; que la société Anhydrite Minérale France reconnaît son entière responsabilité quant à la survenance de ces désordres en qualité de fabricant du mortier à l'origine de ce sinistre ; que la société Habitat Dauphinois en sa qualité de maître de l'ouvrage dispose d'une action directe contractuelle à l'encontre du fabricant transmise par l'acquéreur, lui permettant de solliciter à l'encontre de la société Anhydrite Minérale France la réparation de son entier préjudice consécutif, ce que cette dernière ne conteste pas non plus ; que sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société Entreprise Valery Invernizzi, la société Entreprise Valery Invernizzi est cocontractante de la société Habitat Dauphinois en tant que titulaire du lot n°2 gros oeuvre et maçonnerie confié par cette dernière en qualité de maître de l'ouvrage ; que le défaut de conformité de l'ouvrage constaté par l'expert judiciaire, justifie de la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Entreprise Valery Invernizzi compte tenu du manquement ainsi établi à son obligation de résultat en application de l'article 1147 du code civil, et ce malgré la mise en jeu également de la responsabilité de la société Anhydrite Minérale France en sa qualité de fabricant du mortier et à l'origine de la totalité des désordres ; que, sur l'évaluation du préjudice consécutif, il est constant qu'à compter du mois d'août 2010 la société Anhydrite Minérale a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B pour la construction desquels le mortier défectueux a été utilisé, ce qu'elle a fait savoir par courrier dès août 2010 suite à un courrier en date du 13 août 2010 du cabinet d'expertise de son assureur ; que la non reprise des travaux à cette date compte tenu de la seule contestation en septembre 2010 de certains postes de préjudices n'est pas de nature à justifier d'une reprise différée du chantier dès lors que la société Anhydrite Minérale reconnaît être entièrement responsable des désordres et qu'il n'est justifié d'aucun inconvénient ou danger quant à cette reprise à cette date, étant précisé qu'en décembre 2012, date de la reprise les parties ne sont toujours pas d'accord sur l'évaluation des préjudices consécutifs ce que démontre la présente procédure ; que la reprise du chantier en décembre 2012 et non pas septembre 2010, date à laquelle le fabricant fait connaître son accord pour la prise en charge des travaux de réfection suite à la reconnaissance de son entière responsabilité est par conséquent imputable au seul maître de l'ouvrage ; que la réparation du préjudice sollicité par la société Habitat Dauphinois ne peut dès lors être calculée que sur la période de référence de février à août 2010 outre trois mois pour tenir compte de la durée des travaux de démolition/reconstruction soit novembre 2010 ; que, pour le calcul du préjudice, la société Habitat Dauphinois justifie être soumise en sa qualité de bailleur social par la TVA réduite de 7 % taux qui sera pris en compte pour le calcul des montants TTC qui suivent ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice subi par la société Habitat Dauphinois suite aux travaux de démolition et reconstruction peut être chiffré de la façon suivante : - le coût actualisé des travaux de démolition et reconstruction : 137 173,36 euros TTC, compte tenu de la durée d'arrêt du chantier imputable à la société Habitat Dauphinois soit 9 mois, cette durée n'emporte le règlement d'aucun intérêt qui n'aurait pas été compensé par l'encaissement de loyers n'ouvrant pas droit dès lors à une quelconque indemnisation, - la perte d'exploitation, compte tenu à la fois de la durée mais aussi du nombre de logements prévus peut être chiffrée à la somme de 15 750 euros TTC, - la taxe foncière : 874,50 euros, - de la même façon compte tenu du décalage de 9 mois imputable au fabricant aucune perte de subvention ne peut être prise en compte, - la société Habitat Dauphinois ne justifie par aucun élément d'une éventuelle perte d'image subie suite à ce sinistre, ce chef de demande sera par conséquent rejeté, - la totalité du préjudice consécutif au défaut de fabrication du mortier en cause s'élève à la somme de 153 797,86 euros TTC, somme au paiement de laquelle seront dès lors condamnés in solidum la société Anhydrite Minérale en sa qualité de fabricant, la société XL Insurance Company Limited son fabricant et la société Entreprise Valery Invernizzi cocontractant du maître de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE la victime d'un dommage matériel doit être indemnisée des préjudices immatériels qu'il engendre jusqu'à la date à laquelle le responsable met à sa disposition une somme lui permettant de le réparer ; qu'en retenant que la réparation du préjudice sollicité par la société Habitat Dauphinois ne pouvait être calculée que sur la période de février à août 2010 dès lors que, dès cette dernière date, les sociétés Anhydrite Minérale et XL Insurance Company avaient reconnu leur responsabilité et garantie dans le cadre de négociations transactionnelles sans rechercher si la victime n'était pas fondée à refuser l'indemnisation insuffisante proposée par les responsables et ne pouvait dès lors se voir imputer l'absence de réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que, par courrier d'août 2010, le fabricant avait reconnu sa responsabilité et que l'assureur avait reconnu le principe de sa garantie, cependant que la société Habitat Dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise « sous toute réserve de responsabilité et de garantie » et dans le cadre de négociations transactionnelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la société fabricante « a fait savoir (qu'elle reconnaissait sa responsabilité) par courrier dès août 2010 suite à un courrier en date du 13 août 2010 du cabinet d'expertise de son assureur », quand il n'était produit aux débats aucun courrier d'août 2010 distinct de celui du 13 août 2010, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de preuve non versé aux débats, en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant, pour appliquer un taux de 7 % de TVA au coût des travaux de reprise, que « la société Habitat Dauphinois justifie être soumise en sa qualité de bailleur social à la TVA réduite à 7% », cependant que la société Habitat Dauphinois revendiquait, au contraire, l'application d'un taux de TVA de droit commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement doit être motivé ; qu'en appliquant un taux de 7 % de TVA au coût des travaux de reprise, sans répondre au moyen de la société Habitat Dauphinois tiré de ce que seul le taux de TVA de droit commun était applicable dès lors que l'immeuble devait être livré à des fournisseurs (ses conclusions, p. 23, in fine), la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement doit être motivé ; qu'en fixant le préjudice subi par la société Habitat Dauphinois à la somme totale de 153 797,86 euros, sans préciser les raisons pour lesquels elle écartait les demandes formées par cette société au titre des intérêts d'emprunts, de l'actualisation du coût TTC du marché connexe, du coût de l'assurance, du temps passé pour la gestion du sinistre, de la taxe d'habitation et des frais de portage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.