CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° D 19-15.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
Mme K... E..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.558 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société J... C... et O... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société J... C... et O... X... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action et toutes les demandes de Madame E...,
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la recevabilité de l'action relative au TEG
La simple lecture de l'offre de prêt du 13 juin 2006, qui mentionne un TEG de 4,158%, et de l'acte authentique du 8 août 2006, qui indique un TEG de 4,65%, montre que l'emprunteur avait les moyens de constater une erreur sur le TEG dès 2006. Dès lors, l'action engagée en 2014, plus de 5 ans après la révélation des faits, est donc prescrite comme l'a relevé à juste titre le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion le 8 mars 2017.
Le tribunal de grande instance de Saint Denis a également fait état du jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Saint Benoit, qui a dit que les époux E.../H... étaient redevables envers la BNP PARIBAS de la somme de 255.591,66 €, procédure au cours de laquelle Madame E... n'avait pas remis en cause le TEG.
Le jugement qui a déclaré l'action irrecevable et a rejeté les demandes de Madame E... à l'encontre de la BNP PARIBAS sera confirmé, l'action étant également irrecevable pour la non communication du taux de période et la durée de la période.
En conséquence, l'expertise judiciaire sollicitée par Madame K... E... épouse A... n'a donc pas à être ordonnée. » ;
1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour contester le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité des intérêts conventionnels au motif que la simple comparaison entre l'offre de prêt et l'acte authentique de prêt permettait aux emprunteurs de constater la différence de TEG et qu'il n'est nul besoin d'être un professionnel pour se rendre compte de cette différence qui était parfaitement visible, Madame E... faisait valoir en pages et suivantes de ses conclusions d'appel (prod.2), après avoir rappelé les dispositions légales applicables et leurs applications jurisprudentielles, que le problème n'était pas que le TEG mentionné dans l'acte authentique était différent de celui stipulé à l'offre préalable de crédit mais que ces TEG sont tous les deux erronés au regard des règles de calcul légales, ce dont elle n'avait eu connaissance qu'à la faveur de l'analyse effectuée par Monsieur T... qu'elle avait saisi et dont les résultats ne lui ont été communiqués que le 11 avril 2014, date de découverte de l'irrégularité faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action en nullité des intérêts conventionnels irrecevable comme prescrite en reprenant quasiment la même motivation et sans répondre au moyen particulièrement opérant soulevé par Madame E... pour critiquer les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour contester le jugement entrepris en ce qu'il avait également déclaré irrecevable son action en nullité des intérêts conventionnels au motif surabondant que Madame E... avait ellemême reconnu dans le cadre de l'action qu'elle avait intentée devant le tribunal d'instance de Saint Benoit qu'elle était redevable du prêt et des intérêts conventionnels afférents, en sorte qu'elle n'avait pas recevable à soutenir le contraire dans une autre instance, Madame E... avait soutenu en page 10 de ses conclusions d'appel (prod.2) que, le tribunal d'instance n'étant compétent ni ratione materiae, ni ratione loci pour connaître d'une demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, elle ne pouvait, contrairement à ce que soutenait la banque, former devant lui une telle demande ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action en nullité des intérêts conventionnels irrecevable en se contentant d'énoncer, sans s'expliquer sur ce moyen de droit opérant, que les premiers juges ont également fait état du jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Saint Benoit qui a dit que les époux E.../H... étaient redevables envers la BNP PARIBAS de la somme de 255.591,66 €, procédure au cours de laquelle Madame E... n'avait pas remis en cause le TEG, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Que le jugement entrepris a déclaré l'action et les demandes formées par Madame E... épouse A... irrecevables sans aller jusqu'à les rejeter en statuant au fond (cf. dispositif, prod. 1 p. 4) ; Qu'en énonçant que « le jugement, qui a déclaré l'action irrecevable et a rejeté les demandes de Madame E... à l'encontre de la BNP PARIBAS sera confirmé », la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de SAINT DENIS du 8 mars 2017 ; Que, ce faisant, elle a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action et les demandes formées par Madame E... épouse A... irrecevables, y ajoutant, statué au fond en rejetant les demandes de Madame E... de dommages-intérêts à l'encontre de la BNP PARIBAS et de réduction de la clause pénale,
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la BNP PARIBAS Madame K... E... épouse A... sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude fautive de la BNP PARIBAS qui a cessé les prélèvements pour le remboursement de l'emprunt de 300.000 € sur le compte de son ex-mari, Monsieur H..., dont le salaire s'élevait à la somme mensuelle de 4.625 €, en se fondant sur la simple demande de Monsieur H... qui invoquait l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 2 mai 2012 statuant sur la procédure de divorce des époux E.../H..., aux termes duquel la cour avait constaté que l'épouse avait demandé de prendre en charge l'emprunt immobilier alors qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'elle avait pu demander de verser des échéances mensuelles de 1.809 € compte tenu de son salaire mensuel de 1.600 €.
Cependant, par arrêt du 22 juillet 2016 (statuant sur l'appel du jugement du tribunal d'instance de Saint Benoit du 21 octobre 2014 ayant constaté que les époux E.../H... étaient redevables envers la BNP PARIBAS des sommes relatives au prêt), la cour d'appel de Saint Denis a relevé que le premier juge avait considéré à tort que la BNP PARIBAS était fautive en choisissant de cesser tout prélèvement à l'égard de Monsieur H..., sachant que Madame E... avait conclu qu'elle « souhaitait depuis le début de la procédure de divorce prendre en charge les mensualités du crédit immobilier de la BNP PARIBAS REUNION après liquidation du régime matrimonial, notamment grâce au versement de sa prestation compensatoire d'un montant de 50.000 €, à la somme de l'assurance suite à l'incendie de sa maison et au moyen d'un rachat de crédit avec son nouveau mari, Monsieur A..., dont le salaire s'élève à 2.388 € ».
Alors que Madame K... E... épouse A... s'était bien engagée à verser les échéances relatives à l'emprunt de 300.000 € et que la cour d'appel de céans a déjà statué le 22 juillet en exonérant la société BNP PARIBAS REUNION de toute faute relative au prélèvement des échéances, Madame K... E... épouse A... sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Madame K... E... épouse A... n'indique pas en quoi la clause pénale serait manifestement excessive de sorte que la diminution de cette clause à l'euro symbolique n'est pas justifiée. »
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; Que dès lors qu'elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action et les demandes de Madame E... (dont les demandes en dommages-intérêts contre la BNP PARIBAS et en réduction de la clause pénale) irrecevables, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer ensuite au fond sur ces deux demandes pour, ajoutant au jugement entrepris, les rejeter ; Qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.