LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° F 19-13.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. X... I...,
2°/ Mme J... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-13.398 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Khoterm, société à responsabilité limitée, représentée par M. K... W..., de la SCP [...], domicilié [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Khoterm,
2°/ à la société Khoterm, société à responsabilité limitée, représentée par M. D... N..., domicilié [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Khoterm,
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solféa,
4°/ à la société Consumer Finance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kotherm.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2018 ), le 4 mai 2012, M. et Mme I... (les acquéreurs) ont acquis de la société Kotherm (le vendeur) une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, financés par deux crédits affectés contractés, d'une part, auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société Consumer Finance, d'autre part, auprès de la Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
3. Soutenant que I'installation ne fonctionnait pas correctement, les acquéreurs ont, par actes des 22 octobre et 13 novembre 2015, assigné en résolution des contrats de vente et de crédits affectés et en expertise judiciaire, d'une part, la société civile professionnelle [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, à laquelle a succédé, à l'issue de la clôture de la procédure de liquidation, M. N..., en sa qualité de mandataire ad hoc, d'autre part, la société Consumer Finance et la banque.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'action en résolution judiciaire peut être fondée sur un défaut de conformité matérielle du bien livré lorsqu'il n'est pas identique à celui commandé ou sur un défaut de conformité fonctionnelle du bien vendu lorsqu'il n'est pas en mesure d'atteindre les performances pour lesquelles il a été commandé ; qu'en l'espèce, les acquéreurs fondaient leur demande de résolution du contrat sur des non-conformités fonctionnelles en faisant valoir que le vendeur avait installé un dispositif impropre à réaliser l'économie d'énergie de 60 à 75 % stipulée au contrat et à assurer correctement le chauffage compte tenu du sous-dimensionnement des radiateurs et d'un fonctionnement défaillant dès que les températures extérieures baissaient ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la signature par les acquéreurs des attestations stipulant que les travaux étaient « terminés et conformes au devis » permettait d'établir que le vendeur a accompli les obligations auxquelles il était contractuellement tenu de procéder, quand les acquéreurs fondaient leur demande en résolution du contrat sur des non-conformités fonctionnelles et non pas matérielles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'il est prohibé au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le document « Client référent », signé par le vendeur avec l'indication manuscrite par ce dernier de l'identité et de l'adresse de M. I..., stipulait en première page « Ce contrat client référent" est réservé exclusivement aux clients Kotherm désirant bénéficier du programme Iso Depense » ; qu'en affirmant que le document « Client référent » ne constituait pas un engagement, mais une simple notice générale et/ou publicitaire quand cette affirmation était contredite par la pièce sur laquelle elle prétendait la fonder, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en l'espèce, dans son contrat « Client référent », le vendeur s'est engagé vis-à-vis des acquéreurs sur les performances énergétiques du dispositif en garantissant une « économie de 60 % à 75 % » et non pas sur un plafond d'économie pouvant aller jusqu'à 60 à 75 % ; qu'en affirmant que la non-réalisation de l'objectif ainsi fixé ne justifiait pas la résolution du contrat dès lors qu'il était fait état d'un simple plafond d'économie quand il résulte clairement du contrat que le vendeur s'est engagé sur une fourchette précise d'économie à réaliser et non pas sur une limite maximale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que la gravité du manquement contractuel ouvrant droit à résolution du contrat se trouve caractérisée dès lors que l'inexécution contractuelle porte sur une obligation déterminante du consentement de l'acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, que l'inexécution du contrat quant à l'« économie de 60 % à 75 % » stipulée ne présentait pas un caractère de gravité suffisant dès lors que cet objectif présentait un caractère aléatoire, sans rechercher si la rentabilité du système proposé, pour l'achat duquel les acquéreurs ont contracté deux emprunts à hauteur de 20 500 euros, ne constituait pas le but économique voulu par les parties compte tenu de l'importance de l'investissement ainsi réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu un influence sur le consentement du contractant ; qu'en affirmant que le document « Client référent » n'avait aucune force obligatoire en ce qu'il constituait une notice générale et/ou publicitaire, sans rechercher si ce document était suffisamment précis et détaillé et s'il avait eu une influence sur le consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que tout manquement du vendeur à ses obligations peut, dès lors qu'il est d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ; que le défaut de conformité du bien aux stipulations contractuelles s'apprécie, non pas au jour où le juge statue, mais au moment de la délivrance ; qu'en se fondant, pour dénier toute force probante aux devis par lesquels la société CNR a diagnostiqué les défectuosités de l'installation, sur l'ancienneté de l'installation et sur l'ancienneté de ces devis, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ qu'en l'espèce, dans ses devis du 30 janvier 2014, la société CNR a attesté que l'inadaptation des radiateurs à l'installation nécessitait « le remplacement des radiateurs existants » afin de mettre en place des « radiateurs sélectionnés en basse température de façon à assurer un bon niveau de chauffage, sans pour autant forcer sur la pompe à chaleur, ce qui est le cas aujourd'hui » et, au regard des autres dysfonctionnements que « la chaufferie devra être réorganisée complètement » pour « la mise en place d'un ballon tampon intermédiaire" de façon à permettre le fonctionnement soit de la pompe à chaleur seule, soit de la chaudière, soit des deux systèmes de chauffage, et ce, de façon manuelle ou semi-manuelle, en fonction des températures extérieures » ; qu'en se bornant à affirmer, pour dénier toute force probante aux devis établis par la société CNR, qu'aucune autre pièce n'était produite aux débats, ni expertise amiable ni constat d'huissier, sans autrement s'en expliquer et sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en rejetant la demande d'expertise judiciaire formée par les acquéreurs par une motivation fondée sur la seule absence de preuve des faits que cette mesure d'instruction avait pour objet d'établir et sans dire en quoi cette demande visait à pallier une carence probatoire de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile ;
9°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la demande de résolution judiciaire des acquéreurs était fondée sur des défauts de conformité techniques tenant à un sous-dimensionnement des radiateurs et à la non-réalisation des performances annoncées compte tenu du caractère inadapté du dispositif et, d'autre part, qu'après la première période de chauffe, les acquéreurs ont vainement écrit au vendeur, le 20 août 2013, qui avait été placé en liquidation judiciaire dès le 26 mars 2013 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire, qu'il n'était versé aux débats ni constat d'huissier ni expertise amiable, quand les dysfonctionnements techniques litigieux ne pouvaient être diagnostiqués par un huissier de justice et qu'il résulte de ses propres constatations qu'aucune expertise amiable n'aurait pu être organisée en l'absence de toute réponse du vendeur en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 146 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt constate que, si les emprunteurs soutiennent que l'installation ne fonctionne pas correctement, M. I... a signé, le 14 juin 2012, deux attestations de fin de travaux attestant, outre de la livraison du bien, de la bonne exécution de la prestation, de la fin de travaux et de leur conformité au devis, qu'ils ne produisent ni expertise amiable ni constat d'huissier de justice pour établir que l'installation ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait mal et que la production de deux devis établis par un autre professionnel datant de près de cinq ans et d'une lettre adressée au vendeur par les acquéreurs sont insuffisants à démontrer que l'installation serait défaillante. Il retient encore que, si les emprunteurs font valoir, en produisant des factures EDF, que l'installation ne leur procure pas les économies d'énergie attendues, le document « client référent » sur lequel ils se fondent mentionne un plafond estimatif d'économie de 60 % à 75 % par définition aléatoire et ne constitue pas un engagement contractuel mais une notice générale et/ou publicitaire sur l'installation. Il ajoute, enfin, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
6. Il résulte de ces constatations et énonciations souveraines que la cour d'appel a examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, notamment, la portée du document intitulé « client référent », sans le dénaturer, et qu'elle a apprécié la conformité du bien vendu à l'issue de la réalisation des travaux. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'ordonner une expertise judiciaire, elle a pu en déduire que les demandes des acquéreurs devaient être rejetées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... I... et Mme J... I... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; que l'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; que, dans ce cas, selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; que, selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'enfin, selon l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. I... a signé un bon de commande le 4 mai 2012 auprès de la société Kotherm pour l'installation d'un système aérothermic avec pompe à chaleur air/eau configuration 90 m2 et d'un ballon thermodynamique de 300 litres destinés à être installés sur sa maison d'habitation à [...], pour un montant total de 20 500 € ; qu'il était mentionné dans la case observations : « un chèque de 560 € de remboursement à l'installation, Consuel offert... » ; que la société Kotherm a établi deux factures le 22 juin 2012, celle portant le n° FA0513 mentionne pompe à chaleur air/eau Mitsubishi, kit hydrau Mitsubishi, télécommande à fil, pose client pour 10 500 €, celle portant le n° FA0512 d'un montant de 10 000 euros pour ballon thermodynamique, syst ECS eco 260 ESM, thermos accumulateur 260L, compresseur 390W, pose client, solarkeymark ; que M. I... a signé, le 14 juin 2012, deux attestations de fin de travaux, d'une part, pour le ballon thermodynamique attestant que le bien a été livré et la prestation exécutée « à mon entière satisfaction conformément au bon de commande et/ou la facture », d'autre part, attestant que les travaux de « conquête chauffage électrique PAC », objets du financement par Solféa étaient « terminés et conformes au devis », avec dans les deux cas, demande de versement des fonds au profit de Kotherm, d'une part, de 10 000 € par la société Sofinco, d'autre part, de 10 500 € par la Banque Solféa ; que les sommes ont été versées par I'une et l'autre des sociétés de crédit ; que M. et Mme I... soutiennent que l'installation ne fonctionne pas correctement et ne leur procure pas les économies d'énergie qui en étaient attendues ; qu'ils expliquent avoir pris l'attache d'un autre professionnel qui leur aurait indiqué que l'installation présentait des malfaçons (impossibilité de fonctionner correctement lorsque les températures extérieures commencent à baisser, absence de circulation d'air concernant la pompe à chaleur, radiateurs sous-dimensionnés et inadaptés par rapport à la pompe à chaleur installée) ; que, suite à ses constatations, la Compagnie Normande de Réfrigération leur a établi deux devis pour 4 565 € TTC, le 30 janvier 2014 ; qu'il n'est produit aucune autre pièce, ni expertise amiable, ni constat d'huissier pour établir que l'installation ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait mal, les devis (qui ont près de cinq ans) sont insuffisants pour démontrer que l'installation serait défaillante, de même que le courrier que les époux I... ont envoyé à la société Kotherm (qui n'émane pas d'un tiers) ; que M, et Mme I... versent également des factures d'électricité pour les années 2012 à 2015, lesquelles, à elles seules, ne sont pas probantes quant au manquement de la société Kotherm à ses obligations contractuelles, le premier juge ayant justement remarqué que le montant mentionné au document « client référent » est un plafond estimatif d'économie (de 60 % à 75 %) par définition aléatoire ; que ce document ne constitue pas un engagement contractuel, mais une notice générale et/ou publicitaire sur l'installation ; que les époux I... ont attesté en juin 2012 de ce que l'installation était conforme à la commande, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que les matériels, installés depuis six ans et demi ne fonctionneraient pas de façon satisfaisante ; que, selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que le tribunal a donc justement débouté les époux I... de leur demande de nullité du contrat de vente et de leur demande d'expertise ; que, selon l'article L.311-32 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que l'annulation du contrat de vente entre la société Kotherm et les époux I... n'a pas été prononcée, dès lors, il ne peut y avoir nullité ou résolution de plein droit des contrats de crédit affectés ayant permis le financement de l'opération ; que les époux I... peuvent agir contre les établissements de crédit pour obtenir la nullité des contrats de prêts en invoquant des fautes commises par eux dans l'exécution de leurs obligations contractuelles propres ; qu'il est précisé dans les attestations signées en juin 2012 que les travaux sont terminés et conformes au devis et/ou au bon de commande ; que les procès-verbaux étaient signés sans réserve et autorisaient ainsi les sociétés Sofinco let Banque Solféa à se libérer du montant des sommes de 10 000 € et 10 500 € entre les mains de la société Kotherm ; que les termes des attestations sont clairs, non équivoques et compréhensibles par un emprunteur normalement avisé ; que les époux I... ne peuvent donc pas reprocher aux deux sociétés d'avoir débloqué les fonds au vu des deux attestations, les contrats de crédit ne mettaient à la charge des organismes prêteurs aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, ou de contrôle du bon fonctionnement de l'installation ; que les époux I... ne font pas preuve d'une faute de la part des sociétés de crédit et le rejet de leurs demandes sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la résolution judiciaire du contrat conclu entre les consorts I... et la société Kotherm, en l'espèce, il ressort de l'examen du contrat d'achat régularisé entre les parties le 4 mai 2012 que la commande passée concernait la fourniture et l'installation d'un système aerothermic en pompe à chaleur air/eau configuration 90 m² et d'un ballon thermodynamique de 300 litres et ce pour un montant de 20 500 € ; que les pièces versées aux débats (attestation de fins de travaux signée le 14 juin 2012 par M. X... I... et Mme J... I...) établissent que la société a accompli les obligations auxquelles elle était contractuellement tenue de procéder ; que, par ailleurs il n'est pas prouvé que l'installation ne fonctionne pas et qu'aucune énergie n'est produite notamment pour les besoins domestiques du couple ; qu'en effet, les devis de la Compagnie Normande de Réfrigération, établis de surcroît le 30 janvier 2014, soit plus de 18 mois après la signature des bons de commande avec la société Kotherm, ne permettent nullement d'établir le manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ; que la seule production des factures d'électricité du couple ne permet pas plus d'établir la non-réduction d'économie d'énergie ressortissant du document de présentation Kotherm, et ne saurait caractériser une inexécution contractuelle de la part de la société présentant un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions de l'article 1184 du code civil s'agissant d'un plafond estimatif d'économie par définition aléatoire ; qu'enfin, l'organisation d'une expertise judiciaire n'a pas pour objectif de pallier à l'insuffisance des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; que, dès lors, M. X... I... et Mme J... I... ne démontrent pas l'inexécution de ses obligations par la société Kotherm ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière ; que, sur la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la C A Consumer Finance et la banque Solféa, selon l'article L 311-32 ancien du code de la consommation le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'en l'espèce, la nullité du contrat conclu entre M. X... I... et Mme J... I... et la société Kotherm n'étant pas prononcée, elle n'entraîne pas de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté ayant permis le financement de l'opération ; que, de même, si commet une faute qui le prive de sa possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation, aucune preuve de la non-exécution de son obligation par le vendeur n'est démontrée ; qu'en conséquence, M. X... I... et Mme J... I... seront déboutés de leur demande présentée à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'action en résolution judiciaire peut être fondée sur un défaut de conformité matérielle du bien livré lorsqu'il n'est pas identique à celui commandé ou sur un défaut de conformité fonctionnelle du bien vendu lorsqu'il n'est pas en mesure d'atteindre les performances pour lesquelles il a été commandé ; qu'en l'espèce, les époux I... fondaient leur demande de résolution du contrat sur des non-conformités fonctionnelles en faisant valoir que le vendeur avait installé un dispositif impropre à réaliser l'économie d'énergie de 60 à 75 % stipulée au contrat et à assurer correctement le chauffage compte tenu du sous-dimensionnement des radiateurs et d'un fonctionnement défaillant dès que les températures extérieures baissaient (concl. p. 3 et s. et p. 5 et s.) ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la signature par les acquéreurs des attestations stipulants que les travaux étaient « terminés et conformes au devis » permettait d'établir que le vendeur a accompli les obligations auxquelles il était contractuellement tenu de procéder, quand les époux I... fondaient leur demande en résolution du contrat sur des non-conformités fonctionnelles et non pas matérielles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'il est prohibé au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le document « Client référent », signé par le vendeur avec l'indication manuscrite par ce dernier de l'identité et de l'adresse de M. I..., stipulait en première page « Ce contrat ‘‘client référent'' est réservé exclusivement aux clients Kotherm désirant bénéficier du programme Iso Depense » (pièce n° 7) ; qu'en affirmant que le document « Client référent » ne constituait pas un engagement, mais une simple notice générale et/ou publicitaire quand cette affirmation était contredite par la pièce sur laquelle elle prétendait la fonder, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en l'espèce, dans son contrat « Client référent », le vendeur s'est engagé vis-à-vis des acquéreurs sur les performances énergétiques du dispositif en garantissant une « économie de 60 % à 75 % » et non pas sur un plafond d'économie pouvant aller jusqu'à 60 à 75 % ; qu'en affirmant que la non-réalisation de l'objectif ainsi fixé ne justifiait pas la résolution du contrat dès lors qu'il était fait état d'un simple plafond d'économie quand il résulte clairement du contrat que le vendeur s'est engagé sur une fourchette précise d'économie à réaliser et non pas sur une limite maximale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la gravité du manquement contractuel ouvrant droit à résolution du contrat se trouve caractérisée dès lors que l'inexécution contractuelle porte sur une obligation déterminante du consentement de l'acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, que l'inexécution du contrat quant à l'« économie de 60 % à 75 % » stipulée ne présentait pas un caractère de gravité suffisant dès lors que cet objectif présentait un caractère aléatoire, sans rechercher si la rentabilité du système proposé, pour l'achat duquel les époux I... ont contracté deux emprunts à hauteur de 20 500 €, ne constituait pas le but économique voulu par les parties compte tenu de l'importance de l'investissement ainsi réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu un influence sur le consentement du contractant ; qu'en affirmant que le document « Client référent » n'avait aucune force obligatoire en ce qu'il constituait une notice générale et/ou publicitaire, sans rechercher si ce document était suffisamment précis et détaillé et s'il avait eu une influence sur le consentement des époux I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE tout manquement du vendeur à ses obligations peut, dès lors qu'il est d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ; que le défaut de conformité du bien aux stipulations contractuelles s'apprécie, non pas au jour où le juge statue, mais au moment de la délivrance ; qu'en se fondant, pour dénier toute force probante aux devis par lesquels la société CNR a diagnostiqué les défectuosités de l'installation, sur l'ancienneté de l'installation et sur l'ancienneté de ces devis, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU'en l'espèce, dans ses devis du 30 janvier 2014, la société CNR a attesté que l'inadaptation des radiateurs à l'installation nécessitait « le remplacement des radiateurs existants » afin de mettre en place des « radiateurs sélectionnés en basse température de façon à assurer un bon niveau de chauffage, sans pour autant forcer sur la pompe à chaleur, ce qui est le cas aujourd'hui » (pièce n° 9) et, au regard des autres dysfonctionnements que « la chaufferie devra être réorganisée complètement » pour « la mise en place d'un ballon tampon ‘‘intermédiaire''
de façon à permettre le fonctionnement soit de la pompe à chaleur seule, soit de la chaudière, soit des deux systèmes de chauffage, et ce, de façon manuelle ou semi-manuelle, en fonction des températures extérieures » (pièce n° 10) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dénier toute force probante aux devis établis par la société CNR, qu'aucune autre pièce n'était produite aux débats, ni expertise amiable, ni constat d'huissier, sans autrement s'en expliquer et sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en rejetant la demande d'expertise judiciaire formée par les époux I... par une motivation fondée sur la seule absence de preuve des faits que cette mesure d'instruction avait pour objet d'établir et sans dire en quoi cette demande visait à pallier une carence probatoire de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la demande de résolution judiciaire des époux I... était fondée sur des défauts de conformité techniques tenant à un sous-dimensionnement des radiateurs et à la non-réalisation des performances annoncées compte tenu du caractère inadapté du dispositif (arrêt, p. 8 § 3) et, d'autre part, qu'après la première période de chauffe, les époux I... ont vainement écrit au vendeur (arrêt, p. 8 § 4), le 20 août 2013 (pièce n° 9) qui avait été placé en liquidation judiciaire dès le 26 mars 2013 (arrêt p. 3 § 4) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire, qu'il n'était versé aux débats ni constat d'huissier ni expertise amiable, quand les dysfonctionnements techniques litigieux ne pouvaient être diagnostiqués par un huissier de justice et qu'il résulte de ses propres constatations qu'aucune expertise amiable n'aurait pu être organisée en l'absence de toute réponse du vendeur en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 146 du code de procédure civile.